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Analyse et distinction La logique des notions en Allemagne de 1684 à 1790. Quelques remarques pour servir à l’étude des réceptions par Christian Wolff et Emmanuel Kant des Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis de Leibniz / Analysis and Distinction. Logic of notions in Germany : 1684-1790. Some remarks for the study of the reception of Leibniz’s Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis by Christian Wolff and Immanuel KantAlain, Vincent 02 March 2012 (has links)
Leibniz publie à Leipzig en 1684 un court opuscule devenu classique, Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis. Cet essai de quelques pages constitue un véritable discours de la méthode pour la philosophie allemande. Ce travail tente de justifier cette assertion en reconstituant les étapes de la réception par Christian Wolff et Emmanuel Kant de ce court texte. Elle est ainsi conduite à étudier le développement en Allemagne d’une Begriffsanalyse. Elle affronte donc ce problème : qu’est-ce qu’analyser pour Wolff puis pour Kant ? L’étude de cette logique des notions, de son lien avec les mathématiques et du concept cartésienne de Mathesis universalis, aboutit à préciser la distinction kantienne entre méthode dogmatique et dogmatisme. Cette enquête remonte aux sources leibniziennes de la division classique des jugements en analytiques et synthétiques. Elle se conclut par l’étude de la critique d’Eberhard. Bref, pour reprendre une formule de Michel Fichant, elle tente d’établir « que derrière l’allemand de Kant se tient le latin de Leibniz ». / Leibniz published in 1684 a short opuscule, Meditationes de Cognitione, Veritate et Ideis. This Leibniz’s essay of few pages is a true discours de la méthode for the German philosophy. This research tries to justify this declaration and restores the reception of this short text by Christian Wolff and Immanuel Kant. This work studies the development of the Begriffsanalyse in Germany. But, what means analysis for Wolff and for Kant? The study of this logic of notions, its bond to mathematics and with the Cartesian conception of Mathesis universalis, clarifies the Kantian distinction between dogmatic method and dogmatism. This inquiry goes back to the Leibnizian origin of the classical division of analytic and synthetic judgments. This work comes to an end by the study of Eberhard’s critic of the Critic. In short, like Michel Fichant formulated, this study wants to make manifest that « behind German words of Kant lay down Latin words of Leibniz ».
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Trial design and analysis of endpoints in HIV vaccine trials / Schéma d’étude et analyses des données des essais vaccinaux du VIHRichert, Laura 28 October 2013 (has links)
Des données complexes sont fréquentes dans les essais cliniques récents et nécessitent des méthodes statistiques adaptées. La recherche vaccinale du VIH est un exemple d’un domaine avec des données complexes et une absence de critères de jugement validés dans les essais précoces. Cette thèse d’Université concerne des recherches méthodologiques sur la conception et les aspects statistiques des essais cliniques vaccinaux du VIH, en particulier sur les critères de jugement d’immunogénicité et les schémas d’essai de phase I-II. A l’aide des données cytokiniques multiplex, nous illustrons les aspects méthodologiques spécifiques à une technique de mesure. Nous proposons ensuite des définitions de critères de jugement et des méthodes statistiques adéquates pour l'analyse des données d'immunogénicité multidimensionnelles. En particulier, nous montrons l’intérêt des scores multivariés non-paramétriques, permettant de résumer l’information à travers différents marqueurs d’immunogénicité et de faire des comparaisons inter- et intra-groupe. Dans l’objectif de contribuer à la conception méthodologique des nouveaux essais vaccinaux, nous présentons la construction d’un schéma d’essai optimisé pour le développement clinique précoce. En imbriquant les phases I et II d’évaluation clinique, ce schéma permet d’accélerer le développement de plusieurs stratégies vaccinales en parallèle. L’intégration d’une règle d’arrêt est proposée dans des perspectives fréquentistes et Bayesiennes. Les méthodes mises en avant dans cette thèse sont transposables à d’autres domaines d’application avec des données complexes, telle que les données d’imagerie ou les essais d’autres immunothérapies. / Complex data are frequently recored in recent clinical trials and require the use of appropriate statistical methods. HIV vaccine research is an example of a domaine with complex data and a lack of validated endpoints for early-stage clinical trials. This thesis concerns methodological research with regards to the design and analysis aspects of HIV vaccine trials, in particular the definition of immunogenicity endpoints and phase I-II trial designs. Using cytokine multiplex data, we illustrate the methodological aspects specific to a given assay technique. We then propose endpoint definitions and statistical methods appropriate for the analysis of multidimensional immunogenicity data. We show in particular the value of non-parametric multivariate scores, which allow for summarizing information across different immunogenicity markers and for making statistical comparisons between and within groups. In the aim of contributing to the design of new vaccine trials, we present the construction of an optimized early-stage HIV vaccine design. Combining phase I and II assessments, the proposed design allows for accelerating the clinical development of several vaccine strategies in parallel. The integration of a stopping rule is proposed from both a frequentist and a Bayesian perspective. The methods advocated in this thesis are transposable to other research domains with complex data, such as imaging data or trials of other immune therapies.
