Donnée à la fois économique et juridique, l’apport en société demeure de façon constante une condition indispensable à la formation du contrat de société. Ces dernières années l’obligation d’apporter a pu être réduite à son strict minimum. Cela signifie-il pour autant son éradication du droit des sociétés ? À vrai dire, ce serait plutôt l’inverse. Une telle affirmation implique cependant de comprendre les évolutions subies par cette notion centrale du droit des sociétés. Pour cela, il importe d’en comprendre sa définition. L’apport en société désigne un acte et un objet. Il est un acte juridique d‘affectation de ressources permettant à la société de réaliser son objet social. En outre, il désigne un objet, ce qui correspond à la substance de ce qui est mis en société, du numéraire, un bien ou l’industrie. Le droit français des sociétés entretient un attachement historique à la corporalité des biens. Pour preuve, une hiérarchie des apports s’instaure et relègue l’apporteur en industrie, exclu du capital social, au rang du plus petit des associés. Faisant fi de sa contribution économique, cette approche peut être dépassée. Autrement dit, l’essor de l’économie dématérialisée suppose de rétablir la place de l’apporteur en industrie dans le contrat de société. En outre, affirmer qu’une société peut fonctionner sans apport ignore la contribution économique des apports non formalisés, tel est le cas de la notoriété. Cette évolution du droit suscite une exacerbation de la difficulté à évaluer son contenu. Elle implique la mise en œuvre de solutions nouvelles. La sophistication à l’infini des méthodes d’évaluations ne saurait constituer une réponse adaptée à cette problématique émergente. La contrepartie de l’apport constituée par la remise de droits sociaux peut s’adapter, notamment par la reconnaissance d’une contrepartie formée d’options de souscriptions d’actions. Ces titres répondent à l’indétermination de la valeur de certains biens et appréhendent de façon plus satisfaisante le potentiel économique. Il demeure donc possible de rémunérer un apport en nature par des bons de souscription d’actions. / Being an economic and a legal data, the capital contribution remains a prerequisite for the creation of the partnership agreement. In recent years, the obligation to bring such contribution has been reduced to a minimum. Does this mean it was removed from company law ? The French company law maintains ahistorical attachment to the physicality of the goods. As proof, the different kinds of contributions are ranked. According to this hierarchy, sweat equity contributor is not recognized in the share capital, and is even relegated to the rank of the smallest partner. Ignoring its economic contribution, this contribution may be considered as out of fashion. In other words, the rise of cloud economy implies reconsidering the position of sweat equity in the partnership agreement. Moreover, asserting that a company may operate without any input ignores the economic contribution of non-formal inputs, such as notoriety. This evolution of the law creates an exacerbation of the difficulties in assessing its content and implies finding new solutions. The infinite sophistication of assessment methods shall not constitute an appropriate answer to this arising issue. The consideration for the contribution made by the procurement of social rights can be adapted, as an instance by providing share purchase warrants. These securities follow the principle of indeterminacy of the value of certain goods and apprehend more satisfactorily the economic potential. Thus, it remains possible to compensate a contribution in kind with share purchase warrants.
Identifer | oai:union.ndltd.org:theses.fr/2015PA010261 |
Date | 02 December 2015 |
Creators | Docq, Sébastien |
Contributors | Paris 1, Couret, Alain |
Source Sets | Dépôt national des thèses électroniques françaises |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | Electronic Thesis or Dissertation, Text |
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