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Une collection numérique face au défi du droit d'auteur l'exemple de Bibliothèque et Archives nationales du Québec /

Maurel, Lionel Alix, Yves. January 2007 (has links) (PDF)
Mémoire d'études diplôme de conservateur des bibliothèques : Bibliothéconomie : Villeurbanne, ENSSIB : 2007. / Texte intégral. Bibliogr. f. 106-117.
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La rémunération dans le cyberespace concevoir l'information comme un bien public /

Morin, Jean-François, January 1900 (has links) (PDF)
Thèse (M.A.)--Université Laval, 2004. / Titre de l'écran-titre (visionné le 23 mars 2004). Bibliogr.
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La portée juridique des licences de logiciels en droit québécois et canadien

Johnson-Bégin, Simon 09 June 2022 (has links)
Cette thèse étudie la portée des licences de logiciels sur leurs acquéreurs et sur leurs utilisateurs, que l'on estime surévaluée. Actuellement, la jouissance ou la circulation du logiciel sont assurées majoritairement par une licence, qu'elle soit libre ou propriétaire. Souvent alambiquée et rédigée sans égard au droit applicable, la licence est considérée comme une simple permission d'utiliser la propriété intellectuelle d'autrui par le truchement d'un droit d'utilisation indûment attribué au titulaire du droit d'auteur. Ceci n'est pas surprenant, le logiciel étant principalement étudié à l'aune du droit d'auteur. Le logiciel ne peut cependant pas se résumer qu'au droit qui le protège. La dématérialisation étant un mythe, le bien incorporel qu'est l'œuvre logicielle est inapte à fonctionner physiquement sur un ordinateur. Cette tâche incombe à l'exemplaire logiciel, bien meuble corporel susceptible d'appropriation et distinct de l'œuvre incorporelle sous-jacente. Or, le droit d'auteur n'accorde pas la faculté de contrôler l'utilisation normale d'un exemplaire sur un ordinateur, ni d'en contrôler la circulation dès le premier transfert de propriété. C'est ainsi que le droit d'utilisation, lequel s'apparente à un acte de jouissance intellectuelle et matérielle, constitue une prérogative du propriétaire de l'exemplaire par son droit d'usus. Comme la notion d'exemplaire logiciel, de même que sa réalité physique propre et indépendante du droit, ont été largement ignorées, il n'est pas surprenant que des difficultés de qualification des licences de logiciels aient pu émerger. Par une qualification qui s'harmonise avec la nature juridique duale du logiciel, on y découvrira que la licence est de nature protéiforme, étant tantôt un contrat de vente, tantôt un contrat de louage, ou encore un contrat de prêt ou de donation d'un ou de plusieurs exemplaires logiciels destinés à fonctionner sur un ou plusieurs ordinateurs. La licence peut aussi être un contrat mixte ou même innommé. Seule la licence de logiciel libre constitue une licence de droit d'auteur à part entière, alors que son objet consiste à concéder des droits sur l'œuvre. Ces différentes qualifications ont pour effet, à des degrés variés, de restreindre les conséquences juridiques des licences et d'en réduire l'empreinte contractuelle. Cette empreinte est d'autant réduite lorsqu'on considère que certaines licences de logiciels propriétaires n'ont pas toujours un caractère liant en raison d'un consentement parfois suspect ou de clauses invalides. Quant aux licences de logiciels libres, leur simple utilisation n'est assujettie à aucune obligation particulière. Dans la mesure où aucun acte exclusif n'est exercé, leur contenu peut être ignoré. / This thesis studies the effects and legal consequences of software licenses on their acquirer and their users, which we believe to be overstated. Currently, the enjoyment or conveyance of a software is provided mainly by the mean of a license, whether free or proprietary. Often convoluted and drafted without regard to applicable law, a license is often viewed as mere permission to use the intellectual property of others through a right to use improperly attributed to the copyright holder. This is not surprising, since software law is primarily studied through the lens of copyright. Software, however, cannot be reduced to the right that protects it. Software intangibility being a myth, the incorporeal property that is a copyright work is incapable of running on a computer. This task falls to the software copy, a corporeal movable property susceptible of appropriation and distinct from the underlying intangible work. Copyright law does not grant the prerogative to control the ordinary use of a software copy on a computer, nor to control its conveyance after the first transfer of ownership. Thus, the right to use, which is akin to an act of intellectual and material enjoyment, is a prerogative of the owner of the copy through his right of usus. As the concept of the software copy, as well as its inherent tangibility, have been largely ignored, it is not surprising that difficulties in characterizing software licenses may have arisen. By acknowledging the dual legal nature of the software, one will notice that the license is protean in nature, being sometimes a sales contract, sometimes a lease or rental contract, or even a loan or gift contract. The license can also be a mixed or even an unnamed contract. All these contracts have in common the delivery of one or more software copies intended to run on one or more computers. Only a free software license constitutes a copyright license in its own right, while its object is to grant permissions in the work. These different qualifications have the effect, to varying degrees, of restricting the legal consequences of licenses and reducing their contractual footprint. This footprint is all the more limited when one considers that certain proprietary software licenses are not always binding due to suspicious consent or invalid clauses. As for free software licenses, merely using a software is not subject to any particular obligation. To the extent that no exclusive act is exercised, their content can be ignored.
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Le principe d'exclusivité en droit d'auteur ou la recherche d'un équilibre entre les intérêts de l'auteur et ceux de la société

