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Le droit commun des sûretés : contribution à l'élaboration de principes directeurs en droit des sûretés / General principles in French security law

Ravel d'Esclapon, Thibault de 05 March 2015 (has links)
Face à l’émiettement que connaît actuellement le droit des sûretés, écartelé entre une multitude d’institutions nouvelles et marqué par une importante diversité de sources, il importe de tenter de réorganiser cette matière autour d’une méthode législative éprouvée, celle oppposant le droit commun au droit spécial. Si le droit commun peut correspondre à un ensemble de règles applicables à toutes les sûretés qu’elles soient réelles ou personnelles, il peut également être entendu comme les règles et principes fondamentaux de la matière, règles et principes qui lui donneraient son orientation générale et dont découleraient nombre de ses dispositions particulières. Un régime primaire à l’ensemble des sûretés n’est pas envisageable. Seul un régime primaire des sûretés personnelles, puis des sûretés réelles peut se concevoir. En revanche, au niveau de l’ensemble des garanties, des principes directeurs innervant la matière peuvent être identifiés et sont au nombre de deux : la règle de l’accessoire et l’exigence de neutralité économique d’une sûreté. C’est autour de ces deux principes que le droit des sûretés doit s’ordonner. / Nowadays, French security law is divided into many different mechanisms and comes various sources of law. This situation leads to incoherent law so that a revision of this field appears to be necessary. This can be realized from the french notion of “droit commun”, which confronts general rules with special rules. Two fundamental principles can be identifed : the “accessory rule” and economic neutrality of the guaranty. These two principles are the sources of many solutions and could be an explanation for lots of difficulties in the future.
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La subordination financière / Financial subordination

Bali, Mehdi 26 November 2012 (has links)
La subordination financière est l’établissement d’une hiérarchie entre créanciers. Avant une procédure de répartition, cet ordre entre créances est mis en place à l’aide d’échéances différentes et de stipulations particulières (blocage des paiements). Après les répartitions, ce classement peut être créé par la suppression de l’égalité entre créanciers. Celle-ci est tantôt légale (droit de préférence), tantôt volontaire (déclassement) et s’assimile dans ce cas à une renonciation. Au terme de cette hiérarchie, certains créanciers seront payés en dernier, les créanciers résiduels. Le financement des sociétés est décrit par la distinction entre les associés et les créanciers. Devant la faiblesse de cette division, la doctrine a proposé les fonds propres. Ce concept est redéfini en mettant l’accent sur la subordination, qui fait clairement apparaître la qualité de créancier résiduel de l’associé. Il conduit à une nouvelle lecture du financement de la société, qui est transdisciplinaire / Financial subordination establishes a hierarchy between creditors. This degree is implemented through the legal or intentional suppression of creditors’ right to equal distributions in the bankruptcy proceedings. When it is a priority claim, this loss is imposed on creditors by law. When it is a subordinated claim, creditors accept to waive their right to equal distributions. In both cases, some creditors will be paid only after the full payment of others. Those are called residual creditors.Corporation financing is based upon a division between owner and lender. Traditionally, the former puts money into the business through legal capital while the latter grants loans. As this view no longer depicts the reality of corporation financing, the French jurisprudence tried to replace it with the concept of equity, which is broader than the legal capital. In this work, equity is redefined in setting in its core financial subordination, which clearly shows why a shareholder is a residual claimant. This new definition of equity, which is shared by other disciplines outside law gives a different approach to the financing of companies under French law
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Le principe de spécialité en droit des sûretés réelles / The specificity principle in security law

Dauchez, Corine 05 December 2013 (has links)
Le principe de spécialité de l’hypothèque s’est imposé dans le Code civil en 1804 en vue d’assurer le développement de l’économie moderne, puis il s’est répandu sur l’ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du droit des sûretés. Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le principe a essuyé de violentes critiques : il rigidifiait le droit des sûretés réelles et était un frein au développement du crédit. Outre la nocivité du principe, sa remise en cause théorique annonçait son déclin en droit français d’autant qu’à l’étranger le security interest de droit américain, qui ne le connaît pas, ne cessait de faire des émules. Pourtant, lors de la réforme, le législateur l’a conservé tout en l’assouplissant. L’assouplissement du principe est la marque d’une réforme éclairée qui est intuitivement revenue aux origines du principe pour lui conférer la flexibilité dont le législateur originel voulait le pourvoir, mais qui a toujours été étouffée par une conception théorique inadaptée que la doctrine contemporaine doit, aujourd’hui, renouveler. Seul un retour aux sources originelles du principe de spécialité de l’hypothèque, « mère » des sûretés réelles, permet de faire surgir, à nouveau, sa réalité pratique pour poser les premiers fondements d’une conception théorique ajustée qui pousse à remettre en cause le rattachement du droit des sûretés aux droits patrimoniaux. Le principe de spécialité n’est pas un stigmate de l’archaïsme du droit des sûretés réelles français ; il est, au contraire, le ferment de son évolution. / The specificity principle was introduced in the Civil code in 1804 to ensure the development of the modern economy. Then, it gained ground and became a fundamental principle of security law. However, at the end of the 20th century, it was violently criticized : it was accused to diffuse rigidity in security law and put a brake on credit. In addition to the principle noxiousness, its theoretical criticism was all the more announcing its decline in French law, because in foreign states the influence of the American security interest, which does not know the principle, was widening. However, the reform preserved, while softened, the principle in French law. The softening of the principle is the mark of a enlightened reform which is intuitively return to the principle origins to confer it the flexibility that the original legislator wanted, but which had been choked by an inadequate theoretical conception. This conception has to be renewed now. Only a return to original sources of hypothec specificity principle is able to capture its practical realty in order to lay the foundation stone of an adapted theoretical conception, which push to removing security law from patrimony rights. The specificity principle is not a sign of the archaism of real and personal security French law, it is, on the contrary, the ferment of his evolution.
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Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution en cas d'anéantissement du contrat principal : étude des droits privés français et de l'OHADA / The postponement of ancillary guarantees on the obligation to return the terminated main contract : study of private French law and OHADA Law

Dodou, Bienvenue 30 November 2018 (has links)
Le report des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti est une règle du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Précisément, la règle est formulée par l’article 1352-9 du code civil : « Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ». Il s’agit de la codification d’une jurisprudence rendue en d’abord en matière de cautionnement, ensuite étendue à l’hypothèque, enfin, par généralisation, à l’ensemble des sûretés, y compris à la solidarité. La portée d’une telle règle est donc générale en droit français. En droit uniforme des affaires issu de l’OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés révisé n’a pas prévu une telle règle. Par contre, le récent projet de texte d’Acte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA prévoit, en s’inspirant de la solution retenue en droit français, d’adopter la règle sous la forme d’une « extension » des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti. En effet, l’article 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme précité énonce : « Les garanties stipulées pour le paiement de l’obligation primitive sont étendues à l’obligation de restitution ». Les formulations des deux textes, les articles 1352-9 du code civil et 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme, sont différentes mais la logique et la politique législative de deux systèmes juridiques convergent. La thèse défendue est que le terme « report » employé par le code civil en son article 1352-9 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’existe pas en tant que tel. Le report est en réalité une double substitution ; il y a une substitution d’abord, dans le rapport principal d’obligation et une substitution consécutive dans le rapport de cautionnement. La première substitution qui a lieu concerne le rapport entre le débiteur principal et le créancier. L’anéantissement des effets du contrat principal produit une substitution à l’obligation initiale de source conventionnelle d’une obligation légale fondé sur le quasi-contrat de paiement de l’indu. Cette première substitution conduit à la disparition, par le jeu ou la règle de l’accessoire, de l’obligation initiale de la caution et de son remplacement par une obligation légale nouvelle. Il y a donc une substitution dans le rapport entre le créancier et la caution due à la première substitution. L’obligation légale nouvelle de la caution reprend certains éléments de l’obligation conventionnelle ancienne de celle-ci, tout en étant distincte par d’autres éléments. La base même de l’obligation nouvelle de la caution reste le cautionnement que la caution avait souscrit préalablement. / The postponement of ancillary guarantees on the obligation to return the terminated main contract is a rule of the Civil Code in the version resulting from Order No. 2016-131 of 