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L'Opposition en français le connecteur adversatif au contraire et ses paradigmes.Danjou-Flaux, Nelly. January 1985 (has links)
Th.--Lett.--Paris 8, 1984.
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La culture des contraires : éclectisme, syncrétisme et bricolage religieuxSt-Germain, Philippe 08 1900 (has links) (PDF)
Cette thèse a pour objectif de mettre en lumière divers aspects de la « culture des contraires » - une culture traduisant une propension pour la juxtaposition d'éléments à première vue fort différents. Dans le premier chapitre, nous offrons au thème de la culture des contraires un point d'ancrage qui a été assez peu exploité dans la recherche : les réflexions des néoplatoniciens sur les symboles. Ces réflexions développent une conception selon laquelle la monstruosité et la laideur sont le reflet nécessaire - et non la pure antinomie - du beau. Le monstrueux ou « contre nature » est alors digne d'être considéré puisqu'il peut évoquer son contraire. Nous concluons ce chapitre par une illustration de la singularité et de la fécondité de cette perspective, avec l'étude d'un film, Night of the Demon (1957), dans lequel luttent deux tendances opposées par rapport au monstrueux : l'évocation et la monstration. Dans le deuxième chapitre, nous retenons trois notions importantes pour bien comprendre la culture des contraires: l'éclectisme, le syncrétisme et le bricolage. L'éclectisme se traduit par une ouverture aux différences; par la volonté d'accueillir les idées les plus diverses sans les considérer exclusives. Le syncrétisme, pour sa part, implique davantage : la synthèse d'éléments divers débouche ultimement sur la fusion de doctrines qui semblent avoir peu de choses en commun. Autrement dit, le libre choix n'est pas effectué pour lui-même, mais pour faire système. La notion de bricolage, quant à elle, a souvent été utilisée dans les sciences sociales, au XXe siècle. Nous nous attardons d'abord aux réflexions de Lévi-Strauss sur le bricolage, puisque ces réflexions ont durablement influencé des penseurs (Genette, Derrida, Deleuze et Guattari, de Certeau, Lyotard) dont nous rappelons les principales intuitions. Une fois le sens de l'éclectisme, du syncrétisme et du bricolage bien établi, nous nous efforçons, dans la deuxième partie de la thèse, d'étudier les contraires en tant qu'ils s'inscrivent dans des pratiques et des productions culturelles. Nous nous intéressons d'abord aux conduites extrêmes. Moins encadrées par les institutions, les formes contemporaines du rite de passage sont souvent étonnantes, voire choquantes. Les jeunes sont amenés à expérimenter d'une manière souvent forcenée: ils doivent inventer de nouvelles formes rituelles pour mieux négocier les passages les plus cruciaux de leur existence. Dans un premier temps, nous nous penchons sur l'engouement des jeunes pour les jeux vidéo - plus précisément, pour les jeux de combat. Nous poursuivons avec l'analyse de deux phénomènes unissant l'expression artistique et le rite : celui des tags et des graffiti et celui des arts du corps. Nous mesurons jusqu'à quel point ces phénomènes permettent au jeune de se façonner une identité, selon une esthétique bricoleuse qui allie le bagage personnel du participant et de nombreux emprunts. Par rapport aux notions d'éclectisme et de syncrétisme, le bricolage comporte de très fortes résonances artistiques. Les deux derniers chapitres exploitent donc cette dimension du bricolage. Le quatrième chapitre est principalement traversé par un mouvement artistique qui accorde une place prépondérante aux synthèses inattendues : le surréalisme, qui tend à réunir ce qu'on avait tendance à dissocier. Cet effort visant à réunir les contraires se répercute sur tous les aspects du mouvement. Dans le cinquième et dernier chapitre, nous poursuivons notre étude des inscriptions culturelles du jeu entre les contraires. Mais tandis que nous nous étions intéressés à la création artistique dans le quatrième chapitre, il s'agit, cette fois, d'adopter le point de vue du récepteur; dans l'économie de cette réception, nous nous intéressons au rapport entre le culte et la culture, par le truchement du phénomène des œuvres et des figures cultes. L'usage du terme « culte » suggère un certain rapport au religieux. Nous scrutons également l'émergence et l'évolution d'un discours qui prétend opérer un renversement radical par rapport aux critères esthétiques modernes : non plus préoccupés par l'élection de chefs-d’œuvre, les membres de cette sous-culture jettent volontairement leur dévolu sur des films médiocres. Cette esthétique paraît opérer une sorte de désublimation du beau classique dans un geste qui rappelle, à bien des égards, l'attaque contre le « bon goût » orchestrée par la mouvance néodadaïste de l'art contemporain.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Religion, culture, éclectisme, syncrétisme, bricolage, contraires, symbole, surréalisme
