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Les objets juridiques : recherches en droit des biens / Juristic objects : a study in the law of things

Vern, Flora 03 October 2018 (has links)
Les biens ne semblent exister que pour être classés, distingués et appropriés, mais ne sont guère envisagés indépendamment des droits réels qui s’y rapportent. Or, la multiplication pléthorique des droits réels pourrait bien révéler la diversité des objets possibles du droit réel. Ces objets ne sont pas des choses du monde extérieur, mais une réalité abstraite que le droit construit au terme d’une opération de qualification: ce sont des objets juridiques, parce qu’ils sont déjà envisagés par le droit objectif à l’occasion de l’application d’une règle de droit positif qui impose l’appréciation de certains éléments de fait propres à en révéler l’existence. Le droit objectif construit donc une réalité qui lui est propre, avant même qu’il soit fait référence à un éventuel droit réel. Pour autant, la technique juridique n’est jamais inerte. Il existe des mécanismes permettant à la volonté de modifier la consistance ou l’affectation des objets juridiques et, partant, d’agir sur le régime des biens. Ces opérations sont à la fois caractéristiques et spécifiques de la technique du droit réel, employée pour façonner la réalité que perçoit le droit objectif. Les prétentions subjectives à la jouissance des objets juridiques rejaillissent, cependant, sur la conception que l’on se fait du droit réel, au point d’occulter sa dimension technique derrière les prérogatives qu’il semble conférer aux sujets de droit. / In French property law, things only seem to exist in order to be classified or owned. They are scarcely described in themselves, independently from rights in rem. The multiplication of these rights suggests, however, that they only reflect the diversity of underlying property objects. Such objects are not things from the external world, but an abstraction which the legal system constructs upon characterising certain facts and giving them a legal denomination. The application of a legal rule requires the appreciation of factual elements which, in turn, reveal the existence of an object filled with juristic qualities, before a property right even exists. Yet, legal technique is never entirely passive. The law provides certain mechanisms through which it is possible to modify the legal consistency and the purpose served by juristic objects and, therefore, to change the rules applicable to them. These results are both characteristic of and specific to in rem legal techniques. However, when legal subjects assert claims to the possession of an object, their pretensions also transform our understanding of in rem mechanisms, obscuring their technical function beneath the rights and powers which they seem to grant these individuals.
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La participation du droit des biens au mouvement de socialisation du droit / The participation of property law to the socialization movement of the right

Cochez, Caroline 04 December 2013 (has links)
On a souvent retenu la socialisation comme un concept au service du combat contre l’individualisme juridique. Il faut néanmoins admettre que cette conception est réductrice. La force de la notion de socialisation tient, en effet, à ce qu’elle intervient dans des registres différents. La socialisation du droit doit également s’entendre d’une « mise aux mœurs » du droit. Elle résulte, dans ce sens, d’une certaine conformation des règles juridiques à l’état du donné, au social. Telle qu’elle est mobilisée dans le discours des acteurs du 19e siècle, la thématique de la socialisation oscille d’ailleurs entre ces deux pôles. On doit donc considérer ces deux aspects de la socialisation. La notion se construit par opposition aux principes d’un droit individuel et, dans le même temps, elle traduit la nécessité d’élaborer un droit actuel. De ces deux points de vue, la participation du droit des biens au mouvement de socialisation du droit est manifeste. Il ressort d’abord que la discipline a accueilli une conception sociale du droit, bien avant que l’idée de socialisation ne soit explicitement exposée à la fin du 19e siècle. Plus tard, lorsque la nécessité de socialiser le droit a investi le discours juridique, la permanence du thème de la propriété et les références à sa destination sociale, ont assuré au droit des biens une participation déterminante à l’élaboration du concept juridique de socialisation. La participation du droit des biens à la mise en œuvre de la socialisation paraît revêtir une autre dimension. Généralement, les transformations qui ont affecté la discipline se sont accomplies dans le sens