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Procédure pénale de droit commun et procédures pénales spéciales / Ordinary criminal procedure and special criminal procedures

Touillier, Marc 30 November 2012 (has links)
La procédure pénale est le théâtre de réformes législatives incessantes qui aboutissent à une multiplication sans précédent des régimes spécifiques à certaines catégories de délinquants ou d'infractions. Il en résulte un éclatement du système procédural pénal qui accroît la complexité de la matière et fait perdre de vue le sens même de l'adaptation des règles. L'analyse de la procédure pénale sous l'angle de la dialectique du droit commun et du droit spécial permet de prendre conscience de l'importance qu'il convient d'attacher, d'une part, à la distinction entre un régime applicable à toutes les affaires pénales et des régimes applicables à certaines d'entre elles, d'autre part, à la gestion des rapports entre ces différents types de régimes. Mise à l'épreuve de la procédure pénale, la distinction entre droit commun et droit spécial souffre d'une méconnaissance profonde en l'état actuel du droit. Celle-ci est traduite par la difficulté à situer les frontières du droit commun et du droit spécial, mais surtout attestée par la marginalisation progressive du droit commun face à l'expansion continue du droit spécial. La reconnaissance de la distinction entre droit commun et droit spécial n'en apparaît que plus nécessaire tant elle est, en réalité, consubstantielle à l'organisation de la procédure pénale. Mise à l'épreuve des rapports entre droit commun et droit spécial, la procédure pénale souffre, quant à elle, du désordre qui règne en ce domaine. Le désintérêt du législateur pour les rapports entre procédure pénale de droit commun et procédures pénales spéciales impose, dès lors, de chercher les moyens propres à assurer la maîtrise des relations entre ces ensembles. / Incessant legislative reforms in criminal procedural law produce an astonishing multiplication of specific procedures for certain categories of offenders or offences. Criminal procedural system is torn apart, increasing the complexity of law and clouding the very meaning of rules' adaptation. The dialectic of ordinary and special rules of law casts a new light on the evolution of criminal procedural law. On the one hand it is important to make a distinction between a common procedural framework that is applicable to every criminal case and specific procedures only applicable to some of them. On the other hand it becomes vital to manage the connections between these two types of law. Regarding the first point, there is a profound misunderstanding of the distinction in contemporary law. Indeed, it is difficult to determinate the frontiers of ordinary and special rules of criminal procedural law. Moreover, it is obviously attested by a progressive marginalization of ordinary criminal procedure facing an ever-expansion of special criminal procedures. A new understanding of the distinction appears even more necessary because the distinction between ordinary and special rules of law is essential to organize the criminal procedural system. Regarding the second point, criminal procedural law suffers from the resulting disorder from the mismanagement of the connections between ordinary and special rules. While the lawmakers seem not to pay much attention, the actual disorder cries out for appropriate means to control the connections between ordinary criminal procedure and special criminal procedures.