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Plaider en chien et loup: métamorphoses du sens, métabolisme des effets dans les pratiques de construction du savoir, en droit socialJacot-Descombes, Marie-Thérèse 09 May 2005 (has links)
La recherche part du constat de "l'érosion de la protection globale dont se trouvait dotée la communauté des travailleurs …" Causes de cette érosion, l'activité législative, mais aussi l'évolution de la jurisprudence ;en effet, "aucun texte n'est si clair que son application ne doive s'accompagner du choix de son sens et de sa portée et qu'il ne dispense le lecteur – et donc le juge, interprète privilégié – d'une reformulation de la règle.". <p><p>Comment le juge reformule-t-il la règle, quels sont les moyens dont il dispose ou use pour ce faire, quelle est son implication dans cette érosion ?La recherche, soutenue par une réflexion à la fois juridique, politique et philosophique, analyse des décisions judiciaires, leurs commentaires, et des articles de doctrine, qui ont en commun de paraître consacrer cette érosion. <p><p>La première partie de ce travail porte sur l'éradication des inégalités entre travailleurs masculins et féminins par le recours à des discriminations positives, par le biais de ce que Dworkin appellerait un "hard case" :un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 17 octobre 1995, statuant quant à la conformité de la législation d'un état membre à la directive européenne du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. La haute juridiction y fait bifurquer l'idée en deux concepts, l'égalité des chances et l'égalité des résultats, les définit puis les oppose ;ensuite, elle disqualifie la législation de l'état membre, au motif que celle-ci favorise l'égalité de résultats et non la seule égalité des chances. L'analyse décrit cette construction par la Cour d'un savoir juridique de l'égalité ;elle s'inquiète de la conformité de ce savoir au droit communautaire, du bien-fondé d'une bifurcation entre chances et résultats, et de ses effets sur les inégalités entre hommes et femmes. <p><p>Sa deuxième partie porte sur la construction du savoir du droit social, en général. Elle en exhibe certains ingrédients et évalue leurs agencements :la manière dont sont traités les faits, les diverses sortes d'intérêts à l'origine de la production de jurisprudence, la maîtrise du langage et l'art de convoquer le droit, et le pouvoir du praticien d'affecter et d'être affecté par le droit et son milieu. Elle pointe deux grandes bifurcations :celle entre dire le droit et juger quant au fond ;et celle entre "juridiquement correct" et "juste". Elle observe à quelles conditions la jurisprudence devient source effective de droit et se divise en courants majoritaire et minoritaire. Elle distingue deux moments dans la pratique juridique, et deux modes d'existence du jugement. La construction de la motivation, ajustée à tel litige particulier, constitue le moment créatif, qui aboutit au jugement vivant, à l'usage des protagonistes. Ce même jugement, s'il est diffusé dans les médias juridiques, connaît une autre forme d'existence, au sein du corpus jurisprudentiel commun ;si les juristes sont libres de s'y référer ou de l'ignorer, il nourrira un nouveau moment créatif, à titre d'exemple de savoir-faire ;le moment dogmatique, lui, est celui où le système judiciaire se saisit des énoncés de tel jugement vivant pour les imposer, en tant que savoir a priori, lieux de passage obligés, mots d'ordre, limitant ainsi le champ de possibles ouvert à l'activité créatrice. <p><p> / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire: le modèle réfléchissant de KantAllard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges :l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques :l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre. <p>En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit :l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ :ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.<p>Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.<p>Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg :la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » :ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.<p>Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres :« Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ?». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique :« Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ?». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice :comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ?Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?<p>Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.<p>Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire :face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants :d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.<p>La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème :les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème :Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.<p>Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.<p>En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.<p>Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité :apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.<p>La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.<p>Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice :elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif :il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.<p>A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier :« cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons :« cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous. <p>En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.<p>Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.<p>Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.<p>Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?<p>Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats. <p>Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence :le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée. / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Les actes intrinsèquement mauvais : analyse critique à partir de la contraception artificielle / Intrinsically evil acts : critical analysis from artificial contraceptionKabutuka Mahoko, Didier 13 September 2016 (has links)
