Dans la France d'Ancien-Régime, le droit de grâce conférait au monarque le pouvoir de renverser les condamnations judiciaires prononcées par la justice criminelle. Se penchant sur les circonstances du délit, le roi évaluait autant les preuves intentionnelles que les preuves matérielles, si bien qu'un condamné pût parfois bénéficier d'une rémission complète de sa peine. Or, la justice française ayant l'obligation, depuis l'institution du jury en 1791, de proportionner les peines à la malignité des intentions, certains Constituants crurent inutile, voire même dangereux de maintenir cette coutume séculaire au sein du régime constitutionnel. Pour les esprits démocrates de l'Assemblée nationale, les monarques sont naturellement portés à incliner leurs prérogatives dans le sens de l'intérêt privé, alors que les membres du jury, choisis à même le peuple, sont plus à même d'accorder leurs intérêts personnels avec l'intérêt général. Ces principes démocratiques, hérités d'une philosophie moderne déchirée par des représentations parfois diamétralement opposées de l'éthique et du politique, ne firent cependant pas l'unanimité, plusieurs Constituants prônant encore, en 1791, une souveraineté suffisamment transcendante pour que l'autorité morale du monarque eût préséance, en matière de droit criminel, sur celle de la « nation » et de ses représentants.
Identifer | oai:union.ndltd.org:LAVAL/oai:corpus.ulaval.ca:20.500.11794/19536 |
Date | 12 April 2018 |
Creators | Labbé, Éric |
Contributors | De Waele, Michel |
Source Sets | Université Laval |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | mémoire de maîtrise, COAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrise |
Format | 142 f., application/pdf |
Coverage | France, 18e siècle, 1789-1799 (Révolution) |
Rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
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