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La protection des droits fondamentaux des travailleurs visés par une surveillance électronique est-elle moindre lorsqu'elle est effectuée par un tiers plutôt que par l'employeur?

Le présent mémoire traite de la protection des droits fondamentaux des travailleurs: droit à la dignité, droit à la vie privée, droit à l'image et droit à des conditions justes et raisonnables de travail lorsqu'ils sont visés par une surveillance électronique initiée par un collègue de travail ou un client. La question centrale de notre analyse est de découvrir si la protection des travailleurs est équivalente lorsque les travailleurs sont visés par une surveillance initiée soit par l'employeur soit par un tiers. Nous avons posé comme hypothèse que la jurisprudence traiterait la surveillance par les tiers comme si l'employé n'était pas au travail mais plutôt dans un lieu public, à la vue de tous, et ne bénéficiait pas de certaines protections telles le droit à des conditions justes et raisonnables de travail. La jurisprudence prendrait alors la perspective du tiers qui, n'étant pas lié contractuellement au travailleur, effectue une surveillance électronique dans le but légitime de se constituer une preuve afin de faire valoir ses droits. De plus, nous posons comme hypothèse que l'employeur pourrait plus facilement déposer en preuve des enregistrements issus de la surveillance effectuée par un tiers. Ainsi, certaines preuves de surveillance pourraient être admises, alors qu'elles auraient été déclarées inadmissibles si l'employeur avait participé à leur obtention. Notre méthodologie est fondée sur l'étude de la doctrine et de la jurisprudence existante qui nous permet d'identifier et d'analyser les différents critères de légalité de la surveillance électronique et d'admissibilité de la preuve qui en est issue. Par la suite, nous comparons l'application des critères dans les situations de surveillance par l'employeur au travail ou de filature et de surveillance par un tiers. Nos conclusions ont contredit nos hypothèses à quelques égards. Premièrement, quant à la légalité de la surveillance, la jurisprudence n'adopte pas une approche systématique qui nous permettrait de dire que la surveillance initiée par les tiers est traitée comme la filature effectuée par un employeur. Par contre, nous avons constaté que la jurisprudence applique les critères de manière moins contraignante aux surveillances par les tiers et que l'application des critères à cette surveillance est comparable tantôt à celle de la surveillance de l'employeur au travail tantôt à celle de la filature, tout dépendant laquelle des deux est la plus permissive. Quant à l'admissibilité en preuve des enregistrements, nous avons constaté, lorsque la surveillance est effectuée par l'employeur sur les lieux du travail, que la preuve n'est jamais rejetée. Conséquemment, on ne peut affirmer que l'admissibilité de la preuve issue de la surveillance effectuée par des tiers est plus aisée. En fait elle l'est tout autant. Seules les situations où la surveillance a été effectuée au domicile d'un travailleur ou bien les cas de filature initiée sans motif suffisant ont donné lieu au rejet de la preuve. Ainsi, les situations de surveillance sur les lieux du travail n'entraînent pas, selon note étude, le rejet des preuves. Nous concluons sur la nécessité de développer des balises pour la surveillance électronique effectuée par toute personne, morale ou physique, au travail comme ailleurs, vu l'accessibilité des moyens de surveillance, vu les risques inhérents aux comportements de surveillance excessifs et vu les dommages potentiels d'une diffusion inconsidérée ou malicieuse des enregistrements sur les individus sous surveillance électronique.
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Identiferoai:union.ndltd.org:LACETR/oai:collectionscanada.gc.ca:QMUQ.3546
Date10 1900
CreatorsCléroux, Nicolas
Source SetsLibrary and Archives Canada ETDs Repository / Centre d'archives des thèses électroniques de Bibliothèque et Archives Canada
Detected LanguageFrench
TypeMémoire accepté, NonPeerReviewed
Formatapplication/pdf
Relationhttp://www.archipel.uqam.ca/3546/

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