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La protection des logiciels par brevet d'invention : contribution à l'étude du domaine de la brevetabilité / The protection of software by patent lawDrillon, Sebastien 17 September 2012 (has links)
Les inventions liées à des ordinateurs pénètrent pratiquement tous les domaines de la technologie. Dans la plupart des cas, ces inventions concernent une nouvelle fonctionnalité à exécuter au moyen d’un ordinateur ou autre dispositif programmable comme les procédés de cryptage de données qui rendent les communications plus sûres, la commande de véhicules par des procédés modernes d’injection de carburant ou encore, l’assistance à la conduite d’un véhicule permettant de répondre à une situation dangereuse. Avec l’adoption de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et de la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991, c’est une protection par le droit d’auteur qui a été instituée en France et au niveau européen. Cette forme de protection n’est toutefois pas optimale en matière de logiciel dans la mesure où les moyens d’atteindre un résultat technique ne peuvent être protégés. Le constat que nous pouvons faire actuellement est celui d’une situation ambigüe. D’un côté, les articles L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle et 52 de la Convention sur le brevet européen considèrent que les programmes d’ordinateurs sont exclus de la qualification d’invention lorsqu’ils sont considérés en tant que tels. De l’autre, les tribunaux français et les chambres de recours techniques de l’OEB reconnaissent une protection des programmes d’ordinateurs par le droit des brevets dès lors qu’ils réalisent l’obtention d’un effet technique. Une évolution des dispositions françaises et européennes sur la protection des programmes d’ordinateurs semble nécessaire afin d’apporter plus de clarté et de sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs. / The protection of software is currently quite a controversial issue. In France, software as such is only able to be protected by copyright. At a European level, the tendency is to accept the protection of software through patent law in some cases. With this in mind, the European Commission has submitted a draft Directive on the patentability of software. However, this project has met with very strong opposition from the partisans of free software. There is therefore a distortion of case law between the French judge and the European judge on the patentability of software. It is also interesting to compare this distortion with the software protection system in the United States, which accepts its protection via patent law. A legal discussion is therefore required on this subject, with a view to harmonisation of the protection systems in a context of globalisation. To do this, the meaning of “software” and “patentable invention” must be defined much more precisely, and it must be determined whether the conditions of patentability (novelty, inventive activity, industrial application) in France and in Europe are transposable to software. Moreover, within the framework of a comparative study, we should take inspiration from the legislation and case law of the United States.
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