10 February 2016 related to the reform of contract law of the general regime and the proof of obligations. Specifically, the rule is formulated by article 1352-9 of the Civil Code: "Securities created for the payment of the obligation are automatically transferred under the obligation to return without however depriving the surety of the benefit of the term". It is about the codification of case law handed down first in the field of suretyship, then extended to mortgages, and finally, by generalization, to all securities, including solidarity. The scope of such a rule is therefore general in French law. In the uniform business law of OHADA, the revised Uniform Act on the Organization of Security Interests has not provided for such a rule. On the other hand, the recent draft text of the Uniform Act on the general law of obligations in the OHADA area provides, under the inspiration of the solution adopted in French law, for the adoption of the rule in the form of an "extension" of the accessory guarantees on the obligation to return the terminated main contract. Indeed, Article 210 paragraph 1 of the aforementioned draft uniform text states: "The guarantees stipulated for the payment of the original obligation are extended to the obligation of restitution". The wording of the two texts, Articles 1352-9 of the Civil Code and 210 paragraph 1 of the draft uniform text, are different, but the logic and legislative policy of both legal systems converge. This thesis focuses on the determination of the legal nature of the deferral (or extension) mechanism and its regime. It defends the view that postponement (or extension) is not a technical concept. The deferral is actually a double substitution: a substitution in the main report and a substitution in the bond report.
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Le gage sans dépossession : éclairages américains pour une meilleure efficacité du droit français et international / The « gage sans dépossession » : Study on American law for a better efficiency of french domestic and international law

Ronzier, Elisabeth 05 December 2014 (has links)
L’ordonnance du 23 mars 2006 a réformé le droit des sûretés en France et introduit un gage sans dépossession inspiré du security interest américain dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de la matière. L’amélioration est visible mais peut encore être approfondie. En premier lieu, la prépondérance de l’autonomie de la volonté dans la constitution et le régime du gage sans dépossession traduit son détachement progressif de la matière réelle. En effet, le droit du créancier bénéficiaire a pour objet plus la valeur du contenu de l’assiette affectée que son incarnation matérielle. Ainsi, il faut, d’une part, autoriser l’évolution du contenu matériel de l’assiette de constitution pour admettre que l’assiette de réalisation ne soit pas constituée des mêmes biens mais représente toujours la même valeur affectée. D’autre part, il faut reconnaître l’opposabilité du droit de rétention fictif aux procédures d’insolvabilité. En second lieu, le détachement de la sûreté de son objet réel et la prévalence de l’autonomie de la volonté doivent se prolonger en droit international privé. Ainsi, il convient d’admettre l’abandon de la compétence de la lex rei sitae, source de difficultés liées à la nature mobilière du bien grevé, et de reconnaître la compétence de la lex contractus, tirée de la prépondérance de la source conventionnelle de la sûreté.Ainsi, tant l’adaptation de la sûreté permise par la place laissée la volonté des parties, que la possibilité de circulation transfrontalière offerte par la reconnaissance des sûretés étrangères, font du gage sans dépossession une sûreté plus efficace aussi bien en droit interne qu’au niveau international. / On March 23rd 2006, the French reform of security law introduced the « gage sans dépossession », inspired by the security interest of the Article 9 of the U.C.C. from the United- States, in order to improve the efficiency of security law in France. The enhancement is undeniable and yet but there remains room for improvement.First of all, the increased autonomy given to parties when creating and ruling a security results in its detachment from the scope of personal property. Indeed, the creditor is more entitled to the value of the collateral rather than to the good itself. Therefore, the physical content of the collateral should be allowed to change physically as long as collateral remains of same value. On the other hand, the creditor’s fictive right of retention must be enforceable against insolvency proceedings. Secondly, both the detachment of the security from its physical collateral and the preponderance of parties’ autonomy must be taken into account in international private law. Should a matter of choice of law arise, the security should be governed not by lex rei sitae, given the issues raised when applied to movable goods, but by lex contractus, on account of the contractual source of the security. As a result of its adaptability enabled by autonomy, and as a result of the ability to move the security over borders and still be enforceable, the French “gage sans dépossession” appears to be more efficient both in France and on an international level.
