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La proportionnalité dans les moyens de défense du droit pénal canadien : un critère juridique à géométrie variable

Lafrance, Sébastien 13 February 2023 (has links)
Cet écrit propose une analyse du critère de proportionnalité en matière de responsabilité criminelle sous l'angle de certains moyens de défense qu'une personne peut opposer à une accusation criminelle, plus particulièrement la légitime défense, la défense des biens, la provocation, la nécessité et la contrainte. Ce critère joue un rôle central en droit pénal car il constitue un élément significatif de toutes les causes objectives d'exonération de la responsabilité pénale. S'il est considéré comme disproportionné par une cour de justice, un acte commis en riposte peut, dans beaucoup de cas, mener à la culpabilité d'une personne accusée. Toutefois, l'importance, l'acception et la portée accordées à la proportionnalité au sein de ces moyens de défense en droit pénal canadien ne seraient pas uniformes et identiques. Par exemple, même s'il aurait été légitime de s'attendre à une certaine similarité entre la légitime défense et la défense des biens quant au rôle donné à la proportionnalité, considérant le fait que ces deux moyens de défense ont fait l'objet de la même réforme législative, leur évolution a plutôt été asymétrique à cet égard. La proportionnalité ne constituerait pas un concept juridique stable, mais, vu son caractère malléable, elle servirait en fait d'outil conceptuel, parfois dispensable, ayant des balises qui, le cas échéant, pourraient elles-mêmes fluctuer, dans une certaine mesure et de manière inconstante. De plus, la proportionnalité jouerait un rôle surdimensionné pour ce qui est de la défense de nécessité comparativement à d'autres moyens de défense. À l'opposé, il y aurait eu aussi, pour ce même moyen de défense, un émoussement du rôle de la proportionnalité qui aurait conduit à l'élargissement de son champ d'application. Il en est de même d'ailleurs pour la légitime défense, laquelle prévoirait également deux concepts distincts de proportionnalité. L'accès à la défense de contrainte pour une personne accusée est, à l'inverse, restreinte par la mise à l'écart de certaines infractions criminelles de ce moyen de défense à l'article 17 du Code criminel du Canada. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces infractions aient pu être considérées par le législateur comme étant foncièrement disproportionnées. Par ailleurs, bien que la défense de provocation en droit pénal canadien ne prévoie pas expressément de proportionnalité parmi ses conditions d'ouverture, l'analyse menée indique que la proportionnalité pourrait tout de même y exister éventuellement. La jurisprudence canadienne, mais aussi la comparaison avec le droit, la jurisprudence et la doctrine de plusieurs autres pays, majoritairement de common law, offrent un apport incontestable à l'étude de la façon dont la proportionnalité est appliquée et interprétée au Canada et dans d'autres juridictions. La jurisprudence et la doctrine françaises sont aussi utilisées en dépit du fait que la France ne soit pas un pays de common law. / This paper proposes an analysis of the criterion of proportionality when criminal responsibility is involved. It is examined, more specifically, in light of certain defences, namely self-defence, defence of property, provocation, necessity and duress. This criterion plays a central role in criminal law because it constitutes a significant element that exonerates criminal liability. When an act committed in response is considered to be disproportionate by a court of law, the accused who committed it may, in many cases, be found guilty. However, the importance, meaning and scope given to proportionality in the context of these defenses in Canadian criminal law does not seem to be uniform and identical. For instance, even if it would have been fair to expect a certain similarity between self-defence and the defence of property with respect to the role given to proportionality, mostly because these two defences have been subject to the same legislative reform, their respective evolution in that regard has rather been asymmetrical. Proportionality would not be a stable legal concept. Because it is a malleable concept, its meaning and scope of application may be inclined, to a certain extent, to shift back and forth uncertainly and inconsistently. In addition, proportionality would play a more predominant role for the defense of necessity than it does for some other defences. On the other hand, there would also have been a reduction of the importance of the role of proportionality for the latter defence. This would have broadened its scope of application. The same holds true for self-defence, which would also include two different concepts of proportionality. Conversely, the availability of the defence of duress is restricted by the exclusion of certain criminal offences that are listed under section 17 of the Criminal Code of Canada. These exclusions prevent the availability of that defence. The existence of these exclusions may perhaps be explained by the fact that these criminal offences may have been deemed by the Parliament to be fundamentally disproportionate. Further, even if the defence of provocation in Canadian criminal law does not expressly provide for a criterion of proportionality as one of its requirements, our analysis led us to conclude that proportionality could still eventually exist in it. Canadian jurisprudence as well as the laws, the jurisprudence and the doctrine of several other countries, mostly common law jurisdictions, offered an undeniable contribution to the study of proportionality as it is applied and interpreted in Canada and in other jurisdictions. Although France is not a common law country, the jurisprudence and the doctrine of France were also relied upon.
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L'action privée en droit des pratiques anticoncurrentielles : pour un recours effectif des entreprises et des consommateurs en droits français et canadien

