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L’institution des nipûtum dans les royaumes paléo-babyloniens (+/- 2000-1600 av. J.-C.)

Les deux codes de lois de l'époque babylonienne ancienne consacrent plusieurs rubriques à la nipûtum, elles ont été transcrites, traduites et commentées à de multiples reprises. D’autre part, des dizaines de textes éparpillés, auxquels il n'est fait que de vagues allusions dans les commentaires, abordent le même sujet; chaque fois qu'ils sont cités, ils ne le sont que parce qu'ils peuvent éclairer un peu le sens des codes .
Nous avons décidé d'agir en sens contraire de la recherche traditionnelle et de proposer une définition de la nipûtum grâce aux textes de la pratique . Les codes semblent en effet traiter de l'anormal plutôt que du normal . La nipûtum n'y est définie qu'en termes d'abus : saisie non justifiée ou mauvais traitements pouvant entraîner la mort de la personne saisie . De plus, ils ne parlent de la nipûtum qu'en cas de dettes et seulement pour des opérations entre particuliers, mettant face à face un banquier tout puissant et un citoyen pauvre en difficulté .
L'institution des nipûtum se met tout d'abord en valeur par sa grande extension chronologique, elle est présente dès le début des dynasties amorrites jusqu’au dernier roi de Babylone, soit pendant trois siècles . En ce qui concerne la répartition géographique, elle est en usage dans l'ensemble de la Mésopotamie, du nord au sud, de Sippar à Ur, et d'est en ouest, même dans des zones tout à fait éloignées, comme Mari .
La nipûtum se rencontre dans une multitude de faits de société : les dettes, le payement des loyers, les travaux à exécuter, la fourniture de travailleurs, de matériel, les obligations vis-à-vis de l'administration, les attributions de champs comme privilèges … elle peut être revendiquée à peu près dans tous les contextes et tous les faits de la vie privée ou publique . Le terme prend donc un aspect universel dans ses applications .
Cet aspect se constate également dans les catégories de personnes concernées : on passe du petit endetté à l'employé moyen, qui a des problèmes dans les faveurs que lui accorde l'administration, de l’artisan au fonctionnaire royal, sans oublier le soldat ou la princesse, chacun en ce qui concerne ses affaires privées ou ses fonctions, la différence entre les deux n'étant pas toujours aisée à établir. On peut voir la nipûtum affecter différentes catégories de fonctionnaires, du modeste jusqu'au plus élévé : celui qui d'habitude inflige les saisies de nipûtum à ses collègues subit le même sort . Il est aussi intéressant de constater que le marchand, pourvoyeur habituel de garanties nipûtum, y est soumis à son tour, comme revers de ses propres obligations, .
La possibilité de s’octroyer des garanties nipûtum semble donc attribuée à quiconque, dans n'importe quelle situation, dans ses rapports avec ses concitoyens, dans sa fonction, que celle-ci soit ou non liée à l'administration .
Contrairement aux idées reçues, la nipûtum n’est pas seulement constituée d’êtres humains, famille ou esclaves du « débiteur » : divers animaux (le code de Hammu-rabi cite un boeuf) ou des objets provenant du patrimoine du « débiteur » sont attestés .
Nous nous sommes également attaché à essayer de déterminer le moment où entre en action la nipûtum : il apparaît qu'elle intervient uniquement en cas de problème et lorsque quelqu'un s'estime lésé . Dans le domaine des dettes, c'est à l'échéance que le créancier, constatant qu'il n'est pas payé comme il devrait l'être, a recours aux nipûtum .
Dans tous les autres cas, retard pour d'autres payements -loyers de toutes sortes- absence de réponse à une convocation, pour un travail non fait ou mal exécuté, un abus dans l'utilisation de droits, notamment quant à l'usage des terres royales, les garanties nipûtum apparaissent dès qu’on décèle le méfait . Un seul contrat en prévoit l’existence, nous ne pouvons en estimer la portée, exceptionnelle ou survivance unique d’une démarche habituelle. Bref, la nipûtum semble n'exister que lorsqu'une faute a été commise, soit que cette faute est évidente, soit qu'elle a été dénoncée par celui qui s'estime à tort ou à raison lésé dans l'affaire .

Identiferoai:union.ndltd.org:BICfB/oai:ulb.ac.be:ETDULB:ULBetd-04202008-210309
Date28 April 2008
CreatorsScouflaire, Marie-France M-F
ContributorsGuy Bunnens, Eugène Warmenbol, Sylvie Vanseveren, Talon Philippe, Vanhulst, Henri, Karel Van Lerberghe
PublisherUniversite Libre de Bruxelles
Source SetsBibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
Typetext
Formatapplication/pdf
Sourcehttp://theses.ulb.ac.be/ETD-db/collection/available/ULBetd-04202008-210309/
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