L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes
régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition
militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de
recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies.
Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme
une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de
certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits.
Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu
du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme. / Authorization to use force is a practice whereby the Security Council allows member
States of the United Nations or regional arrangements or agencies or the Secretary
General of the United Nations to use military coercion. Such authorization circumvents the wrongfulness of using force in international relations as prohibited by article 2, § 4 of the UN Charter.
It is obvious that this practice does not match the letter of the Charter, but it derives its legitimacy from the fact that it allows the Security Council to fulfill its primary mission of maintaining peace and security, since the system of military coercion under the Charter is inapplicable in practice. Nonetheless, this practice is marked by ambiguity: sometimes it appears as a UN intervention, and yet sometimes as a unilateral action of certain powers capable of conducting major operations. This ambiguity is exacerbated by the issue of presumed consent to intervene in various conflicts that some States attribute to
the Security Council.
In fact, the practice of authorization reinforces a hawkish tendency that characterized earlier periods. It can, if unchecked, undo the legacy of the law against war (jus contra bellum) of the twentieth century, which was the fruit of much effort in the history of international relations. The most serious danger is that hard-won negotiated achievements be thrown easily overboard and without delay, in order to serve short term goals.
Identifer | oai:union.ndltd.org:LACETR/oai:collectionscanada.gc.ca:QMU.1866/4041 |
Date | 08 1900 |
Creators | Ekomodi Totshingo, Patrice |
Contributors | Turp, Daniel |
Source Sets | Library and Archives Canada ETDs Repository / Centre d'archives des thèses électroniques de Bibliothèque et Archives Canada |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation |
Page generated in 0.0027 seconds