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Les créances de sécurite sociale et l'entreprise en difficulté : vers la contribution des organismes percepteurs au soutien de l'activité économique

Ronet, Delphine 24 November 2011 (has links)
Un affaiblissement des prérogatives de recouvrement et un renforcement de l’accompagnement : telle pourrait-être la synthèse de l’étude de l’évolution des rapports entre les organismes de sécurité sociale et les entreprises en difficulté. Progressivement, le sauvetage de l’activité a été érigé en premier objectif du droit des entreprises en difficulté ; le recouvrement des créances est relégué. Celui des créances de sécurité sociale n’échappe plus à cette dynamique. En effet, la solidarité nationale n’est plus nécessairement un vecteur de préférence suffisant, sous couvert des prérogatives exorbitantes des organismes percepteurs. Ces derniers plient sous le poids du principe d’égalité des créanciers. Des délais de grâce peuvent même leur être imposés lors des traitements amiables et de nouvelles mesures spécifiques contribuent également à amputer en toute ou partie leur recouvrement. Si les difficultés de l’entreprise affectent la perception des créances sociales (en temps et en montant), sa disparition sonne généralement le glas d’un paiement complet. La solidarité nationale reste tributaire de la bonne santé des entreprises, dont la remise sur pieds dépend souvent de l’attitude des créanciers sociaux. Voilà pourquoi ces derniers sont, en pratique et par l’effet de la réglementation, de plus en plus associés à la prévention-détection et au traitement de l’entreprise défaillante. Les outils mis à leur disposition ne cessent de se développer et de se diversifier. Leur implication auprès des entreprises en difficulté est d’autant plus envisageable que les limites qui pourraient leur être posées, sont en réalité assez faibles (responsabilité pour soutien abusif, aides d’Etat …). En définitive, le droit du recouvrement des créances de sécurité sociale a, en quelques années, tant évolué que l’on assiste désormais à un changement de paradigme dont l’un des enjeux est de placer les créanciers sociaux au cœur de cette mutation. / A weakening of the powers of recovery and a strengthening of support: you it could be the summary of the study of the changing relationship between social security institutions and enterprises in difficulty. Gradually, the rescue activity was erected in the first goal of the law firms in difficulty. Debt collection is relegated. The claims of social security more immune to this dynamic. Indeed, national solidarity is not necessarily a vector preferably sufficient, under the guise of exorbitant prerogatives organizations collectors. These bend under the weight of the principle of equality of creditors. Grace periods may even be imposed on them during treatment amicable and specific new measures, also contribute to amputate all or part of their collection. If the company's difficulties affect the perception of social claims (in time and amount), its disappearance usually sounds the death knell of a full payment. National solidarity remains dependent on the health of companies, including the re-establishment often depends on the social attitude of creditors. That's why they are in practice and the effect of regulation, increasingly associated with the prevention, detection and treatment of the failing firm. The tools available to them continue to grow and diversify. Their involvement with companies in trouble is all the more possible that the limits that might be asked, are actually quite low (liability for improper support, state aid ...). Ultimately, the debt collection law social security in recent years evolved as we are now witnessing a paradigm shift in which one of the challenges is to put creditors at the heart of this social change.