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Recherche sur l'articulation entre le droit commun et le droit spécial en droit de la responsabilité civile extracontractuelle / Research on the relation between ordinary law and special extra contractual civil liability law

Mauclair, Stéphanie 10 November 2011 (has links)
Depuis plusieurs années, la question de la simplification du droit est au cœur du discours juridique. La multiplication des règles de droit, de leurs sources (nationales et internationales) comme de leurs supports (lois, codes, etc.), nuit à la lisibilité du droit et donc à la sécurité juridique.Ce constat peut être fait plus particulièrement en matière de responsabilité civile extracontractuelle où l’on trouve effectivement des normes de toutes origines, de toutes natures et sur de nombreux supports. Or, ces normes connaissent des champs d’application concurrents, de sorte que plusieurs d’entre elles peuvent jouer pour le même litige. Le problème qui se pose alors est de savoir à l’avance comment trancher pareil concours.Pour parvenir à articuler les normes de la responsabilité civile, il a fallu rechercher des principes permettant de désigner la norme applicable au litige. Deux principes sont alors ressortis de cette étude. Le premier, dit principe directeur, est le principe de subsidiarité, tandis que le second, dit principe correcteur, est un principe d’intérêt, qui repose lui-même sur plusieurs outils, tels que l’option, le cumul ou la hiérarchie. Le législateur, le juge et la victime sont naturellement au cœur de ce dispositif d’articulation qui, correctement appliqué, devrait permettre de résoudre tous les concours, en désignant la norme finalement applicable. / For several years now, the issue of the simplification of the law is central in the juridicaldebate. The multiplication of rules of law, of their sources (national and international), as well astheir foundations (laws, rules, codes, etc.), is harmful to the clear understanding of the law andconsequently to the juridical safety.This statement can be made particularly in the field of extra contractual civil liability where normsfrom all origins, all natures and numerous founding bases are indeed to be found. Yet thesenorms overlap and compete in their scope of application, so that several norms may apply to thesame litigation. Therefore, the issue which arises is to ascertain beforehand option, the how toarbitrate among such competing and overlapping norms.In order to structure the norms of civil liability, it has been necessary to research and findprinciples enabling to designate the norms to be applied in the litigation. Two principles stand outfrom this research. The first one, called the guiding principle, is the principle of subsidiarity, whilethe second one, called the principle of revision, is a principle of interest, which is itself based onseveral instruments, such as: option, plurality, and hierarchy. The legislator, the judge and thevictim are obviously at the core of this system of links which, if it is correctly applied, shouldenable to solve all the competitions between norms, by designating the norm which is finallyapplicable.
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Recherche sur l'articulation entre le droit commun et le droit spécial en droit de la responsabilité civile extracontractuelle

Mauclair, Stéphanie 10 November 2011 (has links) (PDF)
Depuis plusieurs années, la question de la simplification du droit est au cœur du discours juridique. La multiplication des règles de droit, de leurs sources (nationales et internationales) comme de leurs supports (lois, codes, etc.), nuit à la lisibilité du droit et donc à la sécurité juridique.Ce constat peut être fait plus particulièrement en matière de responsabilité civile extracontractuelle où l'on trouve effectivement des normes de toutes origines, de toutes natures et sur de nombreux supports. Or, ces normes connaissent des champs d'application concurrents, de sorte que plusieurs d'entre elles peuvent jouer pour le même litige. Le problème qui se pose alors est de savoir à l'avance comment trancher pareil concours.Pour parvenir à articuler les normes de la responsabilité civile, il a fallu rechercher des principes permettant de désigner la norme applicable au litige. Deux principes sont alors ressortis de cette étude. Le premier, dit principe directeur, est le principe de subsidiarité, tandis que le second, dit principe correcteur, est un principe d'intérêt, qui repose lui-même sur plusieurs outils, tels que l'option, le cumul ou la hiérarchie. Le législateur, le juge et la victime sont naturellement au cœur de ce dispositif d'articulation qui, correctement appliqué, devrait permettre de résoudre tous les concours, en désignant la norme finalement applicable.
