Spelling suggestions: "subject:"droit binternational"" "subject:"droit byinternational""
221 |
La justice pénale internationale et les conflits armés en Afrique subsaharienne : contribution à l’étude du droit international pénal / International Criminal Justice and Armed Conflicts in Subsaharian Africa : contribution to the International Criminal Law StudyBaldé, Saïdou 28 June 2019 (has links)
Le résumé en français n'a pas été communiqué par l'auteur. / Le résumé en anglais n'a pas été communiqué par l'auteur.
|
222 |
Les relations entre le jus contra bellum et le jus in bello: étanchéité absolue ou vases communicants? / The relationship between jus contra bellum and jus in bello: impermeable entities or interconnected vessels?Koutroulis, Vaios 25 February 2011 (has links)
Quels rapports entretiennent le jus contra bellum et le jus in bello ? S’agit-il de deux corps de règles indépendants? Ou sont-ils au contraire influencés l’un par l’autre, comme certaines théories le professent de manière récurrente ? Dans la présente thèse, nous avons tenté de répondre à cette question et de clarifier certains aspects fondamentaux des relations entre ces deux corps de règles.
Dans la première partie, nous avons procédé à l’étude du principe de l’égalité des belligérants. Ce principe constitue la pierre angulaire de l’application des règles du DIH et proscrit toute invocation du jus contra bellum pour influencer l’application du jus in bello. Cela n’est pas évidemment sans poser de problèmes dans un ordre juridique dont une des règles fondamentales interdit le recours à la force. Ainsi, le principe de l’égalité des belligérants a fait l’objet de théories visant à remettre en cause son caractère absolu. Notre étude a montré qu’il n’en était rien. Le principe de l’égalité des belligérants est de nature coutumière et ne souffre pas d’exception. Ainsi, il incarne, dans sa forme la plus absolue, l’indépendance qui existe entre le jus contra bellum et le jus in bello.
La seconde partie de notre étude a eu pour objet de vérifier si cette indépendance pouvait également caractériser d’autres aspects des relations entre ces deux corps de règles, ou si on contraire, l’étanchéité entre ces deux branches du droit international n’était pas absolue. Ont été analysés, d’une part, les champs d’application ratione materiae et personae de ces corps de règles et, d’autre part, deux notions de fond qui sont considérées comme formant des « ponts » entre le jus contra bellum et le jus in bello : la nécessité et la proportionnalité. Ici encore, notre analyse confirme que l’indépendance constitue la caractéristique principale des relations entre le jus contra bellum et le jus in bello.
|
223 |
Le Champ d'application territoriale des monopoles des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissementCoudert, Patrice 08 June 2004 (has links) (PDF)
Le prestataire de services bancaires ou financiers et son client doivent savoir si le professionnel agit dans la zone d'activité attribuée par l'agrément des autorités compétentes, l'exercice irrégulier étant passible de sanctions. L'étude procède en première partie à une délimitation spatiale de la zone d'efficacité internationale des dispositions françaises relatives aux monopoles bancaires et financiers, et rattache les activités déployées audit marché en seconde partie. La délimitation spatiale de la zone d'activité conduit à celle du marché ouvert au prestataire qui souhaite exercer en France et hors de France. Sans omettre l'influence des textes communautaires et internationaux, il faut vérifier que tous ces textes s'appliquent de façon territoriale et non pas personnelle. C'est la pluriterritorialité. Ensuite, il faut examiner l'éventuelle application hors des limites spatiales primitives de chaque texte, soit l'extraterritorialité ou la territorialité par prolongement...