Lehaire, Benjamin 20 April 2018 (has links)
La régulation de la concurrence est dualiste en France et au Canada. D’un côté, des autorités publiques de régulation encadrent le marché et sanctionnent le cas échéant les pratiques contraires aux dispositions législatives en vigueur, et, d’un autre côté, les victimes de pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire les consommateurs et les entreprises, peuvent intenter des poursuites privées sur le fondement d’une action en responsabilité civile afin d’obtenir la réparation du préjudice concurrentiel subi. Il s’agit respectivement de l’action publique et de l’action privée en matière de concurrence, qualifiées aussi de public enforcement et de private enforcement du droit de la concurrence. Cependant, dans l’Union européenne, et en France particulièrement, le préjudice concurrentiel reste sans réparation effective. En effet, en France, les consommateurs n’avaient pas, jusqu’à l’adoption de l’action de groupe, de moyen procédural d’accéder au juge de la réparation. De plus, le droit civil français se montre trop rigide pour permettre l’indemnisation d’un préjudice économique aussi complexe que le préjudice concurrentiel. Pour alimenter sa réflexion à ce sujet, le législateur français s’est souvent tourné vers les modèles canadien et québécois pour réformer son droit civil bicentenaire. En effet, le droit civil québécois se montre particulièrement souple dans les litiges liés au droit de la concurrence. De plus, la Loi sur la concurrence canadienne offre un droit à réparation adapté aux contraintes des victimes de pratiques anticoncurrentielles. L’auteur a ainsi cherché à comprendre comment fonctionne le mécanisme canadien de private enforcement pour évaluer si ce modèle, par le truchement du droit civil québécois, pourrait inspirer une réforme du modèle civiliste français adopté par le législateur notamment lors de l’introduction de l’action de groupe. L’analyse se situe principalement en droit civil pour permettre une lecture de l’action privée qui s’éloigne des stéréotypes classiques tirés de l’expérience américaine dans ce domaine. L’objectif ultime de cette comparaison est de rendre effectif le recours privé des entreprises et des consommateurs en droits français et canadien à la suite d’un préjudice découlant d’une violation du droit des pratiques anticoncurrentielles. / Regulation of competition is dualistic in France and Canada. On one side, public authority frame the market and impose sanction, if appropriate, to the practices contrary to existing legislation, and, on other side, the victims injured by antitrust practices, that is consumers and company, may bring a private procecussion based on the liability to obtain a compensation for the antitrust injury. They are respectively of public action and private action, also referred to as public enforcement and private enforcement of competition law. However, in the European Union, and particularly in France, the antitrust harm has no effective remedy. Indeed, in France, consumers had not, until the adoption of the collective redress, procedural means to access the judge of compensation. In addition, the French civil law proves too rigid to allow compensation for something as complex as the competitive harm. For its thinking about it, the French legislator has often turned to the Canadian and Quebec models to reform its bicentenary civil law. Indeed, the Quebec civil law is particularly flexible in disputes related to competition law. In addition, the Canadian Competition Act provides a right to compensation adapted to the constraints of the victims of anticompetitive practices. The author has sought to understand how the Canadian private enforcement mechanism works to assess whether this model, through the Quebec civil law, could inspire a reform of French civil law model adopted by the legislature in particular during the introduction of collective redress. The analysis is primarily civil law to allow a reading of private action that departs from conventional stereotypes of the American experience in this field. The ultimate goal of this comparison is to make effective use of the private businesses and consumers in French and Canadian rights following an injury resulting from a violation of anti-competitive practices.

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