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La restitution des prestations en droit québécois : fondements et régime

Fréchette, Pascal 24 April 2018 (has links)
La restitution des prestations est un concept émergent en droit civil québécois. Sa reconnaissance au Code civil du Québec suppose une analyse théorique de ses fondements. Seule la restitution anormale permet l'analyse d'un fait générateur justifiant un régime unifié de restitution des prestations. Le fait générateur suppose le besoin de rétablir une situation antérieure en raison de l'inefficacité d'un acte juridique imprévue par les parties. La restitution ne peut être comprise que par sa visée prospective, ce qui relativise l'importance de la rétroactivité fréquemment invoquée en ce domaine. Les effets de la prestation initiale mesurés durant la période intermédiaire menant à la restitution permettent de déterminer l'étendue de l'obligation y étant liée. Le régime de restitution des prestations a un fondement complexe qui fait écho aux institutions existantes en droit civil. Les objectifs étant multiples et parfois discordants, les fondements doivent nécessairement être le résultat d'un compromis. D'abord, remettre en état renvoie à l'équilibre nécessaire des prestations entre les parties. L'équilibre visé est le résultat d'une influence quasi-contractuelle qui se mesure à l'aune de l'équité, concept évolutif renvoyant à la justice corrective. Puis, l'influence de la responsabilité sur la restitution doit être admise. L'équilibre nécessaire à la restitution oblige à considérer le comportement pertinent. Toutefois, l'émergence d'un régime juridique spécifique à la restitution s'accompagne d'une reconnaissance de sa nature juridique propre face à la responsabilité. Enfin, ces objectifs doivent s'intégrer à un principe d'intégralité de la restitution, lequel permet notamment la distinction avec la revendication et le droit de propriété qui en est l'objet. Le jugement en restitution peut avoir un impact sur ce qu'il advient du droit de propriété sur un bien. Il n'y a rien de contradictoire à ce que le régime de restitution s'attache d'abord aux effets matériels de la prestation initiale et qu'il puisse, exceptionnellement, intervenir sur les effets juridiques y étant liés lorsque cela est justifié. Dans la mise en œuvre de ces fondements, l'obligation de restituer renvoie à une opération en deux étapes : (1) s'assurer de l'intégralité de la restitution par une analyse intrinsèque à la prestation visée, puis (2) s'assurer de l'équilibre entre les parties en fonction du résultat net de l'opération de restitution, mettant en cause des éléments qui dépassent la seule prestation. L'intégralité de la restitution est d'abord recherchée par l'analyse des prestations. Le respect du principe d'intégralité est compatible avec la restitution en nature et par équivalent. La restitution en nature doit être favorisée à moins qu'elle ne soit impossible ou qu'elle n'atteigne à l'équilibre entre les parties. La restitution complémentaire se justifie par la volonté d'empêcher un enrichissement injustifié. Il faut alors minimiser l'impact de la restitution sur la partie de bonne foi. Puis, s'éloignant de l'opération mécanique découlant de l'application du principe d'intégralité, la restitution prend en considération des intérêts qui dépassent l'évaluation des seules prestations. L'imputabilité du restituant lui impose une obligation plus onéreuse, la protection liée à la bonne foi ne trouvant plus application. L'immoralité ou l'illicéité du contrat peut permettre au tribunal de refuser la restitution et de faire exception à l'intégralité. Finalement, le pouvoir discrétionnaire du tribunal en cas d'avantage indu est l'innovation au Code civil du Québec qui donne au régime de restitution la flexibilité dont il a besoin, notamment pour éviter que l'intégralité n'entraîne un résultat injuste pour l'une ou l'autre des parties. Le recours à ce pouvoir n'est toutefois qu'exceptionnel. À défaut, le régime est condamné au manque de cohésion qui l'a longtemps marqué. La restitution ne peut être vue comme une simple mécanique suivant un modèle purement objectif d'analyse des prestations. La subjectivité est bien présente, puisque ce régime tient compte du comportement du restituant et accorde un pouvoir discrétionnaire au tribunal en cas d'avantage indu. Il faut reconnaître que les modèles objectif et subjectif de restitution s'amalgament et se traduisent par un régime juridique qui les intègre.

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