|
224 |
Extradition et traitements cruels et inhumains : les solutions possibles pour le CanadaDib, Claudine January 2008 (has links) (PDF)
Compte tenu des engagements internationaux du Canada à l'égard de l'interdiction de la torture et de la peine de mort, il ne peut extrader une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à ce genre de traitement. Par ailleurs, en raison de la présomption d'innocence prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés, il ne peut maintenir cette personne en détention si elle n'est pas accusée au pays, ce qui ne saurait être le cas si elle a commis son crime à l'étranger puisque le Canada n'a juridiction, sauf exception, que sur les crimes commis sur son territoire. Dans pareil cas, le Canada fait face au problème suivant: quoi faire avec la personne requise par un pays étranger pour un crime qu'elle y aurait commis mais vers lequel le Canada ne peut accepter de la retourner en raison des risques d'atteinte à son intégrité physique et à sa vie? Dans ce contexte, le Canada fait également face à un autre dilemme du fait que d'une part, il ne pourrait lui-même accuser cette personne en raison de son absence de juridiction sur les crimes commis à l'étranger mais d'autre part, il ne souhaiterait pas la laisser impunie pour un crime reconnu sur son territoire ou prendre le risque de mettre en péril la sécurité du pays en laissant en liberté une personne qui pourrait être dangereuse pour la société, surtout lorsqu'il s'agit d'un crime grave. Ce sont les questions que nous avons voulu examiner dans ce travail. Nous présentons au début de ce texte les normes internationales et nationales relatives à l'interdiction de la torture et de la peine de mort afin de bien faire comprendre leur importance et l'engagement du Canada à leur égard. Nous analysons également la jurisprudence afin d'exposer la position des tribunaux canadiens sur cette question ainsi que celle d'instances internationales et de dégager les principes de base qui doivent guider les États dans l'application des conventions internationales en matière de protection contre la torture et les traitements cruels. En deuxième partie, nous abordons les solutions envisageables dans les cas où l'extradition n'est pas possible pour les raisons exposées ci-dessus. Nous examinons d'abord le recours aux assurances diplomatiques afin de garantir que la peine de mort ou la torture ne sera pas pratiquée contre une personne faisant l'objet d'une extradition. Ensuite nous exposons les principes à la base de la souveraineté territoriale en vertu de laquelle le Canada n'a pas autorité pour poursuivre une personne lorsque le crime a été commis à l'étranger. Nous verrons cependant différents exemples en droit canadien où une exception a été prévue à cette règle et comparerons avec la pratique adoptée en France et dans plusieurs conventions internationales dans les mêmes circonstances. Enfin, tout en faisant état des difficultés que peut poser cette solution, nous soumettons la possibilité, dans certaines situations, que le Canada nomme un procureur indépendant pour représenter la personne extradée dans le cadre de son procès dans le pays où elle a été retournée afin de s'assurer du respect de ses droits fondamentaux et du droit international, particulièrement en matière de torture et de peine de mort. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Extradition, Peine de mort, Assurances diplomatiques, Procureur indépendant.
|
225 |
L'exercice de la compétence universelle en droit pénal international comme alternative aux limites inhérentes dans le système de la Cour pénale internationaleDimuene Paku Diasolwa, Samuel January 2008 (has links) (PDF)
La réflexion sur ce thème s'articule autour d'un questionnement axé sur l'utilité de la
procédure de la compétence universelle (ci-après CU), comme instrument d'appoint à la lutte
contre la criminalité internationale émanant des faits qui relèvent de la compétence de la
Cour pénale internationale (ci-après CPl). L'on pourrait se demander si, eu égard au caractère exceptionnel de la procédure de la CU et
aux limites recensées dans le système de la CPl, la première pouvait s'avérer nécessaire en
vue de paIlier une éventuelle carence de la seconde.
Par opposition aux Tribunaux pénaux internationaux ad hoc de l'ex-Yougoslavie et du
Rwanda qui ont été mis au point par décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, la
CPI résulte d'une convention internationale qui, techniquement, n'est pas opposable aux
États tiers. Sa compétence matérielle est limitée à trois crimes internationaux nonobstant le
fait qu'elle ait le pouvoir ultérieur de connaître le crime de l'agression. Le Statut de Rome
qui la crée précise la nature complémentaire de son pouvoir judiciaire et les modalités de
fonctionnement. En effet, la CPI ne pourra connaître d'une affaire que dans des conditions préalablement définies, notamment si la justice pénale d'aucun État n'exerce de poursuites contre la personne suspectée d'avoir commis un crime qui relève de ses attributions. Notre préoccupation se fonde sur l'existence de plusieurs paramètres inhérents au régime juridique institué lors de la création de la CPI qui peuvent affecter la mission lui dévolue en général, et de manière particulière la compétence de celle-ci. Il sera démontré comment ils peuvent limiter, de manière provisoire ou définitive, le rôle de la CPI sur la scène
internationale des crimes, et aboutir à l'impossibilité d'exercer des poursuites contre leurs
auteurs présumés. En effet, la Convention internationale de Rome semble entretenir quelques zones d'impunité. Par exemple, un crime commis sur le territoire d'un État tiers ou perpétré par une personne physique qui en serait originaire devra échapper, par principe, à la juridiction pénale
internationale qu'elle a instituée. Autre cas serait celui d'un crime international grave qui serait commis sur l'espace d'un État partie mais ne relevant pas de la compétence de la CPI, et que l'État compétent s'abstiendrait de poursuivre. Dans ces deux hypothèses, la CPl serait désarmée, et ne pourrait diligenter aucune procédure
qui aboutirait à la répression du présumé criminel.
Ces limites inhérentes nous apparaissent contredire l'objectif imparti à cette institution, à
savoir la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes internationaux graves qui ont endeuillé le monde au cours du vingtième siècle. C'est dans ces circonstances que la procédure de la CU nous a paru être une alternative utile car, tout État pourrait, conformément au droit pénal international, exercer des poursuites contre la personne aux fins d'obtenir sa condamnation, restaurer la paix et la sécurité internalionales, et réparer les torts causés aux victimes. L'intérêt de la rétention d'une telle alternative peut s'articuler sur quelques axes.
