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Le droit patrimonial à la vie privée / Patrimonial right to privacy

Méchin, Elodie 26 November 2014 (has links)
À côté de la dimension extrapatrimoniale de la vie privée classiquement admise, l’attribut dispose d’une dimension patrimoniale. La vie privée est aujourd’hui un bien incorporel largement exploité par son titulaire. Cette exploitation commerciale permet d’ailleurs de mettre en évidence l’existence d’un second droit portant sur la vie privée, droit de nature patrimoniale s’ajoutant au droit extrapatrimonial. Mais ce droit n’est pas reconnu par la jurisprudence alors même qu’elle construit des droits patrimoniaux de la personnalité en droit français. Il est pourtant indispensable que le droit positif protège la vie privée à travers un nouveau régime tenant compte de sa nature dualiste. Le régime du droit d’auteur peut parfaitement s’appliquer à la vie privée. En plus d’être étroitement liée à la personnalité, la vie privée dispose d’une forme perceptible aux sens. Elle est une création de l’individu lui-même. Chacun façonne sa vie privée comme il l’entend et en fait une œuvre originale. Ainsi, le monopole d’exploitation de l’auteur sur son œuvre apparaît comme un possible « droit patrimonial à la vie privée ». / In addition to the generally accepted non-patrimonial dimension or privacy, attributes have a patrimonial dimension. The right to privacy is now deemed to constitute intangible property largely exploited by its holder. Moreover, this commercial exploitation has opened the way for the existence of a second right pertaining to privacy, a right of a patrimonial nature which supplements non-patrimonial rights. However, this right is not upheld by case law, despite the fact that the courts are developing patrimonial personality rights under French law. Yet it is essential for positive law to protect privacy through a new regime which takes account of its dual nature. The copyright regime could very well be applied to privacy. As well as being closely linked to personality, privacy has a form which is perceptible to the senses. It is a creation of the individual himself. Everyone shapes his private life as he sees fit and makes it an original work. Thus, the monopoly of the author over his work appears to be a potential "patrimonial right to privacy."
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Les prix de transfert pratiqués par les entreprises transnationales françaises et brésiliennes de 1994 à 2010 : ‘Cas des droits de la propriété incorporelle’ / Transfer pricing charged by the French and Brazilian companies between 1994 and 2010 : ‘intangible property rights case'

Guimaraes de Freitas, Magali 18 November 2010 (has links)
Les prix de transfert sont les prix auxquels les services, les biens corporels et les biens incorporels sont échangés entre parties ayant un lien de dépendance dans le cadre d'opérations transfrontalières. Les prix de transfert des transactions avec les droits de la propriété incorporelle adoptés par un groupe de parties ayant un lien de dépendance ont une incidence directe sur les bénéfices déclarés par chacune de ces parties dans leur pays respectif. Les dispositions législatives françaises et brésiliennes incorporent le principe de pleine concurrence, néanmoins de façon implicite. La question de savoir si un contribuable a respecté le principe de pleine concurrence est une question de fait devant être examinée dans chaque cas. / Transfer pricing are the prices to which services, the tangible property and intangibles are exchanged between parties with a link dependency in cross-border operations. The transfer pricing of the transactions with the intangible property rights adopted by a group of parties having a bond of dependence have a direct incidence on the benefit declared by each one as of these parts in their respective country. The French and Brazilian legislative measures incorporate the principle Řarms, however implicitly. The question of whether a taxpayer has respected the principle Řarms, however implicitly is a matter of fact to be examined in each case.
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Les prix de transfert pratiqués par les entreprises transnationales françaises et brésiliennes de 1994 à 2010 : 'Cas des droits de la propriété incorporelle'

Guimaraes de freitas, Magali 18 November 2010 (has links) (PDF)
Les prix de transfert sont les prix auxquels les services, les biens corporels et les biens incorporels sont échangés entre parties ayant un lien de dépendance dans le cadre d'opérations transfrontalières. Les prix de transfert des transactions avec les droits de la propriété incorporelle adoptés par un groupe de parties ayant un lien de dépendance ont une incidence directe sur les bénéfices déclarés par chacune de ces parties dans leur pays respectif. Les dispositions législatives françaises et brésiliennes incorporent le principe de pleine concurrence, néanmoins de façon implicite. La question de savoir si un contribuable a respecté le principe de pleine concurrence est une question de fait devant être examinée dans chaque cas.
