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La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle /

Abello, Alexandra, January 1900 (has links)
Texte remanié de: Thèse de doctorat--Droit--Université Paris-Dauphine, 2006. / Index.
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Buchmarkt Spanien : Gesellschaft im Wandel - Chancen für deutsche Lizenzgeber? /

Kern, Roswitha. January 1900 (has links)
Texte remanié de: Diplomarbeit--Buchwissenschaft--Ludwig-Maximilian-Universität München, 2002. / Bibliogr. p. [111]-126. Notes bibliogr.
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La portée juridique des licences de logiciels en droit québécois et canadien

Johnson-Bégin, Simon 09 June 2022 (has links)
Cette thèse étudie la portée des licences de logiciels sur leurs acquéreurs et sur leurs utilisateurs, que l'on estime surévaluée. Actuellement, la jouissance ou la circulation du logiciel sont assurées majoritairement par une licence, qu'elle soit libre ou propriétaire. Souvent alambiquée et rédigée sans égard au droit applicable, la licence est considérée comme une simple permission d'utiliser la propriété intellectuelle d'autrui par le truchement d'un droit d'utilisation indûment attribué au titulaire du droit d'auteur. Ceci n'est pas surprenant, le logiciel étant principalement étudié à l'aune du droit d'auteur. Le logiciel ne peut cependant pas se résumer qu'au droit qui le protège. La dématérialisation étant un mythe, le bien incorporel qu'est l'œuvre logicielle est inapte à fonctionner physiquement sur un ordinateur. Cette tâche incombe à l'exemplaire logiciel, bien meuble corporel susceptible d'appropriation et distinct de l'œuvre incorporelle sous-jacente. Or, le droit d'auteur n'accorde pas la faculté de contrôler l'utilisation normale d'un exemplaire sur un ordinateur, ni d'en contrôler la circulation dès le premier transfert de propriété. C'est ainsi que le droit d'utilisation, lequel s'apparente à un acte de jouissance intellectuelle et matérielle, constitue une prérogative du propriétaire de l'exemplaire par son droit d'usus. Comme la notion d'exemplaire logiciel, de même que sa réalité physique propre et indépendante du droit, ont été largement ignorées, il n'est pas surprenant que des difficultés de qualification des licences de logiciels aient pu émerger. Par une qualification qui s'harmonise avec la nature juridique duale du logiciel, on y découvrira que la licence est de nature protéiforme, étant tantôt un contrat de vente, tantôt un contrat de louage, ou encore un contrat de prêt ou de donation d'un ou de plusieurs exemplaires logiciels destinés à fonctionner sur un ou plusieurs ordinateurs. La licence peut aussi être un contrat mixte ou même innommé. Seule la licence de logiciel libre constitue une licence de droit d'auteur à part entière, alors que son objet consiste à concéder des droits sur l'œuvre. Ces différentes qualifications ont pour effet, à des degrés variés, de restreindre les conséquences juridiques des licences et d'en réduire l'empreinte contractuelle. Cette empreinte est d'autant réduite lorsqu'on considère que certaines licences de logiciels propriétaires n'ont pas toujours un caractère liant en raison d'un consentement parfois suspect ou de clauses invalides. Quant aux licences de logiciels libres, leur simple utilisation n'est assujettie à aucune obligation particulière. Dans la mesure où aucun acte exclusif n'est exercé, leur contenu peut être ignoré. / This thesis studies the effects and legal consequences of software licenses on their acquirer and their users, which we believe to be overstated. Currently, the enjoyment or conveyance of a software is provided mainly by the mean of a license, whether free or proprietary. Often convoluted and drafted without regard to applicable law, a license is often viewed as mere permission to use the intellectual property of others through a right to use improperly attributed to the copyright holder. This is not surprising, since software law is primarily studied through the lens of copyright. Software, however, cannot be reduced to the right that protects it. Software intangibility being a myth, the incorporeal property that is a copyright work is incapable of running on a computer. This task falls to the software copy, a corporeal movable property susceptible of appropriation and distinct from the underlying intangible work. Copyright law does not grant the prerogative to control the ordinary use of a software copy on a computer, nor to control its conveyance after the first transfer of ownership. Thus, the right to use, which is akin to an act of intellectual and material enjoyment, is a prerogative of the owner of the copy through his right of usus. As the concept of the software copy, as well as its inherent tangibility, have been largely ignored, it is not surprising that difficulties in characterizing software licenses may have arisen. By acknowledging the dual legal nature of the software, one will notice that the license is protean in nature, being sometimes a sales contract, sometimes a lease or rental contract, or even a loan or gift contract. The license can also be a mixed or even an unnamed contract. All these contracts have in common the delivery of one or more software copies intended to run on one or more computers. Only a free software license constitutes a copyright license in its own right, while its object is to grant permissions in the work. These different qualifications have the effect, to varying degrees, of restricting the legal consequences of licenses and reducing their contractual footprint. This footprint is all the more limited when one considers that certain proprietary software licenses are not always binding due to suspicious consent or invalid clauses. As for free software licenses, merely using a software is not subject to any particular obligation. To the extent that no exclusive act is exercised, their content can be ignored.
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Services automatisés de référencement d’images en ligne et droit d’auteur : approche franco-canadienne

Amisador, Alexandra 17 February 2021 (has links)
Thèse en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada et Université Paris-Saclay, Cachan, France. / En France, les articles L. 136-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ont prévu un mécanisme de gestion collective obligatoire applicable à la recherche et au référencement des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques. Sans décret d’application, le mécanisme n’a pas été mis en œuvre. Les doutes étaient, en effet, nombreux quant à la conformité du mécanisme au droit européen. La récente directive 2019/790 et son article 12 permettant l’octroi de licences collectives ayant un effet étendu apportent de nouvelles clés de réflexion dans le cadre des utilisations d’œuvres en masse. Ils pourraient rendre conformes les articles L. 136-1 et suivants. Sorti le 7 février 2020, un rapport1 du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique2 propose une modification législative des articles L. 136-1 et suivants actuels. La mesure phare est le remplacement de la gestion collective obligatoire par un mécanisme de licence collective étendue3 . Au Canada, la réforme de 2012 de la Loi sur le droit d’auteur a abouti, entre autres, à une exonération de responsabilité pour les outils de repérage. Mais, récemment, les questions de responsabilité des intermédiaires techniques, de partage de la valeur et de licence collective étendues se sont fait entendre à la Chambre des communes du Canada lors de l’examen prévu de la Loi sur le droit d’auteur. Le mémoire revient sur la question de l’opposabilité du droit d’auteur dans le contexte des services automatisés de référencement d’images en France et au Canada. L’épineuse question d’un éventuel retour à l’opposabilité du droit d’auteur en France et au Canada est ensuite abordée. Ce retour à l’opposabilité du droit est envisagé dans le mémoire par le biais de la reconnaissance d’un enjeu de partage de la valeur et de la mise en œuvre d’un mécanisme de licence collective étendue.

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