Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale de marchandises ; Une approche de la Convention de Vienne coordonnée avec le droit de la propriété intellectuelle L'article 42 de la Convention de Vienne impose au vendeur de livrer la marchandise libre de tout droit ou prétention de tiers fondé sur la propriété intellectuelle. L'obligation s'inscrit dans une logique de protection des facultés de revente et d'utilisation sur les territoires envisagés. Ses conditions d'entrée enjeu requièrent cependant l'analyse de ce que chaque contractant connaissait ou ne pouvait ignorer au sujet de la propriété intellectuelle du tiers. Ce passage de la Convention connaît des interprétations variées. Le courant jurisprudentiel dominant tend à retenir l'imputabilité systématique de l'acheteur professionnel tandis que le courant doctrinal dominant impose une rigueur beaucoup plus stricte au vendeur. Afin de contribuer à une interprétation plus uniforme et prévisible de l'article 42, le projet s'attache à le replacer sur la trame plus générale du commerce international, où le droit de la propriété intellectuelle pose des obstacles aux mouvements transfrontaliers des marchandises. L'article 42 est d'abord comparé avec la théorie de l'épuisement des droits, qui prévoit la fin d'une emprise du droit intellectuel sur les supports de création. Le mécanisme de l'article 42 est ensuite mis en parallèle avec les moyens qui sont accessibles aux parties à la vente pour prévenir le problème d'interférence avec les droits intellectuels. À la lumière des modes limités de publicité des droits intellectuels et de la complexité des régimes conçus pour protéger les créations, il appert que ce domaine ne permet pas de prévenir efficacement les risques pouvant contrecarrer la vente. La solution proposée par la Convention de Vienne est enfin confrontée aux principes généraux dont elle s'inspire. Ceux-ci disposent de présomptions d'égalité et de compétence à l'égard des opérateurs, lesquelles ne peuvent être repoussées que par une démonstration de déséquilibre substantiel. Le cas échéant, l'équilibre peut être rétabli par l'intensification des obligations d'information et de coopération sur les épaules du contractant qualifié au bénéfice du plus faible. Il ressort de la démarche que l'équilibre contractuel qui sous-tend l'article 42 se fonde sur une répartition particulière de la prévention. La spécificité des droits intellectuels le requiert. Le respect de ces droits dans la vente internationale revient donc généralement aux deux contractants.
Identifer | oai:union.ndltd.org:LAVAL/oai:corpus.ulaval.ca:20.500.11794/23600 |
Date | 18 April 2018 |
Creators | Verville, Sophie |
Contributors | Prujiner, Alain |
Source Sets | Université Laval |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | thèse de doctorat, COAR1_1::Texte::Thèse::Thèse de doctorat |
Format | xvii, 419 p., application/pdf |
Rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
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