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Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec

Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne / Le contrat de gage s’est imposé comme un modèle de sûreté mobilière d’une part, pour des raisons historiques liées à l’interdiction coutumière de constituer une hypothèque sur les biens meubles et d’autre part, pour des raisons techniques liées à une conception élargie et fictive de la notion de dépossession. Le gage n’est cependant pas adapté aux biens incorporels. En effet, l’étude des différentes réformes survenues en France et au Québec montre que la dépossession, conçue à l’origine de manière matérielle, a été envisagée comme une condition essentielle de validité et de publicité du gage. Les législateurs français et québécois ont évolué vers une fiction en adoptant des législations d’exception ou des régimes spéciaux lesquels n’ont pas permis de respecter la finalité de la dépossession; à savoir sa fonction de publicité à l’égard des tiers. Cette dépossession « singulière » a produit de nombreuses incohérences et incertitudes juridiques engendrant autant d’effets contestables sur l’entier régime des droits des sûretés mobilières français et québécois. Il est donc proposé d’étendre l’hypothèque mobilière sans dépossession qui suppose néanmoins que le droit sur la valeur soit consacré. La notion de bien devra être comprise comme l’appropriation d’une chose ayant une valeur économique sans nécessairement faire référence à l’enveloppe corporelle ou incorporelle de la chose, sujet de droit. Quant à la notion de sûreté mobilière, elle pourrait être perçue comme un mécanisme unique qui pourrait prendre la forme d’une hypothèque mobilière pour laquelle une fonction et une finalité précise lui seraient attribuées. Sa fonction consisterait à utiliser la valeur d’un bien meuble ou d’un ensemble de biens meubles pour parvenir à une finalité précise, à savoir le paiement à titre préférentiel ou exclusif du créancier. Cette finalité peut être comprise sous l’angle du principe de l’essence de l’opération. Toute opération juridique pourrait désormais être qualifiée de sûreté mobilière si sa finalité essentielle - en dépit de la terminologie retenue par les parties au contrat - est de garantir une obligation. Une définition commune pour toutes les formes de sûretés mobilières corporelle ou incorporelle et un seul régime de validité et d’opposabilité seraient donc mis en place pour assurer la cohérence et l’efficacité du droit des sûretés mobilières français et québécois et permettrait d’englober notamment les propriétés-sûretés, les techniques fiduciaires et d’autres mécanismes de garantie comme le droit de rétention. / Pledge has emerged as a model for creating a security in movable property for two reasons: for historical reasons on the one hand, because of the traditional prohibition against hypothecating movable property, and for technical reasons on the other hand, given the progressive enlargement of the notion of delivery, often involving a legal fiction. Pawning, however, is not well adapted to incorporeal property. Indeed, an analysis of various attempts at legislative reform in France and in Québec shows that delivery, once conceived of as physical delivery, has always been envisaged as an essential condition for the validity and publicity of pawning. Legislation in France and in Québec evolved towards a fictitious conception of delivery by admitting of exceptions or special regimes in which delivery did not fulfill its essential purpose: ensuring that third parties have sufficient notice of the existence of the pledge. Such peculiar forms of delivery have introduced inconsistencies and generated uncertainty in the law, with negative consequences for the entire legal regime of secured transactions. Therefore, it is proposed that the movable hypothec without delivery be extended in such a way as to include a security in incorporeal property; however, this requires that the notion of a value claim be recognised. The concept of property should be redefined as the appropriation of a thing with economic value, a thing that need not possess a physical or incorporeal envelope. As for the concept of a movable security, it might be given a unitary definition as a mechanism with a specific function and a specific purpose. Its function would consist in using the value of an item of movable property or a universality of such items for a specific purpose, namely the preferential or exclusive payment of a given creditor. Such purpose may be understood from the perspective of the essence of the operation. Every legal operation (transaction) might henceforth be characterised as a movable security if its essential purpose – without regard to the language used by the parties – is to secure payment of an obligation. A common definition for all forms of corporeal or incorporeal movable security and a single set of rules for their validity and opposability would insure the coherence and efficiency of French and Québec movable security law. It would encompass ownership-based forms of security, trust-based forms of security and other forms of movable security such as the right of retention.

Identiferoai:union.ndltd.org:umontreal.ca/oai:papyrus.bib.umontreal.ca:1866/8625
Date05 1900
CreatorsBen Adiba, Aurore
ContributorsMassé, Ghislain, Revet, Thierry
Source SetsUniversité de Montréal
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
TypeThèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation

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