Compte tenu des engagements internationaux du Canada à l'égard de l'interdiction de la torture et de la peine de mort, il ne peut extrader une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à ce genre de traitement. Par ailleurs, en raison de la présomption d'innocence prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés, il ne peut maintenir cette personne en détention si elle n'est pas accusée au pays, ce qui ne saurait être le cas si elle a commis son crime à l'étranger puisque le Canada n'a juridiction, sauf exception, que sur les crimes commis sur son territoire. Dans pareil cas, le Canada fait face au problème suivant: quoi faire avec la personne requise par un pays étranger pour un crime qu'elle y aurait commis mais vers lequel le Canada ne peut accepter de la retourner en raison des risques d'atteinte à son intégrité physique et à sa vie? Dans ce contexte, le Canada fait également face à un autre dilemme du fait que d'une part, il ne pourrait lui-même accuser cette personne en raison de son absence de juridiction sur les crimes commis à l'étranger mais d'autre part, il ne souhaiterait pas la laisser impunie pour un crime reconnu sur son territoire ou prendre le risque de mettre en péril la sécurité du pays en laissant en liberté une personne qui pourrait être dangereuse pour la société, surtout lorsqu'il s'agit d'un crime grave. Ce sont les questions que nous avons voulu examiner dans ce travail. Nous présentons au début de ce texte les normes internationales et nationales relatives à l'interdiction de la torture et de la peine de mort afin de bien faire comprendre leur importance et l'engagement du Canada à leur égard. Nous analysons également la jurisprudence afin d'exposer la position des tribunaux canadiens sur cette question ainsi que celle d'instances internationales et de dégager les principes de base qui doivent guider les États dans l'application des conventions internationales en matière de protection contre la torture et les traitements cruels. En deuxième partie, nous abordons les solutions envisageables dans les cas où l'extradition n'est pas possible pour les raisons exposées ci-dessus. Nous examinons d'abord le recours aux assurances diplomatiques afin de garantir que la peine de mort ou la torture ne sera pas pratiquée contre une personne faisant l'objet d'une extradition. Ensuite nous exposons les principes à la base de la souveraineté territoriale en vertu de laquelle le Canada n'a pas autorité pour poursuivre une personne lorsque le crime a été commis à l'étranger. Nous verrons cependant différents exemples en droit canadien où une exception a été prévue à cette règle et comparerons avec la pratique adoptée en France et dans plusieurs conventions internationales dans les mêmes circonstances. Enfin, tout en faisant état des difficultés que peut poser cette solution, nous soumettons la possibilité, dans certaines situations, que le Canada nomme un procureur indépendant pour représenter la personne extradée dans le cadre de son procès dans le pays où elle a été retournée afin de s'assurer du respect de ses droits fondamentaux et du droit international, particulièrement en matière de torture et de peine de mort. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Extradition, Peine de mort, Assurances diplomatiques, Procureur indépendant.
Identifer | oai:union.ndltd.org:LACETR/oai:collectionscanada.gc.ca:QMUQ.1296 |
Date | January 2008 |
Creators | Dib, Claudine |
Source Sets | Library and Archives Canada ETDs Repository / Centre d'archives des thèses électroniques de Bibliothèque et Archives Canada |
Detected Language | French |
Type | Mémoire accepté, PeerReviewed |
Format | application/pdf |
Relation | http://www.archipel.uqam.ca/1296/ |
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