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La variabilité du droit du travail

Claude, Nadège 07 December 2010 (has links) (PDF)
L'étude de la variabilité du droit du travail consiste à mesurer la capacité de cette discipline à se transformer au gré des évolutions économiques, sociales et politiques. Dans cette matière, le législateur tente de répondre aux attentes de la société française, mais ses initiatives demeurent particulièrement impuissantes à atteindre le plein emploi. Dès les années 1980, il s'est vu reprocher des maux mettant en cause sa légitimité à équilibrer les rapports de force qui se manifestent au sein de la relation de travail. D'une manière générale, les modes d'élaboration de la règle sont dévoyés au prix d'un changement du rôle des acteurs : le gouvernement outrepasse son domaine de compétences, le juge s'aventure sur le terrain de la création des normes, quand le législateur n'incite pas lui-même les partenaires sociaux à négocier. Et le contrat de travail n'est pas non plus épargné par cette variabilité des modes de production normative. La mise en oeuvre des règles du droit du travail en est alors rendue difficile. Chaque acteur a la possibilité de faire varier le périmètre de l'ordre public. La hiérarchie classique des normes, déjà contrariée par l'apparition du principe de faveur, se trouve même renversée par la conclusion d'accords dits dérogatoires. À rebours d'un tel système pyramidal en perte de vitesse, prendrait place un autre système juridique prenant en compte les effets de la mondialisation de l'économie. Désormais, l'entreprise est davantage repensée dans sa dimension internationale, notamment sur le plan financier. Toutefois, une approche exclusivement globale est insuffisante à traduire la culture locale des entreprises. Une prise de conscience est par exemple apparue dans le sens d'une responsabilisation plus forte de l'employeur et de ses salariés, ainsi que de la part des États qui se voient incités à faire respecter les normes européennes et internationales. D'où la tentation de conceptualiser l'ordonnancement des règles du droit du travail sous le vocable de " glocalisation ".
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La préférence en droit des sociétés : contribution à l'étude de la liberté statutaire / Preference in company law : contribution to the study of statutory freedom

Saint Genis, Solène 29 November 2018 (has links)
La portée de la liberté contractuelle dans les relations entre associés est régulièrement relativisée, voire anéantie, à l’aune des règles impératives qui régissent les personnes morales. L’hypertrophie de ces dernières est parfois décriée. La liberté serait d’autant plus bridée qu’elle subirait le joug d’un principe d’égalité, lequel s’oppose à ce qu’une différenciation de traitement soit permise, si ce n’est à titre expressément exceptionnel. Pour autant, à l’analyse des textes, la préférence se révèle n’être que l’expression de la liberté contractuelle dans les relations entre associés. Elle en adopte un régime similaire : en dehors des prohibitions expresses – issues tant de la théorie générale du contrat que du droit des sociétés –, et de l’excès d’inégalité – dont l’intérêt social se fait garant spécial en la matière –, dès lors que le consentement des associés aux aménagements est libre et éclairé, le principe est la liberté de stipuler une altérité de traitement. Quelle que soit la forme sociale considérée, les associés bénéficient d’une grande liberté pour aménager l’ensemble de leurs prérogatives à l’image de leurs besoins. Inégalité constructive et dynamique au service de l’intérêt social, la préférence doit être promue : le souhait est alors renouvelé d’une clarification et d’une simplification du cadre normatif offert aux statuts des sociétés françaises. / The impact of contractual freedom in associates’ relations is often contextualized, if not annihilated, with regard to the mandatory rules governing legal entities. The hypertrophy of those rules is sometimes criticized. Not only is freedom limited, it also suffers from a principle of equality, which prohibit unequal treatment, unless it is on exceptional occasions. However, upon a thorough text analysis, the preference turns out to be the expression of contractual freedom in the relations between associates. It adopts a similar system: apart from intentional prohibitions – originating both from the general theory of contract and corporate laws -, and from excessive inequality –to which social interest acts as a protector in that area-, as soon as the consent of the associates to the organization is free and enlightened, the principle is the freedom to stipulate an alterity of processing. Whichever social form is considered, the associates receive an important freedom to build all their prerogatives reflecting their needs. With constructive and dynamic inequality in social interest’s service, preference must be promoted: the wish must be expressed again with a clarification and a simplification of the standard framework offered to French companies statuses.
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L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles / The authority of choice-of-law rules : essay on the impact of substantive considerations

