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L'obligation d'information à échelle d'intensité variable: vers une théorisation de l'obligation de conseil

En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme. / In 1992, the Supreme Court of Canada advised against confusing the obligation to counsel, a main obligation in a contract with the obligation to inform, that remains a secondary obligation. The main obligation to counsel is recognized in contracts with the customary professionals, such as mandates given to notaries and lawyers. However, recent evolution of the case law has revealed that the main obligation to counsel is extending in scope and that the notion of "professional" has moved towards a less restrictive meaning. In Quebec, the main obligation to counsel is imposed primarily on professionals subject to the Professional Code, in particular lawyers and notaries. A secondary obligation to counsel is recognized in contracts with other individuals who practice professional activities but are not professionals as defined by the Professional Code. It is the case, for example, of securities brokers or securities dealers, insurance brokers or bankers. Moreover, a controversy has arisen in the field of banking regarding the scope of the obligation of bankers to counsel and to inform a client in a contract for services. More specifically, the courts are divided over recognition of the obligation to counsel of bankers in loans. Some decisions only sustain the obligation to inform whereas others expand it to the obligation to counsel. To get a clear understanding of the confusion surrounding case laws in the field of banking and in the contract of enterprise or for services generally, we must proceed with a study combining the evolution of the secondary obligation to inform and the main obligation to counsel. Our analysis is based on the evolution of the case law towards the theorization of the obligation to counsel which thus constitutes a variation in intensity of a secondary obligation to inform. Furthermore, we show that an obligation to counsel is imposed upon a larger category of professionals. In this case, the obligation to counsel is similar in its essence to the duty to counsel of the customarily professional subject to the Professional Code. It becomes apparent that the main obligation to counsel is not restricted to professionals in the conventional sense.

Identiferoai:union.ndltd.org:LACETR/oai:collectionscanada.gc.ca:QMU.1866/2928
Date08 1900
CreatorsChamass, Carla
ContributorsMoore, Benoit
Source SetsLibrary and Archives Canada ETDs Repository / Centre d'archives des thèses électroniques de Bibliothèque et Archives Canada
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
TypeThèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation

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