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Contrat de travail et droit commun : essai de mesure / Employment contract and general law : a measurement essay

Mazaud, Anne-Laure 09 December 2016 (has links)
La question des rapports entretenus entre le contrat de travail et le droit commun évoque immédiatement la revendication autonomiste. Il ne s’agit pourtant pas de revendiquer mais de mesurer la propension à l’autonomie du droit du travail à l’égard du droit commun des contrats maintes fois questionnée et toujours renouvelée. Précisément, cet essai de mesure révèle un résultat profondément nuancé. Ainsi, l’autonomie ne saurait être absolument reconnue en raison des nombreuses manifestations de la soumission du contrat de travail au droit commun. Elle ne peut cependant pas être totalement contredite en raison de l’indéniable émancipation de celui-ci envers celui-là. Pour comprendre cette apparente contradiction, il convient de diviser la matière. L’approche ne peut être globale et l’étude doit porter sur des objets distincts. Le régime du contrat de travail oscille en effet entre deux pôles : autonomie et dépendance. Relativement à certaines questions, l’émancipation à l’égard du droit commun est quasi-totale. Relativement à d’autres, la soumission est de mise. Plus encore, le résultat de ces recherches conduit à affirmer que l’autonomie et la dépendance ne constituent pas deux domaines étanches délimités par une frontière nette. Ainsi, la dépendance doit être reconnue lorsque le droit commun est préservé ; l’autonomie apparaît déjà, cependant, dès lors que le droit commun est adapté. Elle est plus intense encore lorsque le droit commun est déformé, et atteint son ultime degré lorsque le droit commun est évincé. Se constate ainsi une sorte de continuum qui s’étend entre ces deux pôles – dépendance et autonomie – et sur lequel s’ordonnent les questions relatives au contrat de travail. Ainsi, lorsqu’on mesure les rapports entre le contrat de travail et le droit commun des contrats, tout est affaire de degrés, de proximité et d’éloignement corrélatif à l’égard de ces deux extrémités du spectre. / When wondering about the relationship between employment contract and general law, autonomist claim is usually immediately brought up. Yet, the point is not to claim, but to define the propensity to autonomy of labor law in regard of general contract law, many times asked, and always renewed. Precisely, this measurement essay reveals deeply nuanced results. Thus autonomy could not be definitely accepted due to many manifestations of the subservience of employment contract to general law. However it cannot be totally contradicted because of the incontestable emancipation of the employment contract from the general law. To understand this apparent contradiction, the subject must be divided. The approach cannot be global and the study must deal with distinct subjects. The employment contract system is indeed oscillating between two poles: autonomy and dependence. Emancipation towards general law is almost complete when considering some questions. Concerning some other questions, subservience can only be noted. Moreover, the results of this research are leading to affirm that autonomy and dependence are not two distinct areas, separated by a hermetic border. Hence, dependence must be admitted when general law is preserved, though autonomy already appears when general law is appropriate. It is more intense when general law is distorted, and reaches its ultimate degree when general law is ousted. A kind of continuum is observed between these two poles – subservience and autonomy – on which questions about employment contract are organized. Consequently, when measuring the relationship between employment contract and general contract law, everything is a matter of degrees, proximity and distance correlative to these two extremities of the spectrum.
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Le droit commun des sûretés : contribution à l'élaboration de principes directeurs en droit des sûretés / General principles in French security law

Ravel d'Esclapon, Thibault de 05 March 2015 (has links)
Face à l’émiettement que connaît actuellement le droit des sûretés, écartelé entre une multitude d’institutions nouvelles et marqué par une importante diversité de sources, il importe de tenter de réorganiser cette matière autour d’une méthode législative éprouvée, celle oppposant le droit commun au droit spécial. Si le droit commun peut correspondre à un ensemble de règles applicables à toutes les sûretés qu’elles soient réelles ou personnelles, il peut également être entendu comme les règles et principes fondamentaux de la matière, règles et principes qui lui donneraient son orientation générale et dont découleraient nombre de ses dispositions particulières. Un régime primaire à l’ensemble des sûretés n’est pas envisageable. Seul un régime primaire des sûretés personnelles, puis des sûretés réelles peut se concevoir. En revanche, au niveau de l’ensemble des garanties, des principes directeurs innervant la matière peuvent être identifiés et sont au nombre de deux : la règle de l’accessoire et l’exigence de neutralité économique d’une sûreté. C’est autour de ces deux principes que le droit des sûretés doit s’ordonner. / Nowadays, French security law is divided into many different mechanisms and comes various sources of law. This situation leads to incoherent law so that a revision of this field appears to be necessary. This can be realized from the french notion of “droit commun”, which confronts general rules with special rules. Two fundamental principles can be identifed : the “accessory rule” and economic neutrality of the guaranty. These two principles are the sources of many solutions and could be an explanation for lots of difficulties in the future.