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La présomption en droit de l'Union européenneGrozdanovski, Ljupcho 20 March 2015 (has links)
Même si elle n’est pas une preuve per se, il est admis de longue date que la présomption peut, provisoirement, faire office de preuve lorsqu’une preuve directe d’un fait est indisponible ou difficile à produire. En l’absence d’un droit de la preuve codifié de l’Union européenne, il n’est pas aisé d’affirmer que les critères de classification des présomptions en droit interne (l’admissibilité de la preuve et l’auteur de la présomption) sont transposables au droit de l’Union. Cela ne signifie pas que la présomption est irrévocablement bannie du vocabulaire juridique de celle-ci ; l’examen de la jurisprudence de la Cour de justice et du droit en vigueur permet d’identifier un certain nombre de circonstances dans lesquelles le législateur et le juge sont amenés à former des présomptions. La pratique en droit de l’Union confirme ainsi un aspect fondamental de la théorie générale de la présomption relatif à la genèse de celle-ci : elle apparaît là où il y a un doute qu’il convient d’éliminer, au moins jusqu’à la production d’une preuve contraire. La nécessité qu’un tel doute soit écarté peut être identifiée a priori (ce qui doit être présumé) ou a posteriori (ce qu’il est permis de présumer), à l’issue des recherches des preuves de certains faits. En ce sens, le droit de l’Union européenne connaît des présomptions qui font office de preuves aprioriques ou prima facie telles que les présomptions tirées du droit international des traités et des organisations internationales, la légalité, la validité, la conformité et l’équivalence des législations, au sens du principe de reconnaissance mutuelle. En revanche, l’on trouve des faits qui peuvent être présumés dans le droit de la concurrence et les relations extérieures de l’Union, dans l’examen des entraves aux libertés de circulation ainsi que dans l’interprétation des traités. Il peut ainsi être soutenu que le droit de l’Union européenne dispose, matériellement, d’un droit des présomptions qui contient ses propres critères liés à la classification et aux effets probatoires de ces dernières. / It is traditionally held that even though it cannot be qualified as evidence per se, presumption can provisionally produce the effect of evidence, when direct evidence is not available, or even possible, of a fact for which such evidence is required. Considering that the EU does not have a codified law on evidence, the criteria known in national law by virtue of which presumptions are either refutable or irrefutable cannot, prima facie, apply in EU law. This does not mean that the notion of presumption has no place in EU legal vocabulary. The analysis of the case law of the EU Courts, as well as of EU secondary law, allows the discerning of the circumstance in which the legislator, or the judge, use presumptions as techniques that provide good, although temporary, solutions to situations characterized by doubt. The practice in EU law thus confirms a crucial point that has been raised in legal theory on evidence: presumption appears where there is a need to eliminate a doubt, through accepting something to be true until the contrary is established. The need that a doubt be removed can arise a priori (what should be presumed) or a posteriori (what can be presumed), when a search for evidence fails to meet a legal standard. There are, indeed, certain facts that should prima facie be held as true in EU law, such as those given by the presumptions taken over from International law of treaties and of International Organizations, the presumptions of legality and validity, of compliance or compatibility and of equivalence within the meaning of the principle of mutual recognition. The facts that can be presumed in EU law are usually facts for which evidence is required in Competition law, the EU external relations, the restrictions on the freedoms of movement and the interpretation of the Treaties. It can thus be held that there is, in the EU, a law on presumptions, which contains its own criteria related to the division of presumptions, as well as to their evidentiary effects.
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