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L'admission des confessions et le risque d'erreur judiciaire : toute vérité est-elle bonne à dire ?

Gélinas, Louis 08 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)" / L'étude de notre common Law révèle que les tribunaux canadiens et anglais ont constamment été appelés à décider de l'admissibilité d'éléments de preuve impliquant la participation de l'accusé à la détermination de sa culpabilité. Qu'il s'agisse des confessions obtenues auprès d'un suspect lors de l'interrogatoire policier, ou du témoignage rendu par un accusé dans le cours du processus judiciaire (par exemple lors du procès d'un complice ou d'un premier procès dont le verdict a été annulé par la cour d'appel), on constate que l'État a régulièrement tenté de prouver la culpabilité d'un accusé par le biais de ses propres aveux. On tente généralement de justifier le recours à cette méthode d'obtention de la preuve en invoquant que les aveux faits par un accusé sont de loin la meilleure preuve de sa culpabilité et donc, qu'ils aident le juge des faits à découvrir la vérité. Il appert toutefois qu'au fil des années, l'État a souvent abusé de ce pouvoir et que des condamnations ainsi obtenues l'ont parfois été au mépris des droits des accusés, notamment le droit à un procès juste et équitable et le droit encore plus fondamental de ne pas être contraint à fournir contre sa volonté une preuve de nature à établir sa culpabilité dans son propre procès. De plus, les nombreuses erreurs judiciaires mises à jour au cours de dernières années au Canada démontrent clairement que des verdicts de culpabilité ont aussi été erronément prononcés contre des accusés sur la foi de confessions qui se sont révélées plus tard être fausses. Pour cette raison, il apparaît important de déterminer si ce moyen de preuve est toujours légitime aujourd'hui, en regard de deux des grandes théories du droit pénal: la «théorie de la gestion des risques» et la «théorie de la justice» ou de l'équité du procès. De façon plus générale, cette étude cherche à répondre à la question suivante: en droit criminel canadien, la fin (recherche de la Vérité) justifie-t-elle tous les moyens employés pour la découvrir? / The study of our "common Law" reveals that the Canadian and English courts were constantly called upon in order to decide on the admissibility of elements of proof involving the participation of the defendant in the assertion of his guilt. Whether it is confessions obtained from a suspect during a police interrogation, or the testimony given by a defendant during the course ofthe legal process (for example, at the time of a trial of an accomplice or a first trial for which the verdict was cancelled by a court of appeal), we notice that the State regularly tried to prove the guilt of a defendant by way of his own statements. We generally try to justify the recourse to this method of obtaining proof by invoking that the statements made by a defendant are by far the best proof of his guilt and thus help the judge to uncover the truth. It appears, however, that over the years the State often abused this power and that ensuing convictions were sometimes obtained with a disregard of the rights of the defendants; in particular, the right to a fair trial and the right even more fundamental not to be constrained to provide against his will, a proof likely to establish his guilt in his own trial. In addition, many legal updates in the recent years in Canada c1early show that verdicts of guilt were also incorrectly pronounced against defendants on the faith of confessions which were later proved to he false. As such, it appears important to determine ifthis type ofproofretains its legitimacy today in regards to two of the great theories of criminallaw: the "Theory of Risk Management" and the "Theory of Justice" or the equity of the trial. More generally, this study seeks to answer the following question: "In Canadian criminallaw, does the end (search for the truth) justify the means used to uncover it?"
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L'admission des confessions et le risque d'erreur judiciaire : toute vérité est-elle bonne à dire ?

Gélinas, Louis 08 1900 (has links)
L'étude de notre common Law révèle que les tribunaux canadiens et anglais ont constamment été appelés à décider de l'admissibilité d'éléments de preuve impliquant la participation de l'accusé à la détermination de sa culpabilité. Qu'il s'agisse des confessions obtenues auprès d'un suspect lors de l'interrogatoire policier, ou du témoignage rendu par un accusé dans le cours du processus judiciaire (par exemple lors du procès d'un complice ou d'un premier procès dont le verdict a été annulé par la cour d'appel), on constate que l'État a régulièrement tenté de prouver la culpabilité d'un accusé par le biais de ses propres aveux. On tente généralement de justifier le recours à cette méthode d'obtention de la preuve en invoquant que les aveux faits par un accusé sont de loin la meilleure preuve de sa culpabilité et donc, qu'ils aident le juge des faits à découvrir la vérité. Il appert toutefois qu'au fil des années, l'État a souvent abusé de ce pouvoir et que des condamnations ainsi obtenues l'ont parfois été au mépris des droits des accusés, notamment le droit à un procès juste et équitable et le droit encore plus fondamental de ne pas être contraint à fournir contre sa volonté une preuve de nature à établir sa culpabilité dans son propre procès. De plus, les nombreuses erreurs judiciaires mises à jour au cours de dernières années au Canada démontrent clairement que des verdicts de culpabilité ont aussi été erronément prononcés contre des accusés sur la foi de confessions qui se sont révélées plus tard être fausses. Pour cette raison, il apparaît important de déterminer si ce moyen de preuve est toujours légitime aujourd'hui, en regard de deux des grandes théories du droit pénal: la «théorie de la gestion des risques» et la «théorie de la justice» ou de l'équité du procès. De façon plus générale, cette étude cherche à répondre à la question suivante: en droit criminel canadien, la fin (recherche de la Vérité) justifie-t-elle tous les moyens employés pour la découvrir? / The study of our "common Law" reveals that the Canadian and English courts were constantly called upon in order to decide on the admissibility of elements of proof involving the participation of the defendant in the assertion of his guilt. Whether it is confessions obtained from a suspect during a police interrogation, or the testimony given by a defendant during the course ofthe legal process (for example, at the time of a trial of an accomplice or a first trial for which the verdict was cancelled by a court of appeal), we notice that the State regularly tried to prove the guilt of a defendant by way of his own statements. We generally try to justify the recourse to this method of obtaining proof by invoking that the statements made by a defendant are by far the best proof of his guilt and thus help the judge to uncover the truth. It appears, however, that over the years the State often abused this power and that ensuing convictions were sometimes obtained with a disregard of the rights of the defendants; in particular, the right to a fair trial and the right even more fundamental not to be constrained to provide against his will, a proof likely to establish his guilt in his own trial. In addition, many legal updates in the recent years in Canada c1early show that verdicts of guilt were also incorrectly pronounced against defendants on the faith of confessions which were later proved to he false. As such, it appears important to determine ifthis type ofproofretains its legitimacy today in regards to two of the great theories of criminallaw: the "Theory of Risk Management" and the "Theory of Justice" or the equity of the trial. More generally, this study seeks to answer the following question: "In Canadian criminallaw, does the end (search for the truth) justify the means used to uncover it?" / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)"

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