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La bonne foi en droit d'auteur / Good faith in French copyright law

Groffe, Julie 19 November 2014 (has links)
La bonne foi, notion floue teintée de morale et issue du droit commun, a vocation à intervenir dans toutes les branches du droit. A ce titre, elle trouve naturellement à s’appliquer en droit d’auteur, c’est-à-dire au sein du droit qui organise la protection des rapports entre l’auteur et l’œuvre de l’esprit qu’il a créée, en reconnaissant à ce dernier des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux. Notion duale, la bonne foi s’entend tantôt comme la croyance erronée dans une situation – c’est là la dimension subjective –, tantôt comme l’exigence de loyauté dans le comportement, ce qui renvoie à la dimension objective. Le choix est opéré, au sein de la présente étude, d’embrasser la notion dans sa globalité et non de se concentrer sur l’une ou l’autre des faces de la bonne foi. L’enjeu de la thèse étant d’analyser comment une notion de droit commun peut intervenir au sein d’un droit spécial, il semblait en effet judicieux de ne pas décomposer la notion mais au contraire d’accepter sa polymorphie. La difficulté tient au fait que la bonne foi – dans sa dimension subjective comme dans sa dimension objective – est bien souvent absente de la norme du droit d’auteur, de sorte qu’une première analyse pourrait laisser penser que la notion n’a pas de rôle à jouer en ce domaine. Cependant, il apparaît finalement que cette dernière est bien présente au sein de ce droit spécial, que son intervention soit d’ailleurs positive – auquel cas la notion est prise en compte et reconnue – ou, au contraire, négative (ce qui revient alors à l’exclure volontairement des solutions). Les manifestations de la bonne foi se présentent, en ce domaine, sous deux formes. D’une part, elles peuvent être propres au droit d’auteur : la notion intervient ainsi dans les raisonnements relatifs à la détermination du monopole, droit exclusif reconnu au titulaire de droits, mais également dans les règles applicables à la sanction des atteintes portées à ce droit exclusif. L’utilisation de la notion procède alors d’un choix du juge ou, plus rarement, du législateur et répond à un objectif interne au droit spécial, objectif qui sera bien souvent celui de la défense de l’auteur ou, plus largement, du titulaire de droits. D’autre part, les manifestations de la bonne foi peuvent être importées du droit commun. Si le lieu d’intervention privilégié de la notion en telle hypothèse est le contrat d’auteur (c’est-à-dire le contrat qui organise l’exploitation de l’œuvre) du fait de l’applicabilité de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil – lequel impose une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat – aux droits spéciaux, la bonne foi peut aussi s’épanouir au-delà de ce contrat. Le recours à la notion est, dans ce cas, imposé au juge et au législateur spéciaux – lesquels doivent naturellement tenir compte de la norme générale dès lors que celle-ci n’est pas en contradiction avec le texte spécial – et l’objectif poursuivi est alors externe au droit d’auteur : il peut ainsi être question de protéger l’équilibre des relations ou encore de garantir la sécurité juridique des rapports. Plurielles, les interventions de la bonne foi en droit d’auteur invitent ainsi à s’interroger sur les interférences entre droit commun et droit spécial. / Good faith, vague notion which refers to morality and that is derived from common law, can occur in all branches of law. As such, it is naturally applicable in French copyright law, which is the special law that provides the protection of the relationship between the author and the work that he created and that recognizes moral rights and economic rights in favour of the author. Good faith has a double definition: it means both a misbelief in a situation – that is the subjective dimension – and a requirement of loyalty, which refers to its objective dimension. The choice has been made, in this study, to embrace the whole concept instead of focusing on one or the other side of good faith. Because the aim of this thesis is to analyze how a concept of common law can intervene in a special law, it seemed wise to accept its polymorphism instead of deconstructing the concept. The difficulty is that good faith – in its objective dimension as in its subjective dimension – is often absent from the special law: as a consequence, a first analysis might suggest that this concept has no role to play in this area. However, it finally appears that the notion does exist in French copyright law, whether its intervention