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Contribution à l'étude de la propriété des créances / Contribution to the study of property claims

Segaud, Adeline 22 November 2010 (has links)
Sous l'effet de l'utilisation répétée de la notion de propriété des créances par le législateur et par les juridictions, l'urgence de l'élaboration d'une théorie de la propriété des créances apparaît. Or ce sujet suscite encore controverses, réserves, interrogations et incertitudes. L'alliance de la propriété et des créances apparaît souvent comme une hérésie. En effet, la notion de propriété des créances est généralement condamnée, non seulement parce que la propriété des biens corporels est considérée comme la seule propriété authentique, mais aussi parce qu'elle semble s'intégrer difficilement dans la distinction traditionnelle des droits réels et des droits personnels. Pourtant n'est-il pas logique de se poser la question de savoir si cet usage réitéré de l'expression « propriété des créances » ne constitue qu'un dérapage linguistique sans portée réelle, ou s'il s'agit de l'expression d'une réalité qui se serait manifestée par le vecteur du langage ? La condamnation doctr inale de la propriété des créances ne repose-t-elle pas sur des présupposés théoriques ? Le principal enjeu de cette thèse consiste à se prononcer sur la possibilité théorique de la notion de propriété des créances. Peut-on juridiquement employer le terme propriété, dans son sens technique, pour désigner la relation qui unit le créancier à sa créance, ou bien s'il faut s'en tenir à la notion de titularité ? Au vrai, cette question de l'existence du concept de propriété des créances est primordiale car elle est aussi préjudicielle à celle de la protection de la créance par le biais du droit de propriété. Une fois l'adaptation du droit de propriété aux créances réalisée, ces biens incorporels n'auront effectivement plus qu'à se glisser dans le moule de la propriété et qu'à se nourrir de l'intérêt fondamental de cette notion, le bénéfice de sa protection assurément très efficace. Au fil de ces travaux, l'on découvre néanmoins que seul l'assouplissement de la rigueur de la défin ition classique de la propriété concilié à l'affermissement de celle des créances rend possible la compatibilité des deux notions. / Under the effect of repeated use of the concept of ownership of receivables by the legislature and the courts, the urgency of developing a theory of property claims appears. This subject still arouses controversy, reservations, questions and uncertainties. The combination of property and debt is often seen as a heresy. Indeed, the notion of ownership of the claims is generally condemned, not only because the ownership of tangible property is considered the only real property, but also because it seems to fit easily into the traditional distinction between real rights and personal rights. Yet is it not logical to ask whether the repeated use of the phrase "property claims" only a linguistic slippage without real significance, or whether the expression a reality which would have emerged by the vector of language? The doctrinal condemnation of property claims is not she pa on theoretical assumptions? The main goal of this thesis is to decide on the theoretical possibility of the concept of property claims. Can we legally use the term ownership in its technical sense, to designate the relation between the creditor's claim, or whether to stick to the notion of authorship? In truth, this question of the existence of the concept of ownership of receivables is important because it is also referred to the protection of the debt through property rights. Once the adjustment of property rights claims made, these intangible assets will effectively more than slipping into the mold of the property and that feed on the fundamental interest of this notion, the benefit of its certainly very effective protection. Throughout this work, however, one discovers that only the relaxation of the rigor of the classical definition of property reconciled to the consolidation of claims that makes possible the compatibility of both concepts.
