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L'échec du plan de sauvegarde de l'entreprise en difficulté / The failure of the bankruptcy planSaaied, Semia 30 September 2013 (has links)
L’article L 626-27 du Code de commerce sanctionne l’échec du plan de sauvegarde par la résolution. L’effet destructeur de cette sanction peut, de prime abord, séduire lorsque la solution arrêtée par le tribunal ne répond plus à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise. Cependant, ce choix suscite l’étonnement dans la mesure où il s’agit d’une sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle. Or, il apparaît difficile de considérer le plan comme un contrat. Malgré l’effort de contractualisation opéré par la loi du 26 juillet 2005 à travers la participation des comités de créanciers à son élaboration, il demeure un acte juridictionnel. Cette incompatibilité invite à redéfinir la nature de la sanction. Une étude minutieuse de l’échec du plan montre que sa sanction répond à une logique propre à la procédure collective qui s’illustre principalement dans la diversité de ses causes et de ses effets. Contrairement à la résolution, la sanction de l’échec du plan peut être prononcée soit en présence d’une inexécution des engagements qu’il contient soit en raison de la survenance d’une cessation des paiements au cours de son exécution. En outre, elle produit des effets distincts étrangers à toute idée de rétroactivité. Si elle permet, en cas d’inexécution, de revenir à la relation contractuelle initiale, elle assure, en cas de cessation des paiements, la clôture de la sauvegarde et le retour simultané de la procédure collective. Aussi, elle ne saurait être une résolution, mais constitue un instrument de nature procédurale hybride propre à la procédure collective. Une approche cohérente de l’échec du plan de sauvegarde invite, par conséquent, à reformuler l’article L 626-27 du Code de commerce. / Article L 626-27 of the French Commercial Code punishes the failure of a bankruptcy plan by cancellation. The destructive impact of this sanction may, at first, trigger a company's interest when the court's decision does not correspond to the company's bankruptcy goal. Nonetheless this choice is surprising given that it punishes the non-execution of a contractual obligation. However it seems difficult to consider the plan as a contract. The Act of July 26, 2005 looks to formalizing this process by contract namely through the participation of creditor committees in the early stages of the procedure, but it remains a jurisdictional action. This incompatibility encourages one to redefine the nature of this sanction. A careful examination of the plan's failure shows that the sanction fulfills a logic pertaining to a collective procedure, the causes and consequences of which are diverse. Contrary to the cancellation, the sanction punishing the plan's failure may be delivered in case of the non-execution of commitments put forth in the plan or the suspension of payments during its execution. Furthermore its consequences are distinct, with no retro activity. In case of non-execution, the sanction allows for a return to the initial contractual relation, but in case of suspension of payments it guarantees a bankruptcy closure and a return to collective procedure. Thus, it would no longer be a cancellation but a hybrid procedural instrument pertaining to a collective procedure. Therefore a coherent approach to the failure of the bankruptcy plan encourages one to rephrase article L 626-27 of the French Commercial Code.
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