d’une mise en correspondance de ses principes avec des réalités nouvelles. L’entrée de valeurs nouvelles, incorporelles dans le champ des choses susceptibles d’appropriation a notamment révélé que le droit des biens avait évolué de manière à faire face aux bouleversements qu’a engendré la Révolution de l’immatériel. Une telle actualisation de la matière révèle son aptitude à assurer la construction d’un certain état de la société / One has often construed socialization as a construct to be used in the fight against legal individualism. And yet, it has to be owned that such an interpretation is too simplistic. The strength of the notion of socialization actually lies in the fact that the latter straddles several fields of social science. The socialization of law must also be understood as law adapting to the social mores of the times. From such an acceptation there has resulted a certain conformation of legal rules to a given state of affairs, to the social sphere. Such as it has been called upon in the 19th-century movers’ and shakers’ discourse, the thematic of socialization oscillates between these two poles. One must therefore contemplate both these aspects of socialization. The notion evolved as a reaction against the tenets of an individualistic law; at the same time, it reveals the need for developing a present-day law. From both these standpoints the inclusion of property law in the socialization movement is obvious. It emerges that the discipline nurtured a social conception of the law long before the idea of socialization was unequivocally expounded towards the end of the 19th century. Later on when the need to socialize law took hold of the legal discourse, the persistence of the theme of ownership and references to its social purpose made it possible for property law to have a decisive input in the development of the juridical construct of socialization. Being part of the implementation process of socialization seems to have involved another dimension. As a rule the makeovers that have impacted the discipline were effectued in the direction of a tallying of its own principles with new realities. The coming to the fore of new values, of immovables into the field of assets likely to be appropriated revealed in particular that property law had evolved so as to cope with the changes brought about by the revolution of intangible assets. Such an bringing up to date of this discipline reveals its aptitude to ensure the construction of a specific state of society
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L'usufruit des biens incorporels : contribution à la nature juridique de l'usufruit / Usufruct of intangibles assets

Kilgus, Nicolas 26 September 2016 (has links)
L’usufruit est une institution ancienne, dont les origines remontent au droit romain. Les rédacteurs du Code civil se sont inspirés de sa définition telle qu’elle figurait au Digeste. La plupart des solutions qu’ils avaient énoncées n’ont pas été modifiées depuis 1804. Or, le XXe siècle a vu se développer des valeurs nouvelles, caractérisées par leur absence de corpus. Ces biens incorporels, une fois réservés par le droit, sont devenus les objets de l’antique institution. La qualité d’associé revendiquée par l’usufruitier, l’appréhension des réserves distribuées par une société ou la possibilité de conclure des contrats d’exploitation d’une oeuvre sont autant de sources de difficultés. Plutôt que de multiplier les réponses occasionnelles et les droits spéciaux, l’occasion est peut-être donnée de repenser fondamentalement l’institution et de revenir sur sa nature juridique. La sauvegarde des utilités de la chose apparaît alors comme une clef de compréhension du droit et de délimitation des prérogatives de son titulaire. / Usufruct is an ancient institution, which dates back to Roman law. The draftsmen of the civil code were inspired by the definition contained in the Digest (Corpus Juris Civilis). Most of the principles that were set out have not changed since 1804. However, the twentieth century saw the development of new incorporeal properties. Once enshrined by law, these intangibles assets have become the object of the ancient institution. Shareholder’s status and rights claimed by the usufructuary in a company, the apprehension of distributed reserve funds, or the ability to enter into a contract for the exploitation of Intellectual Property rights are all a source of difficulty. Rather than multiplying piecemeal solutions and specific rights, opportunity may be given to fundamentally rethink the institution and reconsider its legal nature. Safeguarding the uses of the property appears to be key to the understanding of the law and of the delimitation of its holder’s prerogatives.
