Return to search

Le bailliage montréalais et ses officiers de justice

Dans un régime où le roi n'a de comptes à rendre qu'à Dieu et où sa suprême volonté semble devoir tout régir, on pourrait sans doute s'attendre à retrouver un ensemble de structures quasi stratifiées. Il appert cependant que la réalité soit plus mouvante. Certes, la centralisation monarchique accomplie en France vers la fin du moyen âge, y a provoqué par la suite le déclin des justices seigneuriales. La métropole possède alors des cadres définis et apparemment rigoureux. Elle ne saura toutefois les imposer intégralement à toutes ses colonies. Ainsi, en Nouvelle-France, l'incapacité de la Compagnie des Cent-Associés et l'isolement dont souffrent Québec, Trois-Rivières et Montréal, auront pour effet d'y reproduire, pour un court laps de temps, un esprit autonomiste de type féodal. Depuis Roberval, premier justicier officiel de la Nouvelle France - Cartier n'ayant reçu que le titre de maître des bateaux et le pouvoir d'y nommer les officiers qu'il veut - jusqu'à l'établissement du Conseil souverain en 1663, l'appareil judiciaire n'évolue guère au Canada. Le 12 janvier 1598, le lieutenant-général de La Roche reçoit des prérogatives à peu près identiques à celles de Roberval, alors que Champlain se voit attribuer en 1612 les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Avec l'établissement de la Compagnie des Cent-Associés, le roi se réserve "la provision des officiers de la justice souveraine" éventuelle, et stipule en 1640 que "le tout (devra se faire) suivant et conformément à la coutume de la prévôté et vicomte de Paris que la compagnie entend être observée et gardée par toute la Nouvelle-France". Montmagny reçoit encore en 1645 plein "pouvoir (...) de juger souverainement et en dernier ressort (…) tant les soldats qu'autres habitants des dits lieux". Le népotique Lauson a beau créer en 1651 une sénéchaussée devant servir d'intermédiaire entre les justiciers seigneuriaux et le gouverneur lui-même, l'administration générale de la justice n'en vaire guère pour autant. En fait, des débuts de la colonie jusqu'à l'établissement du Conseil souverain, la justice demeure l'apanage quasi-exclusif du gouverneur, même si la Communauté des Habitants reçoit en 1647 et en 1648 des pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire. Seule anicroche à son absolutisme, l'éloignement des différents tribunaux force le gouverneur à laisser aux juges une certaine autonomie en matière civile. / Québec Université Laval, Bibliothèque 2012

Identiferoai:union.ndltd.org:LAVAL/oai:corpus.ulaval.ca:20.500.11794/17749
Date11 April 2018
CreatorsLahaise, Robert
ContributorsBonenfant, Jean-Charles
Source SetsUniversité Laval
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
Typethèse de doctorat, COAR1_1::Texte::Thèse::Thèse de doctorat
Formatxxi, 147 f., application/pdf
CoverageQuébec (Province)
Rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2

Page generated in 0.0023 seconds