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Le monopole de fait / The "monopole de fait"

Philippe, Alice 03 December 2018 (has links)
Le monopole de fait est consacré au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, selon lequel : « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». Sous une apparente clarté, la formulation n’en est pas moins énigmatique pour le juriste. Si cette disposition a semblé justifier les nationalisations (ce qui explique le caractère ponctuel des études qui lui sont portées), la condamnation du monopole de fait relève d’une logique intemporelle : celle de la concordance des mécanismes de marché avec la réalisation de l’intérêt général. C’est notamment ce que font sourdre les origines, tout à la fois économiques et politiques, du monopole de fait ; cet euphémisme utile pour mieux désigner les féodalités économiques et la défaillance de marché. Le monopole de fait est une menace, et lorsqu’il sévit il empêche la réalisation d’une démocratie économique et sociale. Faut-il mentionner ces entreprises qui, disposant d’un pouvoir de marché d’envergure, optent pour des stratégies d’entreprise agressives. Les GAFA, les banques et les assurances, les opérateurs historiques dans les secteurs de réseaux, les géants de l’agroalimentaire, sont autant d’exemples flagrants de monopole de fait. C’est donc sans détour qu’il faut le condamner par l’appropriation collective. Notion qui se meut aux confins du droit et de l’économie, le monopole de fait constitue la pierre angulaire de ce que l’on pourrait qualifier de droit du marché. Ce droit qui viendrait pallier, mutatis mutandis, aux défaillances de marché. Rien de plus nécessaire, alors, que de caractériser le monopole de fait. Or en la matière, les différentes situations possibles présentent toutes une même caractéristique et tendent toutes au même résultat : il s’agit de l’exercice abusif d’un pouvoir de marché, aboutissant à la constitution d’une rente de situation, à la confiscation d’une rente de situation. Ce sont ces deux aspects combinés qui permettent d’identifier le monopole de fait, en droit. Fort de cette première découverte, la sanction par l’appropriation collective ne peut qu’être redéfinie. L’approche purement propriétaire qui prévalait permettait en substance l’appropriation collective (parce que les propriétés publiques sont, plus que les autres, tenues par l’intérêt général). Mais elle est reléguée, dans cette étude, à une place subsidiaire, au profit d’une analyse plus pragmatique mettant l’accent sur les différentes parties en présence, le déséquilibre de pouvoir existant entre elles, et les intérêts lésés par le monopole de fait. Pour faire écho au neuvième alinéa du Préambule de 1946, on pourrait dire que le régime applicable au monopole de fait doit permettre aux parties prenantes de de pouvoir se constituer en véritable contre-pouvoir vis-à-vis des entreprises qui, abusant elles-mêmes de leur pouvoir de marché, heurtent leurs intérêts. / The "monopole de fait" is promoted in the French Constitution’s 9th preambular paragraph of October 27, 1946, according to which: "any good, any enterprise, whose exploitation has or acquires the characteristics of a national public service or a "monopole de fait", must become the property of the collectivity". In apparent clarity, the wording is nonetheless enigmatic for the jurist. While this policy seemed to justify nationalization (which explains the punctual nature of the studies that are made to it), the condemnation of the "monopole de fait" is a timeless logic: that of the participation of the market to the realization of the public interest. This is what the origins of the "monopole de fait", both economic and political, leads to. This euphemism, is useful to precisely designate economic feudalism and market failure. The "monopole de fait" is a threat, and when it is rife it prevents the realization of what the French scholars called an economic and social democracy. Should we mention those companies which, having a large market power, opt for aggressive corporate strategies; GAFA, banks and insurance companies, the incumbent operators in the network sectors, the agribusiness giants, are all flagrant examples of "monopole de fait". It is therefore straightforward that we must condemn it by collective appropriation. Notion that moves to the confines of law and economics, the "monopole de fait" is the cornerstone of what could be called market law. This branch of law would mitigate, mutatis mutandis, market failures. Nothing morenecessary, then, than to characterize the "monopole de fait". In this field, the different situations all have the same characteristic and all tend to achieve the same result: it is an abusive exploitation resulting in a rent situation. It is these two aspects combined that make possible the identification of "monopole de fait", in law. Strong of this first step, the sanction through collective appropriation must be redefined. The purely proprietary approach that prevailed allowed, in part, collective appropriation (because public property is, more than the others, held by the public interest). But it is neglected in this study in favor of a more pragmatic analysis focusing on the various parties involved and the legitimate interests harmed by "monopole de fait". To echo the 1946’s 9th preambular paragraph, it could be said that the de facto monopoly regime must enable stakeholders to assert their right (s) against companies.

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