is positive (and in that case good faith is taken into account and recognized) or negative (in which case the concept is deliberately excluded from the solutions). The expressions of good faith arise in two forms in this field. On one hand, they may be specific to French copyright law: the concept can be used to answer the questions related to the determination of the exclusive right that is granted to the holder of rights, or the questions related to the penalties for copyright infringement. In these hypotheses, the use of good faith is a choice made by the judge or, more rarely, by the legislator and it fulfills a specific objective, proper to French copyright law: this objective is often the defense of the author or, on a wider scale, the right holder. On the other hand, the expressions of good faith can be imported from common law. If the privileged place of intervention in that case is the author’s contract (which is the contract that organizes the exploitation of the work), due to the applicability of the article 1134, paragraph 3, of the French Civil code – which imposes a duty of good faith during the performance of the contract –, good faith also has a part to play beyond this contract. In these cases, the use of the concept is imposed to the judge and the legislator – because both must take into account the general rule when it is not in contradiction with the special one – and the aim is to fulfill a general objective, external to French copyright law: then the goal is to protect the balance of relationships or to guarantee legal certainty. As a consequence, the expressions of good faith in French copyright law are plural and call for questioning the interference between common law and special law.
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L'originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics / The originality of public liability for wrongs caused by public works

Ferreira, Jean-Philippe 11 December 2018 (has links)
La responsabilité du fait des dommages de travaux publics est habituellement considérée comme une hypothèse originale de responsabilité. Son ancienneté, sa structure et les règles qui la composent l’éloigneraient des droits administratif et civil de la responsabilité. L’étude de la matière des travaux publics montre toutefois qu’à deux époques différentes, l’isolement de ces règles doit être relativisé. Historiquement, elles ont été fondatrices de la responsabilité administrative. En tant que toute première hypothèse de responsabilité, les dommages de travaux publics ont constitué un véritable prélude à son principe, et partant, ont détenu un rôle précurseur. Ils ont en outre formé la matrice des régimes et des conditions de la responsabilité administrative. Actuellement, l’originalité de certaines règles propres à la matière des travaux publics est en déclin. Elle est d’abord en voie de réduction, car malgré la persistance du particularisme attaché à la classification des dommages de travaux publics, la spécificité de ses règles techniques est de plus en plus atténuée. Elle est ensuite en voie de disparition, au regard de son éviction par d’autres règles situées en dehors du droit commun de la responsabilité administrative, voire de son effacement à la comparaison avec le droit civil. L’originalité de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics tend ainsi à devenir progressivement un vestige du passé. / Public liability for wrongs caused by public works is usually understood as an original and peculiar case of liability. Its existence, its structure and the rules applied to it made it different from classical administrative accountability or civil liability. Nevertheless, the study of the topic shows that at two different times such an assessment should have been more balanced. From an historic perspective, rules for public liability in the context of wrongs caused by public works are the foundation of French administrative accountability. Rules for public works had the leading role in the development of administrative accountability and were the mould for the doctrines and principles of administrative responsibility. Currently, the peculiarity of some rules applied to public works are in decline. Firstly, despite the persistence and the use of a classification specific to public liability in the context of public works, the particularity of its rules is lessened. Secondly, this peculiarity is endangered as other rules for liability coming from administrative law or civil law are preferred to its application. Thus, the originality of the public liability for wrongs caused by public works seems to become a thing of the past.