Primo, sur le plan matériel, la procédure de la CU couvre un éventail des crimes internationaux plus large que ceux dont la compétence a été reconnue à la CPI. Secundo, sur le plan territorial, la CU peut être exercée par tous les États en vertu du droit international conventionnel ou coutumier. Théoriquement, elle couvre potentiellement un espace qui embrasse le monde entier. La dimension territoriale des États qui n'ont pas adhéré au Statut de Rome échappe par principe à la CPI (limite de la compétence territoriale de la CPI). Tertio, en vertu du principe de complémentarité, la CPI ne pourra poser aucun acte de procédure si un État, partie à la Convention de Rome ou non, prenait l'initiative, de manière complaisante ou non, d'amorcer lui-même des poursuites contre le présumé criminel (limite de la compétence en application du principe de la complémentarité). C'est pourquoi, nous croyions que la CU demeure la réponse d'appoint à une éventuelle défaillance de la portée du Statut de Rome sur le plan répressif. Mais elle-même souffre de plusieurs atermoiements à tous les niveaux (gouvernants, doctrinaires, du juge interne ou international, opinion publique internationale). Nous avons pensé que notre contribution, probablement modeste, ne devra pas se limiter à démontrer la pertinence de l'alternative devant le potentiel blocage de la CPI telle que nous l'avions soulevé. La procédure de la CU elle-même devra être repensée. Il nous a paru utile, sinon indispensable, de présenter préalablement les trois socles sur lesquels va se bâtir notre réflexion, à savoir le crime international, la procédure de la CU et la juridiction pénale créée à Rome. C'est à l'issue de l'analyse squelettique de leur régime juridique que nous allons analyser la quintessence de la problématique en étayant, autant que possible, notre approche par quelques exemples puisés dans la jurisprudence sensu lato. Les propositions faites à titre de lege ferenda seront émises au moment opportun. Cette étude amorce un parcours d'approche en droit pénal international que nous espérons développer davantage dans les perspectives de recherche au troisième cycle. Le présent cadre étant académiquement très exigu, plusieurs questions ne pourront pas faire l'objet d'une profonde analyse. À titre d'exemple, les espèces récoltées dans la jurisprudence seront évoquées parfois suivies d'un léger commentaire en bas de page mais non exploitées à fond. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Le crime international, La compétence universelle et la Cour pénale internationale.
|
226 |
Victimes et bourreaux : quelle protection pour les enfants combattants?De Montigny, Chentale January 2006 (has links) (PDF)
Le nombre de 300 000 enfants utilisés comme combattants est un chiffre conservateur que les experts du milieu ont mis de l'avant pour assurer un plus grand consensus international sur l'urgence d'intervenir. Ce chiffre, qui demeure constant depuis le milieu des années 1990, cache en réalité un nombre cumulé encore plus inquiétant. Lors des conflits, les enfants tués, blessés, qui réussissent à s'enfuir ou qui atteignent leur majorité sont remplacés systématiquement par d'autres ce qui fait que le nombre réel est, en fin de compte, beaucoup plus élevé. L'objectif de cette recherche est d'identifier les faiblesses du système international qui permettent encore aujourd'hui que l'enfance soit massacrée. Elle questionne l'existence d'une réelle protection des enfants pendant les conflits pour éviter leur enrôlement par des groupes armés en examinant des instruments juridiques internationaux. À la lumière d'une étude de cas effectuée en Sierra Leone à l'été 2005, l'auteure expose les défaillances de la protection accordée aux enfants combattants en période de post-conflit, notamment issues de la des mécanismes de réconciliation ainsi que lors de la provision des volets des programmes de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (DDR) s'adressant spécifiquement aux enfants anciens combattants. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Enfants combattants, Enfants soldats, Droit international, Droits des enfants, Protection, Sécurité humaine, Conflits, DDR et Sierra Leone.
|
227 |
Le membre d'un groupe en droit pénal /Verny, Édouard, January 2002 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit pénal--Paris 2, 2000. / Bibliogr. p. 401-431. Index.
|
228 |
Droit pénal international et lois de police : essai sur l'application dans l'espace du droit pénal accessoire /Chilstein, David. January 2003 (has links)
Texte remanié de: Th. Doct.--Droit--Paris 1, 2001. / Bibliogr. p. 415-453. Index.
|
229 |
Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des sentences arbitrales /Bollée, Sylvain. January 2004 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit international--Paris 1, 2003. / Bibliogr. p. 385-413. Index.
|
230 |
Le principe de l'universalité en droit pénal international : droit et obligation pour les Etats de poursuivre et juger selon le principe de l'universalité /Henzelin, Marc. January 2000 (has links)
Thèse--Droit--Genève, 2000. / Bibliogr. p. 465-514.
|
Page generated in 0.1015 seconds