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Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec

Ben Adiba, Aurore 05 1900 (has links)
Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne / Le contrat de gage s’est imposé comme un modèle de sûreté mobilière d’une part, pour des raisons historiques liées à l’interdiction coutumière de constituer une hypothèque sur les biens meubles et d’autre part, pour des raisons techniques liées à une conception élargie et fictive de la notion de dépossession. Le gage n’est cependant pas adapté aux biens incorporels. En effet, l’étude des différentes réformes survenues en France et au Québec montre que la dépossession, conçue à l’origine de manière matérielle, a été envisagée comme une condition essentielle de validité et de publicité du gage. Les législateurs français et québécois ont évolué vers une fiction en adoptant des législations d’exception ou des régimes spéciaux lesquels n’ont pas permis de respecter la finalité de la dépossession; à savoir sa fonction de publicité à l’égard des tiers. Cette dépossession « singulière » a produit de nombreuses incohérences et incertitudes juridiques engendrant autant d’effets contestables sur l’entier régime des droits des sûretés mobilières français et québécois. Il est donc proposé d’étendre l’hypothèque mobilière sans dépossession qui suppose néanmoins que le droit sur la valeur soit consacré. La notion de bien devra être comprise comme l’appropriation d’une chose ayant une valeur économique sans nécessairement faire référence à l’enveloppe corporelle ou incorporelle de la chose, sujet de droit. Quant à la notion de sûreté mobilière, elle pourrait être perçue comme un mécanisme unique qui pourrait prendre la forme d’une hypothèque mobilière pour laquelle une fonction et une finalité précise lui seraient attribuées. Sa fonction consisterait à utiliser la valeur d’un bien meuble ou d’un ensemble de biens meubles pour parvenir à une finalité précise, à savoir le paiement à titre préférentiel ou exclusif du créancier. Cette finalité peut être comprise sous l’angle du principe de l’essence de l’opération. Toute opération juridique pourrait désormais être qualifiée de sûreté mobilière si sa finalité essentielle - en dépit de la terminologie retenue par les parties au contrat - est de garantir une obligation. Une définition commune pour toutes les formes de sûretés mobilières corporelle ou incorporelle et un seul régime de validité et d’opposabilité seraient donc mis en place pour assurer la cohérence et l’efficacité du droit des sûretés mobilières français et québécois et permettrait d’englober notamment les propriétés-sûretés, les techniques fiduciaires et d’autres mécanismes de garantie comme le droit de rétention. / Pledge has emerged as a model for creating a security in movable property for two reasons: for historical reasons on the one hand, because of the traditional prohibition against hypothecating movable property, and for technical reasons on the other hand, given the progressive enlargement of the notion of delivery, often involving a legal fiction. Pawning, however, is not well adapted to incorporeal property. Indeed, an analysis of various attempts at legislative reform in France and in Québec shows that delivery, once conceived of as physical delivery, has always been envisaged as an essential condition for the validity and publicity of pawning. Legislation in France and in Québec evolved towards a fictitious conception of delivery by admitting of exceptions or special regimes in which delivery did not fulfill its essential purpose: ensuring that third parties have sufficient notice of the existence of the pledge. Such peculiar forms of delivery have introduced inconsistencies and generated uncertainty in the law, with negative consequences for the entire legal regime of secured transactions. Therefore, it is proposed that the movable hypothec without delivery be extended in such a way as to include a security in incorporeal property; however, this requires that the notion of a value claim be recognised. The concept of property should be redefined as the appropriation of a thing with economic value, a thing that need not possess a physical or incorporeal envelope. As for the concept of a movable security, it might be given a unitary definition as a mechanism with a specific function and a specific purpose. Its function would consist in using the value of an item of movable property or a universality of such items for a specific purpose, namely the preferential or exclusive payment of a given creditor. Such purpose may be understood from the perspective of the essence of the operation. Every legal operation (transaction) might henceforth be characterised as a movable security if its essential purpose – without regard to the language used by the parties – is to secure payment of an obligation. A common definition for all forms of corporeal or incorporeal movable security and a single set of rules for their validity and opposability would insure the coherence and efficiency of French and Québec movable security law. It would encompass ownership-based forms of security, trust-based forms of security and other forms of movable security such as the right of retention.