Dans ses documents officiels, le Magistère de l’Église catholique qualifie souvent la contraception artificielle intraconjugale d’acte intrinsèquement mauvais. Le recours à cette notion semble considérer la nature biologique comme l’index impératif d’une norme morale sans autre considération. De quoi dépend alors la moralité d’un acte ? Une technique, prise en elle-même, comporte-t-elle une valeur morale définie ? Pour répondre à ces questions, nous avons retracé l’évolution de cette notion à travers une relecture de ses enjeux théologiques en les fondant sur la circulation de plusieurs pôles de réflexion (Écriture, Tradition, raison, sciences, vécu). Pour dissiper les ambiguïtés liées à cette notion, nous avons estimé qu’il serait préférable d’employer l’expression d’acte injustifiable plutôt que celle d’acte intrinsèquement mauvais. La notion d’acte injustifiable a l’avantage de faire droit à l’herméneutique et à l’exercice de la raison pratique dans le discernement éthique. Ainsi, on peut faire droit à la pluralité et articuler au mieux la temporalité et la complexité systémique dans le jugement moral des actes humains / In its official documents, the Magisterium of the Catholic Church often refers to intra-marital artificial contraception as an intrinsically evil act. The use of this concept seems to consider the biological nature as an imperative index of a moral standard without other considerations. If artificial contraception is wrong in itself, then what place do we give to conscience and freedom of couples in birth control? Is there an irreducible opposition between the natural law and contraceptive techniques? Does a technique, if taken by itself, hold a defined moral value? To answer these questions, we have traced back the evolution of this concept through a rereading of its anthropological-theological issues based on the circulation of several poles of thought (Scripture, Tradition and Reason, Humanities, Experience, etc.). To dispel any equivocities and ambiguities related to this concept, we believe it is better to use the term unjustifiable act rather than that of an intrinsically evil act. The concept of unjustifiable act has the advantage of granting hermeneutics and the use of practical reason in ethical discernment. In this way, we can honor otherness (recognition of particularities and subjectivities, while searching for the universal), grant the plurality of actions, norms and systems of legitimation of standards and allow regulation to better enable the regulation of historicity, temporality and systemic complexity in moral judgment of human actions.
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Droit et pratique de la faillite dans le ressort de la Cour d'appel de Lyon : 1838-1889 / Law and Practice of bankruptcy within the jurisdiction of the Court of Appeal of Lyon : 1838-1889Dinc, Bilal 17 December 2015 (has links)
Au cours du XIXe siècle, le droit de la faillite institué comme un mécanisme de sanction des débiteurs professionnels faillis prend progressivement en compte la situation du débiteur ainsi que sa bonne ou sa mauvaise foi afin d’évaluer son degré de culpabilité. À Lyon, l’évolution de la norme de la faillite et de sa pratique le tribunal de commerce fait apparaître une prise en considération grandissante de l’humanité du débiteur, accompagnée parfois par une réforme légale impulsée par l’initiative des juges consulaires lyonnais. Ceux-ci prennent l’initiative d’instituer des mesures contra legem afin de protéger les commerçants de bonne foi victimes d’une conjoncture provoquant une crise économique majeure qui génère des faillites en cascade.Au lieu de mettre en place une réforme en profondeur du droit de la faillite réclamée par les praticiens, les docteurs, la jurisprudence ainsi que par les justiciables, le législateur n’institue que des mesures provisoires et palliatives. Son inertie renforce la conviction des juges consulaires lyonnais que leur pratique s’impose comme une solution appropriée pour réduire les conséquences néfastes de l’inaction du législateur non seulement sur la situation des commerçants faillis mais aussi sur la société et l’économie de la ville de Lyon. / During the nineteenth century, the bankruptcy law instituted as a sanction mechanism of bankrupt debtors professionals has been gradually taking into account the debtor's situation and his good or bad faith in order to assess the degree of guilt.In Lyon, the evolution of the standard of bankruptcy and practice of the Commercial Court reveals a growing consideration of debtor’s humanity, sometimes accompanied by a legal reform promoted by the initiative of consular judges of Lyon. They take the initiative to institute measures contrary to the law to protect bona fide traders victims of a situation causing a major economic crisis that generates cascading bankruptcies.Instead of putting in place a comprehensive reform of bankruptcy law claimed by practitioners, doctors, case law and by litigants, the legislator establishes only temporary and palliative measures. Its inertia reinforces the conviction of consular judges of Lyon that their practice has established itself as an appropriate solution to reduce the adverse consequences of the inaction of the legislature not only on the situation of failed traders, but also on society and the economy of the city from Lyon.