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L'immeuble et la protection de la nature / The real estate property and the nature protection

Leray, Grégoire 12 December 2016 (has links)
Le droit impose à l’immeuble une fonction de protection de la nature. Cette fonction se décline d’abord par l’accumulation des contraintes de protection sur l’immeuble lui-même, ou sur les activités qui peuvent y être exercées. Mais elle s’affirme pleinement avec l’essor de la notion de patrimoine commun. Car en imposant à l’immeuble de protéger les éléments du patrimoine commun naturel, le droit révèle sa part collective. Il comporte ainsi un domaine commun et un domaine individuel. Le premier, conservé par la communauté, a pour objet d’assurer la conservation de l’immeuble dans un état suffisant pour qu’il assure sa fonction de protection de la nature. Le second symbolise la part de l’immeuble dont l’usage est laissé au propriétaire, à charge pour lui de ne pas altérer le domaine commun.Affirmée par le droit, la fonction n’a de valeur que si elle est préservée. A l’étude, sa préservation présente un double effet. Il sera atténué lorsqu’il permet des exceptions à l’impératif de protection de la nature. Il sera intégral s’il ne s’en accommode pas. L’effet atténué est matérialisé par le régime de la compensation écologique. Outre qu’il n’est pas certain qu’une nature reconstituée est l’équivalent d’une nature originelle, le régime soulève des écueils temporels, que le statut juridique de l’immeuble de l’immeuble permet de lever. Si le dommage est accidentel, l’effet de la préservation de la fonction sera alors intégral. Sans conciliation possible, le droit sanctionne toute dégradation du domaine commun. / The law imposes a duty of nature protection on real estate property.The rise of the common heritage principle has bought this duty to the forefront; this has translated into an accumulation of protection constraints on the real estate (property) itself, but also on the activities which may be exercised within it.By imposing an obligation to protect the natural common heritage, the law demonstrates the common dimension of real estate property. Therefore it includes a common domain and a private domain.The first aims to maintain the real estate property in good and sufficient repair so that it can fulfill its nature protection duty.The second symbolizes the part of the real estate property whose use is left up to the owner, in which case it is up to him not to alter the common domain.However this duty is of no value if it isn’t guaranteed/protected. This thesis shows that this preservation has two different effects. The effect is attenuated when it allows exceptions to the nature protection imperative and it is full when it does not.The attenuated effect is materialized by the environmental compensation system. Apart from the fact that it is never certain that a restored environment is the equivalent of the original one, the system also raises issues concerning the length of the effect; issues that the legal status of real estate property help to clear. If the damage is accidental, then the effect of the duty of preservation will be full. Any degradation of the common domain will be sanctioned by law, without any possible conciliation.
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Le droit de superficie : des glossateurs aux premiers commentateurs du Code civil de 1804 (XIIe-XIXe siècle) / The right of superficies : from glossators to first commentators of the Napoleonic Code (12th-19th century)

Faivre-Faucompré, Rémi 16 November 2018 (has links)
Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle, la redécouverte du régime romain de la superficie amorce une réflexion doctrinale sur ce mode de dissociation juridique du sol et de la construction. Les glossateurs suivis par les commentateurs et une partie de la doctrine moderne distinguent le pouvoir du superficiaire sur la construction et celui maître du sol sur l’intégralité du fonds en qualifiant le premier de domaine utile et le second de domaine direct. Le dominium du superficiaire rassemble ainsi l’ensemble de ses actions et prérogatives sur la chose dont la plupart sont concurrentes de celles du maître du sol. La remise en cause de la théorie du double domaine par les juristes humanistes ne conduit pas ces derniers à contester l’étendue du pouvoir du superficiaire. Le concept de droit de superficie connaît en revanche un véritable bouleversement lorsque Wolff affirme, à la fin de l’Époque moderne, que le droit de superficie est un droit de propriété exclusif et absolu. Une même conception du droit de superficie est défendue au XIXe siècle par les premiers commentateurs du Code civil pour offrir une qualification aux différentes pratiques de dissociation juridique du fonds hérités de la coutume d’Ancien Régime. / Following the juridical renaissance of the 12th century, the rediscovery of roman superficies rules initiates a doctrinal reflection about this form of legal dissociation between building and ground. Glossators, followed by commentators and a part of the modern doctrine, differentiate the superficiary’s power over the building and the ground owner’s power over the entire land by describing the first one as a beneficial ownership and the second one as a direct ownership. For these authors, the superficiary’s ownership contains his procedural and substantive rights. Some of them compete ground owner’s rights. By rejecting the concept of dual ownership, humanistic jurists don’t question the scope of the superficiary’s power. However, at the end of Modern Area, Wolff changes the concept of right of superficies by identifying it as an exclusive and absolute ownership. In the 19th century, an identical conception is found in the first commentators of the Napoleonic Code’s doctrine. Indeed, the concept of superficies is used by these jurists to characterize several practices of dissociation between building rights and ground rights which are initially based on Ancien Régime customs.