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Les actifs incorporels de l'entreprise en difficulté / The intangible assets of the company in difficulty

André, Étienne 06 December 2018 (has links)
La mutation des économies a transformé les richesses en profondeur en les désincarnant. Ce phénomène s’est traduit par l’accroissement de valeurs sans matière au sein des entreprises et, incidemment, lorsqu’elles éprouvent des difficultés. La notion d’actifs incorporels place la valeur au centre des préoccupations et renvoie à une réalité tant juridique qu’économique. Cette approche révèle leur singularité dans un contexte de défaillance à travers l’observation des opérations d’évaluation et de réalisation. D’une part, l’évaluation des actifs incorporels se montre défectueuse, révélant les carences de la comptabilité française, qui peine à retranscrire la valeur de ces actifs, et plus largement, mettant en exergue les limites des méthodes d’évaluation de ces actifs dans un contexte de difficulté. D’autre part, la réalisation des actifs incorporels est complexifiée par les modes de cession ou des garanties constituées. Ainsi, la singularité des actifs incorporels rend difficile leur maîtrise. Partant, des solutions peuvent être trouvées dans le cadre du droit des entreprises en difficulté. Une grille de lecture des actifs incorporels peut d’ores et déjà s’articuler autour de la valeur et de son interaction avec l’exploitation. Certains actifs incorporels, tels qu’un logiciel ou un fichier-client, sont directement corrélés à l’activité de l’entreprise et ont tendance à se dévaloriser au fur et à mesure des difficultés de celle-ci. D’autres actifs incorporels, tels les créances et les droits sociaux, reposant sur des éléments extérieurs à l’entreprise, ne perdent pas automatiquement leur valeur en présence de difficultés. La division des actifs incorporels peut donc s’opérer entre les actifs incorporels dont la valeur s’établit à l’aune de l’exploitation, et ceux dont la valeur ne lui est pas directement liée. Ces actifs incorporels suscitent par ailleurs une évolution du droit des entreprises en difficulté au niveau des opérations d’évaluation et de réalisation afin d’être mieux appréhendés. La prise en compte de ces évolutions est indispensable. L’importance grandissante des actifs incorporels au sein des entreprises en difficulté, ne doit pas être ignorée au risque sinon de les affaiblir davantage, de décrédibiliser le cadre judiciaire du traitement des entreprises en difficulté. / The mutation of the economy has fundamentally transformed wealth by disembodying it. This has led to the increase in intangible wealth within companies and, incidentally, when they experience difficulties. The concept of intangible assets places centers on value and refers to both a legal and economic reality. This approach reveals their exceptional character in a context of default by observing operations related to valuation and transfer. On the one hand, the valuation of intangible assets is defective, revealing the shortcomings of French accounting, which struggles to translate the value of these assets, and more broadly, highlights the limits of the methods used to value these assets in a difficult context. On the other hand, the transfer of intangible assets is made more complex by the methods of sale or guarantees provided. Thus, the exceptional nature of intangible assets makes them difficult to master. However, solutions can be found in law governing companies in financial difficulty. An index for measuring intangible assets can already be based on value and its interaction with business operations. Some intangible assets, such as software or client files, are directly correlated to the company's activity and tend to devalue as the company's difficulties arise. Other intangible assets, such as receivables and social rights, based on elements external to the company, do not automatically lose their value in the event of difficulties. The division of intangible assets can therefore be made between those intangible assets whose value is established based on exploitation, and those whose value is not directly related to it. Consideration of valuation and transfer operations in relation to intangible assets has led to changes in the law governing companies in difficulty. It is essential to take these developments into account. The growing importance of intangible assets within companies in difficulty must not be ignored at the risk of weakening them further and undermining the judicial framework for such companies.

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