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Sport et droit du travail : entre droit commun et droit spécial / Sports and labour law : between common law and special law

Pagani, Krys 05 May 2012 (has links)
Parce que la singularité du sport s’est estompée au fur et à mesure qu’il développait sa dimension économique et que certains de ses acteurs adoptaient un comportement économique rationnel, le droit commun du travail et les normes forgées par l’Union européenne ne pouvaient que trouver application dans ce secteur d’activité. Des particularités du sport la conclusion est parfois tirée qu’une « exception » doit être reconnue et qu’un droit spécial du travail d’origine étatique doit être élaboré. Si leur pertinence n’est pas avérée, celle d’un droit professionnel largement bâti par ses acteurs via la négociation collective nationale ou européenne (dans les limites fixées par la norme étatique) l’est davantage. L’exclusion du droit commun du travail ou de celui de l’Union européenne n’est admissible que si des éléments objectifs et concrets la justifient. Elle ne peut légitimement reposer sur l’existence d’une « coutume ». Si les contraintes liées à l’aléa sportif, à l’équité sportive ou à la brièveté de la carrière de certains de ses acteurs peuvent en relever, encore faut-il les apprécier avec rigueur et mesurer strictement leurs effets sur les conditions d’emploi et de travail. Le particularisme résiduel d’une activité économique ne saurait justifier de l’exclure du droit commun du travail ou du droit de l’Union. L’application de certaines règles étatiques dans le sport pose des problèmes d’articulation normative, notamment en raison d’interférences avec des règles sportives. Mais de ce jeu-là, le droit commun du travail ou le droit de l’Union sort souvent vainqueur. Neutralisant les frontières tracées par le mouvement sportif, notamment entre le sport amateur et le sport professionnel, il obtient, via son juge, que ses impératifs l’emportent. / As sport specificity has been fading away while developing its economic dimension and adopting a rational economic behaviour, common labour laws and European law have inevitably applied to this sector of activity. Admitting sport special features sometimes leads to the conclusion that an “exception” has to be recognised and that special labour laws emanating from the state must be developed. While such a conclusion is not relevant, a professional law implemented by its actors through national or European collective bargaining (within the state legal frame set up) is, to a large extent, more appropriate. The exclusion of common labour laws or European law is acceptable only if justified by objective and concrete elements. It cannot legitimately be based on “customs”. If the constraints related to sports hazards, sporting fairness or sporting career shortness can be justified by such customs, it is necessary to rigorously appreciate and strictly measure their effects on employment and working conditions. The residual distinctive identity of an economic activity provides no justification for excluding it from the application of common labour laws or European law. The application of certain state rules and laws to sport reveals some normative articulation issues, in particular in relation to conflicts arising with sporting rules. However, in such a game, common labour laws and European law often win. Neutralizing the boundaries drawn by the sports community, in particular between amateur and professional sports, they succeed, through their judges, in having their requirements prevailing.
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Les opérations tontinières d'épargne / Tontines savings' plan

Tran, Hoang Dieu 25 October 2011 (has links)
Il est des notions servant d’architecture aux opérations d’épargne tellement anciennes, voire un tantinet désuètes et « exotiques », qu’elles finissent par n’intéresser qu’une poignée de spécialistes. C’est le cas de la tontine qui occupe une place résolument atypique et différenciée. Son traitement est tout aussi significatif que paradoxal. À son évocation, contrairement aux autres techniques juridiques et malgré sa relative confidentialité, n’importe quel particulier est capable de tracer une trame, peu ou prou précise, mais néanmoins avec une constance dès lors qu’il s’agit de ses deux points cardinaux que sont la survie, comme condition exécutoire, et la mort, comme condition résolutoire. Mais là s’arrête la bonne intuition et commencent un ensemble de malentendus ainsi qu’une certaine amphibologie. De prime abord, l’histoire de la tontine ne peut être écrite au singulier. Elle a changé d’objet à trois reprises, de 1653 à nos jours. Quand bien même son régime est parvenu à se stabiliser, la tontine est redevenue multiforme, faisant intervenir alternativement la vie et le décès comme fondement de l’extinction des obligations. Ensuite, sa représentation est toujours occultée par des récits des abus alors que la loi du 17 mars 1905 est parvenue à les sécuriser définitivement. Enfin, les