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Une analyse microéconomique des règles de preuve dans le contentieux civil / A microeconomic analysis of rules of proof in civil litigationMarion-Faïn, Edwige 05 July 2016 (has links)
Les normes procédurales sont susceptibles d'affecter les stratégies mises en place par les parties à un litige. Nous étudions leur impact sur le volume des contentieux et sur le montant des dépenses engagées par les parties afin de gagner le procès. Ces deux composantes du coût social des litiges sont au coeur des défis que les pays développés doivent relever pour garantir l'effectivité des règles de droit substantiel. Nos travaux portent en particulier sur les règles de preuve, et nous mettons l'accent sur l'opposition entre les règles civilistes et celles de common law.Après avoir défini les contours et les enjeux de notre sujet dans l'introduction générale, nous développons un plan en deux parties. La première partie porte sur le comportement des parties lorsque celles-ci ont la possibilité de parvenir à un accord. Des modèles stratégiques et optimistes sont développés pour appréhender les décisions d'aller en justice et de négocier. La seconde partie est centrée sur le processus de production de preuves qui précède l'audience finale. Nous utilisons des modèles de recherche de rente pour analyser les incitations des parties à engager des dépenses.Les résultats suggèrent que les règles de preuve ont un impact considérable sur le coût social des contentieux. Nous montrons que le volume des litiges en France et aux Etats-Unis peut s'expliquer par les différentes règles de preuve s'appliquant dans ces deux pays. Notre analyse révèle également que les règles de preuves constituent un déterminant majeur du coût privé des litiges et des stratégies de défense des défendeurs. / Procedural rules are likely to affect the strategies of the parties in a dispute. We study their impact on the volume of litigation and on the amount of legal expenses incurred by parties to win the trial. These two components of the social cost of litigation are at the heart of the challenges that must be addressed by developed countries to guarantee the effective enforcement of the substantive law. Our works relate more specifically to rules of proof, and the emphasis is given on the opposition between civilian and common law rules. After defining the scope and the stakes of the thesis in the general introduction, we develop a plan in two parts. Part I studies parties' behavior when they have the possibility to negotiate to avoid a trial. Strategic and divergent expectations models are developed to apprehend parties' decisions to sue and to settle. The second Part is oriented toward the evidence production process preceding the final hearing. We use rent-seeking models to analyze parties' incentives to engage legal expenditures.The results suggest that rules of proof have a substantial effect on the social cost of litigation. We show that the volume of litigation in the US and in France can be explained by the various rules of proof prevailing in these two countries. Moreover, our analysis reveals that the rules of proof constitute a major determinant of the private cost of litigation and of defendant's defense strategies.
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Corporate social responsibility and stakeholder relationships : different perspectives and new avenues of research / Responsabilité sociale de l'entreprise et management des parties prenantes : différentes perspectives et nouveaux axes de rechercheFarooq, Muhammad omer 17 June 2011 (has links)
Les objectifs principaux de cette thèse sont i) d’examiner comment la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) affecte les relations avec les parties prenantes, ii) d’identifier les conditions aux limites dans lesquelles les actions de la RSE affecte les relations avec les parties prenantes de façon optimale, et iii) proposer les solutions pour améliorer la RSE dans les firmes. Afin d’atteindre ces objectifs, quatre études empiriques ont été effectuées dans l’Asie du Sud. Les données ont été collectées à travers une série de questionnaires envoyées aux managers d’haut niveau, employées et consommateurs. Les résultats démontrent un effet positif de la RSE sur les parties prenantes. La RSE n’est pas seulement importante pour les parties prenantes externes (consommateurs) mais aussi facilite le développement de bonnes relations entre la firme et ses parties prenantes internes (employées). Les conclusions de cette recherche soulignent le rôle important de la participation des employées dans le processus de prise de décision afin d’améliorer la RSE dans les firmes. En outre, la thèse souligne l’importance de la confiance des consommateurs envers l’entreprise ainsi que la satisfaction des consommateurs afin d’optimiser les conséquences de la RSE sur les relations avec les parties prenantes. / The main objectives of the dissertation are i) to examine how corporate social responsibility (CSR) affects stakeholder relationships, ii) to identify the boundary conditions in which CSR actions optimally affect stakeholder relationships, and iii) to prescribe ways to improve CSR in the firms. To achieve these objectives, four empirical studies were conducted in South Asia. Data were collected in a series of surveys with top managers, employees and consumers. The results show that CSR has a positive impact on stakeholders. CSR is not only important for external stakeholders (consumers) but also facilitates the building of good relationships between the firm and its internal stakeholders (employees). Findings emphasize the role of employee participation in decision making to improve CSR in the firms. In addition, the dissertation highlights the importance of consumer trust in the company as well as consumer satisfaction to optimize the affects of CSR on stakeholder relationships.