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Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec

Ben Adiba, Aurore 05 1900 (has links)
Le contrat de gage s’est imposé comme un modèle de sûreté mobilière d’une part, pour des raisons historiques liées à l’interdiction coutumière de constituer une hypothèque sur les biens meubles et d’autre part, pour des raisons techniques liées à une conception élargie et fictive de la notion de dépossession. Le gage n’est cependant pas adapté aux biens incorporels. En effet, l’étude des différentes réformes survenues en France et au Québec montre que la dépossession, conçue à l’origine de manière matérielle, a été envisagée comme une condition essentielle de validité et de publicité du gage. Les législateurs français et québécois ont évolué vers une fiction en adoptant des législations d’exception ou des régimes spéciaux lesquels n’ont pas permis de respecter la finalité de la dépossession; à savoir sa fonction de publicité à l’égard des tiers. Cette dépossession « singulière » a produit de nombreuses incohérences et incertitudes juridiques engendrant autant d’effets contestables sur l’entier régime des droits des sûretés mobilières français et québécois. Il est donc proposé d’étendre l’hypothèque mobilière sans dépossession qui suppose néanmoins que le droit sur la valeur soit consacré. La notion de bien devra être comprise comme l’appropriation d’une chose ayant une valeur économique sans nécessairement faire référence à l’enveloppe corporelle ou incorporelle de la chose, sujet de droit. Quant à la notion de sûreté mobilière, elle pourrait être perçue comme un mécanisme unique qui pourrait prendre la forme d’une hypothèque mobilière pour laquelle une fonction et une finalité précise lui seraient attribuées. Sa fonction consisterait à utiliser la valeur d’un bien meuble ou d’un ensemble de biens meubles pour parvenir à une finalité précise, à savoir le paiement à titre préférentiel ou exclusif du créancier. Cette finalité peut être comprise sous l’angle du principe de l’essence de l’opération. Toute opération juridique pourrait désormais être qualifiée de sûreté mobilière si sa finalité essentielle - en dépit de la terminologie retenue par les parties au contrat - est de garantir une obligation. Une définition commune pour toutes les formes de sûretés mobilières corporelle ou incorporelle et un seul régime de validité et d’opposabilité seraient donc mis en place pour assurer la cohérence et l’efficacité du droit des sûretés mobilières français et québécois et permettrait d’englober notamment les propriétés-sûretés, les techniques fiduciaires et d’autres mécanismes de garantie comme le droit de rétention. / Pledge has emerged as a model for creating a security in movable property for two reasons: for historical reasons on the one hand, because of the traditional prohibition against hypothecating movable property, and for technical reasons on the other hand, given the progressive enlargement of the notion of delivery, often involving a legal fiction. Pawning, however, is not well adapted to incorporeal property. Indeed, an analysis of various attempts at legislative reform in France and in Québec shows that delivery, once conceived of as physical delivery, has always been envisaged as an essential condition for the validity and publicity of pawning. Legislation in France and in Québec evolved towards a fictitious conception of delivery by admitting of exceptions or special regimes in which delivery did not fulfill its essential purpose: ensuring that third parties have sufficient notice of the existence of the pledge. Such peculiar forms of delivery have introduced inconsistencies and generated uncertainty in the law, with negative consequences for the entire legal regime of secured transactions. Therefore, it is proposed that the movable hypothec without delivery be extended in such a way as to include a security in incorporeal property; however, this requires that the notion of a value claim be recognised. The concept of property should be redefined as the appropriation of a thing with economic value, a thing that need not possess a physical or incorporeal envelope. As for the concept of a movable security, it might be given a unitary definition as a mechanism with a specific function and a specific purpose. Its function would consist in using the value of an item of movable property or a universality of such items for a specific purpose, namely the preferential or exclusive payment of a given creditor. Such purpose may be understood from the perspective of the essence of the operation. Every legal operation (transaction) might henceforth be characterised as a movable security if its essential purpose – without regard to the language used by the parties – is to secure payment of an obligation. A common definition for all forms of corporeal or incorporeal movable security and a single set of rules for their validity and opposability would insure the coherence and efficiency of French and Québec movable security law. It would encompass ownership-based forms of security, trust-based forms of security and other forms of movable security such as the right of retention. / Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