Le Thiec, Solène January 2018 (has links)
Depuis sa création, le droit d’auteur est conçu comme un droit d’équilibre. Initialement mis en oeuvre pour mettre fin au fonctionnement arbitraire des privilèges accordés sous l’Ancien Régime, il corrobore les idéaux de liberté diffusés pendant la Révolution française. À l’origine, ce droit a été conçu comme un moyen pour atteindre des objectifs d’instruction publique, permettant ainsi une large diffusion de la connaissance au sein de la société. Cependant il fut rapidement instrumentalisé au fil des années et des réformes législatives pour devenir un outil économique servant principalement les intérêts du secteur de l’industrie culturelle. Cette étude permettra alors de mettre en avant le fait que le point d’équilibre recherché par la mise en oeuvre des mécanismes de droit d’auteur fluctue. Depuis sa création, les intérêts des auteurs, du public ou des exploitants sont alternativement défendus par les législateurs, la doctrine ou les juges. Les nombreuses réformes législatives permettent de constater que les législateurs tentent d’adapter les mécanismes du droit d’auteur au développement de la société numérique et du web, ainsi qu’aux nouvelles revendications émanant de la société civile réclamant un accès généralisé à la culture et au savoir. Le champ d’exclusivité du droit d’auteur, qui constitue alors le socle, le point de départ de ce droit, constituera notre principal objet d’étude. Les analyses porteront principalement sur les textes juridiques, doctrinaux, ainsi que sur les décisions de justice pour tenter d’analyser comment la notion d’équilibre au sein du droit d’auteur a évolué en fonction des époques et des révolutions technologiques. L’objectif principal est de tenter de déterminer si le principe d’exclusivité du droit d’auteur permet d’assurer un équilibre entre les intérêts de l’auteur et ceux de la société.
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La rémunération dans le cyberespace : concevoir l'information comme un bien public

Morin, Jean-François 11 April 2018 (has links)
Depuis le début des années 1990, des problèmes d’application de la loi sur les droits d’auteur persistent en raison du développement de l’informatique et de l’Internet et de la prolifération des échanges illégaux de fichiers, notamment les fichiers de musique en format de compression MP3. Des dispositifs anti-piratages ont été appliqués, mais sans véritables effets dissuasifs. De nouveaux dispositifs seront probablement mis en œuvre dans un avenir rapproché, mais leur efficacité n’est pas encore prouvée et ils impliquent une limitation notable des droits d’utilisation des œuvres par les usagers et pourraient faire l’objet d’une forte contestation sociale. La nature même des technologies rend le statut quo impossible et impose une reconfiguration des droits détenus par les auteurs et les usagers. Un choix de société sera à faire : restreindre l’accès aux œuvres ou préconiser la taxation des moyens d’accès aux ouvrages, forme de rémunération mieux appropriée aux nouvelles technologies. / Since the beginning of the nineteen’s, problems on the application of law concerning copyrights have raised due to the development of computers and Internet and the proliferation of illegal exchange of files. Anti-pirate devices were applied, but without any truly dissuasive effects. New devices will probably applied in an approached future, but their effectiveness is not proved and they imply significant restrictions of rights of utilization and would be socially contestable. The nature of technologies make status quo impossible and force a reconfiguration of authors and users rights. We will have to do a social choice: restrict the access to works or implant the taxation of devices that give access to works. The last one appear more appropriate for today’s technologies.

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