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Fidei bonae nomen et societas vitae : contribution à l’étude des actions de bonne foi / Fidei bonae nomen and societas vitae : the actions of good faith in roman lawNaumowicz, Pascal 19 March 2011 (has links)
En s’interrogeant sur une sentence de Quintus Mucius rapportée par Cicéron(Off. 3.70), cette étude entend montrer qu’au-delà de leur diversité et des évolutions qu’elles ont subies, les actions de bonne foi (iudicia bonae fidei)ont été depuis l’époque républicaine invariablement considérées par la jurisprudence romaine comme des actions fondées sur le ius civile, et non sur le pouvoir de juridiction du préteur, malgré le défaut de prévision législative qui les caractérise ; qu’elles furent initialement, pour l’essentiel d’entre elles,secrétées par le droit propre des citoyens romains, dans le cadre de rapports marqués par une certaine intimité de vie (societas vitae), et non du fait d’exigences liées au commerce avec les pérégrins. Corrélativement, la mention de la bonne foi dans leur formule (clause ex fide bona), loin de représenter le fondement d’un devoir moral ou de l’obligation juridique qu’elles protègent,représente un standard de jugement destiné à amplifier les pouvoirs du juge pour la résolution de ces contentieux rendus délicats par les liens d’affinité sociale fréquents entre les parties au litige. De la vient l’étonnante modernité procédurale de ces formules rédigées de manière diplomatique et euphémique. Ainsi l’opposition romaine entre « droit strict » et bonne foi concerne non pas le fondement de l’action, mais les particularités de l’instance et les pouvoirs du juge. / Actions of good faith (iudicia bonae fidei) have for long been suspected of being initially praetorian actions, which were probably for most of them created by the peregrine praetorship to enforce contracts passed by the strangers (peregrine), so that their material source is good faith (fides bona),expressed in their formula by the clause “ex fide bona”. Our research is an attempt to prove that :a) these actions were already considered as civilian actions in the later Republic, despite the lack of a statutory ground b)their initial scope was to protect typically Roman relationships; c)Thus, the clausulaex fide bona was a simple standard that enlarged the power of the judge and overlapped some of the strict rules of Roman civil procedure, as well as it took place in an euphemistic and diplomatic way of writing formulas, in order to respect the social affinity (societas vitae) between the parties.
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La sentence arbitrale internationale : contribution de droit processuel comparé (droit français et droit russe) / The international arbitral award : a Comparative Procedural Law Perspective (French and Russian Law)Bernadskaya, Elena 25 November 2011 (has links)
La sentence est une notion complexe qui partage différentes caractéristiques avec le contrat, l’acte juridictionnel ou la décision de justice. En effet, la nature juridictionnelle de la sentence est aujourd’hui admise, mais en raison de son origine conventionnelle, elle demeure un acte privé. Ainsi, son régime d’acte juridictionnel est-Il modifié par un élément conventionnel – dès la désignation des arbitres appelés à rendre la sentence jusqu’à son exécution. L’étude du droit comparé montre que la notion et le régime de la sentence sont différemment appréciés en droit français et russe – tout est question d’interprétation des critères de qualification, bien qu’ils s’avèrent être les mêmes. Ainsi, convient-Il de faire ressortir ces différences à travers l’étude de la notion de la sentence et de son régime dans les deux ordres juridiques, sauf à démontrer que l’une et l’autre contribuent à la préservation du caractère particulier de la sentence qui ne peut et ne doit pas être assimilée, en définitive, à une décision de justice. / The arbitral award is a complex legal notion, sharing characteristics with the contract, the jurisdictional act and the judicial decision. Indeed, the jurisdictional dimension of the arbitral award has now been admitted, though, because of its contractual source, it is still considered as a private legal act. The legal regime of this jurisdictional act is therefore influenced by a contractual bias – as from the arbitrators’ appointment up to the enforcement of the arbitral award. A comparative approach shows that the arbitral award’s notion and legal regime are differently considered in French and Russian laws. The differences lie mainly in the interpretation of the legal qualification criteria, though the latter are similar in the two legal systems. The purpose of this analysis is to identify the said differences through the study of the arbitral award’s notion and legal regime in French and Russian laws, which might lead to consider that the specificity of the arbitral award should be preserved instead of considering the award as a judicial decision.
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