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Les actifs incorporels de l'entreprise en difficulté / The intangible assets of the company in difficulty

André, Étienne 06 December 2018 (has links)
La mutation des économies a transformé les richesses en profondeur en les désincarnant. Ce phénomène s’est traduit par l’accroissement de valeurs sans matière au sein des entreprises et, incidemment, lorsqu’elles éprouvent des difficultés. La notion d’actifs incorporels place la valeur au centre des préoccupations et renvoie à une réalité tant juridique qu’économique. Cette approche révèle leur singularité dans un contexte de défaillance à travers l’observation des opérations d’évaluation et de réalisation. D’une part, l’évaluation des actifs incorporels se montre défectueuse, révélant les carences de la comptabilité française, qui peine à retranscrire la valeur de ces actifs, et plus largement, mettant en exergue les limites des méthodes d’évaluation de ces actifs dans un contexte de difficulté. D’autre part, la réalisation des actifs incorporels est complexifiée par les modes de cession ou des garanties constituées. Ainsi, la singularité des actifs incorporels rend difficile leur maîtrise. Partant, des solutions peuvent être trouvées dans le cadre du droit des entreprises en difficulté. Une grille de lecture des actifs incorporels peut d’ores et déjà s’articuler autour de la valeur et de son interaction avec l’exploitation. Certains actifs incorporels, tels qu’un logiciel ou un fichier-client, sont directement corrélés à l’activité de l’entreprise et ont tendance à se dévaloriser au fur et à mesure des difficultés de celle-ci. D’autres actifs incorporels, tels les créances et les droits sociaux, reposant sur des éléments extérieurs à l’entreprise, ne perdent pas automatiquement leur valeur en présence de difficultés. La division des actifs incorporels peut donc s’opérer entre les actifs incorporels dont la valeur s’établit à l’aune de l’exploitation, et ceux dont la valeur ne lui est pas directement liée. Ces actifs incorporels suscitent par ailleurs une évolution du droit des entreprises en difficulté au niveau des opérations d’évaluation et de réalisation afin d’être mieux appréhendés. La prise en compte de ces évolutions est indispensable. L’importance grandissante des actifs incorporels au sein des entreprises en difficulté, ne doit pas être ignorée au risque sinon de les affaiblir davantage, de décrédibiliser le cadre judiciaire du traitement des entreprises en difficulté. / The mutation of the economy has fundamentally transformed wealth by disembodying it. This has led to the increase in intangible wealth within companies and, incidentally, when they experience difficulties. The concept of intangible assets places centers on value and refers to both a legal and economic reality. This approach reveals their exceptional character in a context of default by observing operations related to valuation and transfer. On the one hand, the valuation of intangible assets is defective, revealing the shortcomings of French accounting, which struggles to translate the value of these assets, and more broadly, highlights the limits of the methods used to value these assets in a difficult context. On the other hand, the transfer of intangible assets is made more complex by the methods of sale or guarantees provided. Thus, the exceptional nature of intangible assets makes them difficult to master. However, solutions can be found in law governing companies in financial difficulty. An index for measuring intangible assets can already be based on value and its interaction with business operations. Some intangible assets, such as software or client files, are directly correlated to the company's activity and tend to devalue as the company's difficulties arise. Other intangible assets, such as receivables and social rights, based on elements external to the company, do not automatically lose their value in the event of difficulties. The division of intangible assets can therefore be made between those intangible assets whose value is established based on exploitation, and those whose value is not directly related to it. Consideration of valuation and transfer operations in relation to intangible assets has led to changes in the law governing companies in difficulty. It is essential to take these developments into account. The growing importance of intangible assets within companies in difficulty must not be ignored at the risk of weakening them further and undermining the judicial framework for such companies.

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