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L'amnistie des crimes de masse applicable à de "simples exécutants" / The application of amnesty to low level perpatra-tors of mass atrocitiesBunel, Jean-Dominique 18 December 2012 (has links)
Lorsque des peuples émergèrent enfin d’un conflit armé interne ou international qui s’était traduit par de longues années de souffrances et d’injustice, l’accord de paix conclu entre les anciens partis antagonistes, le plus souvent le gouvernement et les forces rebelles, comporta presque toujours une amnistie des crimes de masse commis par un grand nombre de leurs partisans. Ainsi, depuis le début du vingtième siècle, plusieurs dizaines d’Etats – principalement en Amérique latine et en Afrique - adoptèrent de telles mesures, qui revêtirent un caractère polymorphe. Principalement dirigées vers les simples exécutants de violations graves du droit humanitaire, elles furent parfois prises par des dirigeants politiques autocrates qui n’étaient pas toujours animés des meilleures intentions et qui cherchaient à consolider leur pouvoir ou à se ménager une porte de sortie honorable ; considérées comme « scélérates », elles s’opposent aux amnisties « ver-tueuses » adoptées par des dirigeants démocrates qui estimèrent qu’elles constituaient l’option la plus raisonnable pour favoriser la réconciliation et le rétablissement de l’Etat de droit dans leur pays, compte tenu des circonstances.Pourtant une telle voie leur était théoriquement inter-dite puisque la communauté internationale s’est très tôt engagée dans une lutte contre l’impunité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, déclarés imprescriptibles, qui ne peuvent bénéficier d’aucune mesure de clémence publique et qui doivent être réprimés par tous les Etats au nom de leur « compé-tence universelle ». Toutefois cette « posture de conviction » sur l’illégitimité des amnisties des crimes de masse au regard du droit international humanitaire se heurta souvent aux contingences du terrain. Prenant en considération l’aspiration prioritaire des peuples au retour à la paix, fut-ce au détriment du droit des victimes à la vérité, aux réparations et au recours juridictionnel, la communauté internationale composa fréquemment avec ces impératifs pour adopter un « comportement de responsabilité ». Celui-ci s’imposa d’autant plus à elle, et tout particulièrement aux Nations unies, qu’elle n’était pas en mesure de propo-ser une alternative satisfaisante à l’amnistie. Elle n’a en effet mis en place aucun mécanisme juridictionnel permettant de juger les auteurs ordinaires de crimes de masse, qui se comptent par millions. Quant aux juri-dictions internes des pays post-conflictuels, elles n’offraient généralement aucune garantie d’efficacité et d’impartialité. / InWhen the people finally emerged from an internal or international armed conflict, which resulted in lasting years of suffering and injustice, peace agreements between former opposing parties (most often the government and representatives of rebel forces) almost always included an amnesty for mass atrocities com-mitted by a large number of their supporters.Thus, since the early 20th Century, dozens of states, mainly in Latin America and Africa, adopted such measures, which assumed a polymorphic character.These amnesties, mainly directed to « low level participants » in serious violations of international humanitarian law, were often adopted by political autocrats seeking to consolidate their power, or to arrange an honourable way out. This type of amnesty, viewed as « villainous » is in complete contrast to « virtuous » amnesties adopted by democratic leaders who considered them the most appropriate option to ensure the reconciliation between communities, and to restore the rule of law in their country, given circum-stances.Both types of amnesties however, are prohibited by international conventions because the international community commits itself to struggling against impu-nity for war crimes and crimes against humanity; declared inalienable, which cannot benefit from any public leniency. The perpetrators of such serious violations of criminal humanitarian laws must be punished by all States in the name of their « universal jurisdiction ». This mind-set on the illegitimacy of amnesties for international crimes however, often encountered pressures from the military.Taking into account the aspiration of peoples’ priority for a return to peace and security, even at the expense of the rights of victims to truth, reparations and judi-cial proceedings, the international community often composed with these requirements to adopt a « respon-sible behaviour ». It is even more strongly enforced by the United Nations, as no satisfactory alternative to amnesty granted to « low level perpetrators » was offered by international criminal jurisdictions. As for the domestic courts of post-conflict countries, they generally offered no guarantee of efficiency and impartiality.
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