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Le transfert de bien au décès autrement que par succession en droit international privé / The transfer of property at death other than by succession in private international law

Bendelac, Esther 03 December 2014 (has links)
Les institutions d’Estate Planning, issues des droits anglais et américain, permettent à une personne physique de transférer un bien, à son décès, à un bénéficiaire antérieurement désigné par lui, autrement que par succession. Il est apparu opportun d’analyser ces mécanismes juridiques dans leur contexte d’origine afin de mettre en oeuvre la qualification téléologique-fonctionnelle. Cette dernière n’a pas permis d’assimiler les institutions anglo-américaines à celles de l’ordre juridique français : elles sont exorbitantes du for.A l’issue de cette démonstration, il a fallu identifier la loi qui leur est applicable. Pour cela,les propositions doctrinales contemporaines ont été éprouvées. En raison des spécificités constitutives de ces institutions d'"Estate Planning", que sont le "right of survivorship", le "life interest" et le contournement de la procédure de "probate", la transposition des actuelles règles de conflits de lois est peu pertinente : les limites du système conflictuel ont été dévoilées. La seule voie qui pouvait encore être explorée, pour accueillir ces institutions dans l’ordre juridique français, était celle de l’émanciper du droit international privé du droit interne. Afin de vérifier la pertinence de l’élaboration d’une catégorie autonome et d’un critère de rattachement qui lui est propre, il a été nécessaire de s’interroger sur l’existence de lois de police et le contenu de l’ordre public international. Aucun de ces procédés alternatif et correctif de la méthode conflictuelle ne constitue un empêchement à l’énoncé de notre proposition de règle de conflit de lois spécifique aux institutions d’"Estate Planning". / Estate Planning institutions, from english and american laws, allow an individual to transfer property at death to a beneficiary previously designated by him, other than by succession. It became necessary to analyse these mechanisms in their original context so as to implement the teleological-functional qualification. This one failed to assimilate anglo-american and french laws institutions. Therefore, they are exorbitant institutions. Following this demonstration, we had to identify the law that is applicable to them. This is the reason why the contemporary doctrinal propositions were tested. Due to the specificities of the Estate Planning institutions –the right of survivorship, the life interest, and bypass the probate process, the implementation of the current rules of conflict of laws is irrelevant. The only way that could be further explored to accommodate these institutions with the french legal system was the international private law empowered the domestic law. In order to verify the relevance of the development of an autonomous category and its connecting factor, it was necessary to consider the mandatory rules and the content of the international public order. None of these methods, neither alternative nor corrective, constitute an obstacle for our proposed specific rule on conflict of laws to the Estate Planning institutions.