démarches d’introspection ont été continuellement ramenées à la comparaison avec l’assurance vie. Peu convaincantes, elles butent toutes sur le postulat intangible qui sépare la tontine de l’assurance. De là, il faut définitivement se convaincre que la tontine est une opération d’épargne sui generis, définie par huit éléments constitutifs, dotée d’un droit spécial et couverte par le Code des assurances (articles R.322-139 à R.322-159). / There are architectural notions related to savings’ plans so ancient, even indeed slightly outmoded and « exotic », that they end up interesting only a handful of specialists. This is the case of tontine which fills a resolutely atypical and differentiated niche. Its processing is as significant as it is paradoxical. In fact, unlike other legal techniques and despite its relative confidentiality, any individual is capable of drawing a more or less accurate yet constant framework, that it includes two cardinal points which are survival as an execution clause, and death as a cancellation clause. But good intuition stops there and a whole series of misunderstandings begin, as does a certain amphibology. At first sight, tontine history cannot be written in a singular mode. Tontine has changed its object three times, from 1653 to this day. Although its system had become reliable, tontine merged again into a many-faceted profile, applying alternately, life and death events as a foundation of obligation extinction. Furthermore, tontine representation is always overshadowed by a sulphurous reputation even though the March 17th 1905 bill managed to definitely secure these operations. Finally, introspection initiatives have been continuously reduced to a comparison with life insurance. Unconvincing, they always trip over the intangible premise which separates tontine from insurance. From there, it is unequivocal that tontine is a sui generis savings’ plan, defined by eight constitutive elements, endowed with a specific legal system and covered by the insurance code (articles R.322-139 to R.322-159).
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La préférence en droit des sociétés : contribution à l'étude de la liberté statutaire / Preference in company law : contribution to the study of statutory freedom

Saint Genis, Solène 29 November 2018 (has links)
La portée de la liberté contractuelle dans les relations entre associés est régulièrement relativisée, voire anéantie, à l’aune des règles impératives qui régissent les personnes morales. L’hypertrophie de ces dernières est parfois décriée. La liberté serait d’autant plus bridée qu’elle subirait le joug d’un principe d’égalité, lequel s’oppose à ce qu’une différenciation de traitement soit permise, si ce n’est à titre expressément exceptionnel. Pour autant, à l’analyse des textes, la préférence se révèle n’être que l’expression de la liberté contractuelle dans les relations entre associés. Elle en adopte un régime similaire : en dehors des prohibitions expresses – issues tant de la théorie générale du contrat que du droit des sociétés –, et de l’excès d’inégalité – dont l’intérêt social se fait garant spécial en la matière –, dès lors que le consentement des associés aux aménagements est libre et éclairé, le principe est la liberté de stipuler une altérité de traitement. Quelle que soit la forme sociale considérée, les associés bénéficient d’une grande liberté pour aménager l’ensemble de leurs prérogatives à l’image de leurs besoins. Inégalité constructive et dynamique au service de l’intérêt social, la préférence doit être promue : le souhait est alors renouvelé d’une clarification et d’une simplification du cadre normatif offert aux statuts des sociétés françaises. / The impact of contractual freedom in associates’ relations is often contextualized, if not annihilated, with regard to the mandatory rules governing legal entities. The hypertrophy of those rules is sometimes criticized. Not only is freedom limited, it also suffers from a principle of equality, which prohibit unequal treatment, unless it is on exceptional occasions. However, upon a thorough text analysis, the preference turns out to be the expression of contractual freedom in the relations between associates. It adopts a similar system: apart from intentional prohibitions – originating both from the general theory of contract and corporate laws -, and from excessive inequality –to which social interest acts as a protector in that area-, as soon as the consent of the associates to the organization is free and enlightened, the principle is the freedom to stipulate an alterity of processing. Whichever social form is considered, the associates receive an important freedom to build all their prerogatives reflecting their needs. With constructive and dynamic inequality in social interest’s service, preference must be promoted: the wish must be expressed again with a clarification and a simplification of the standard framework offered to French companies statuses.

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