Moya, Djoleen 13 December 2018 (has links)
Les règles de conflit de lois n’ont pas toutes la même autorité. Les parties, et même le juge, peuvent être autorisés à passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont parfois libres d’écarter par convention la loi objectivement désignée (règles de conflit supplétives), parfois tenues par la désignation opérée, qui s’impose à elles (règles de conflit impératives). Le juge est tantôt tenu, tantôt libre de relever d’office l’internationalité du litige, et d’en déduire l’application de la règle de conflit. Le choix d’envisager ensemble des questions aussi variées peut étonner, mais c’est celui de la jurisprudence. L’autorité des règles de conflit y est définie de manière conjointe, à l’égard des parties comme du juge, à l’aune de considérations substantielles. Ainsi, parce qu’une demande en recherche de paternité relève, en droit substantiel, d’une matière d’ordre public, et qu’elle intéresse l’état des personnes, réputé indisponible, la règle de conflit qui lui est applicable sera impérative et mise en œuvre, au besoin d’office, par le juge. Inversement, si la prétention relève d’une matière largement supplétive ou vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable sera supplétive, et le juge ne sera pas tenu de la relever d’office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l’autorité des règles de conflit à l’égard des parties comme du juge.Cependant, ce régime n’est plus celui du droit international privé européen. D’abord, les règlements européens n’ont défini l’autorité des règles de conflit qu’à l’égard des parties, laissant à chaque Etat membre le soin de déterminer leur autorité à l’égard du juge. Ensuite, la définition européenne de l’impérativité des règles de conflit fait abstraction de toute considération substantielle, en retenant une supplétivité de principe pour l’ensemble des règles de conflit unifiées à l’échelle européenne. La jurisprudence a-t-elle raison de définir l’autorité des règles de conflits exclusivement à l’aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l’effet juridique des règles de conflit est imputé selon des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait, à l’instar du législateur européen, exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l’autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction. / Choice-of-law rules do not all have the same authority. The parties, and even the judge, may be allowed to override the designation made by the conflict rule. The parties are sometimes free to depart, by convention, from the designated law (suppletory choice-of-law rules), sometimes bound by the designation made (imperative choice-of-law rules). The judge is sometimes obliged, sometimes free to raise ex officio the internationality of the dispute, and to deduce from it the application of the choice-of-law rule. Considering together such varied questions may be surprising, but it is the approach adopted by French case law. The authority of choice-of-law rules is defined jointly, according to substantive considerations. As a matter of example, an affiliation proceeding is, in French substantive law, a matter of public policy regarding someone’s family status, and deemed to concern an unwaivable right. Therefore, the applicable choice-of-law rule will be imperative and applied ex officio by the judge. Conversely, if the claim falls within a largely suppletory subject matter or relates to waivable rights, the applicable choice-of-law rule will be suppletory, and the judge will not be required to apply it ex officio. Therefore, the authority of choice-of-law rules is defined, with respect to both the parties and the judge, according to substantive considerations.However, this regime is no longer that of European private international law. Firstly, the European regulations have only defined the authority of their choice-of-law rules with respect to the parties, leaving it up to each Member State to determine their authority over the judge. Secondly, the European definition of their authority over the parties disregards any substantive consideration, and retains a whole set of suppletory choice-of-law rules, regardless of the subject-matter. Is case law justified in defining the authority of choice-of-law rules solely on the basis of substantive considerations ? No, because choice-of-law rules designate the applicable law according to choice-of-law considerations. However, one cannot, like the European legislator, exclude any substantive consideration. The supposition of choice-of-law rules concerns substantive law issues. Choice-of-law rules are, thus, devised according to substantive considerations. Therefore, if these alone cannot define the authority of choice-of-law rules, they cannot be totally ignored either.

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