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À la recherche d'une définition de la destination de l'immeuble en copropriété divise au Québec

Carrier, Sylvain 06 1900 (has links)
Le droit de propriété, théoriquement absolu, est restreint dans le cadre de la copropriété divise étant donné le contexte individuel et collectif dans lequel il s’exerce. En fait, l’intérêt collectif peut lui imposer des restrictions, mais à certaines conditions. L’une d’entre elles, essentielle, est le respect de la destination de l’immeuble. Or, la notion de destination de l'immeuble ne fait l'objet d'aucune disposition législative permettant de la définir. Afin de préciser cette notion, deux conceptions ont été développées. La première est à l’effet qu’on doit tenir compte, dans la recherche de la destination de l'immeuble, de ses caractères et de sa situation. La deuxième prévoit plutôt qu'il faut distinguer ces trois éléments. Même si la première thèse est majoritairement admise en jurisprudence, nous croyons que les tribunaux interprètent trop largement cette notion, qui devrait être mieux circonscrite. Après une revue de la littérature et une analyse jurisprudentielle, nous développerons notre propre conception de la notion de destination, qui sera une voie mitoyenne entre les deux conceptions établies, et proposerons des améliorations quant à la rédaction de cette clause dans la déclaration de copropriété. / The right of ownership, absolute in theory, is restricted in the context of divided co-ownership because of the individual and collective environment in which it occurs. In fact, the collective interests may impose restrictions which have to respect certain conditions. One of these conditions, essential, is the respect of the destination of the immovable. Unfortunately, the notion of destination of the immovable is not the subject of any legislation to define it. To precise this notion, two concepts have been developed. The first is to the effect that we must take into account in the search for the destination of the immovable, its characteristics and location. The second concept rather provides that we must distinguish destination from characteristics and location. While the first thesis is mostly accepted in jurisprudence, we believe that the courts interpretation of that notion is too extended, which should be more circumscribed. After a review of the literature and a jurisprudence analysis, we will develop our own concept of the notion of destination, which will be a middle ground between the two established concepts, and will propose improvements on the drafting of this clause in the declaration of co-ownership.
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La spécialisation du droit des biens / The specialization of the law of the properties

Demonte, Karine 25 January 2011 (has links)
Le mouvement de la spécialisation du droit des biens révèle toute la richesse de cette discipline.Plus précisément, la spécialisation du droit des biens suscite de nombreux troubles et apporte de profonds enrichissements au droit commun des biens.La spécialisation du droit des biens cause de nombreux bouleversements au sein du droit commun des biens. D’une part, la métamorphose de l’objet du droit des biens se manifeste parl’inflation de nouvelles richesses notamment au travers de l’émergence de nouvelles valeurs etde nouveaux biens. D’autre part, l’étude de la spécialisation du droit des biens a conduit àconfronter logiquement ces nouvelles valeurs et ces nouveaux biens aux catégories existantes ausein du Code civil, ce qui n’a pas manqué de mettre en évidence des difficultés d’insertion dansle Code civil notamment à travers la quête ardue de modes de protection. Ce phénomène de« spécialisation du droit des biens » apparaît et se traduit parfaitement à travers le fourmillementde droits qui existe aujourd’hui à l’extérieur du Code civil. Dès lors une métaphore se dessinecelle d’un atome où une multitude d’électrons gravitent autour de leur noyau.Par ailleurs, la spécialisation du droit des biens s’affirme comme une source de régénérescencedu droit commun des biens. L’incessante confrontation entre la spécialisation du droit des bienset le droit commun des biens révèle de profondes interactions. D’une part, la spécialisation dudroit des biens va participer au renouvellement des notions de bien et de patrimoine qui irriguentle Code civil. D’autre part, la lecture de la spécialisation du droit des biens à travers le prisme dela propriété et des droits réels contenus dans le Code civil a suscité la renaissance des principesféconds posés par le Code civil qui s’avèrent transposables aux nouvelles richesses.L’articulation du « droit spécial des biens » et du droit commun des biens démontrel’extraordinaire plasticité des principes directeurs du Code civil, témoignant par là des fabuleuxressorts que concentre toujours aujourd’hui le Code civil. Le dynamisme de ce mécanismerévèle l’infinie richesse de leur collaboration.La spécialisation du droit des biens se présente tour à tour comme un mouvement comportantdes dispositions dérogatoires au droit commun mais encore des dispositions créatrices de droitcommun. / The movement of the specialization of the law of the properties reveals all the wealth of this discipline.More exactly, the specialization of the law of the properties arouses numerous disorders and brings profound enrichments to the common law of the properties.This phenomenon of « specialization of the law of the properties » appears and is perfectly translated through the swarming of rights which exists outside of the civil code today. From then on a metaphor is outlined that of an atom where a multitude of electrons revolves around their nucleus.The joint of « the special law of the properties » and of the common law of the properties demonstrates the extraordinary plasticity of the guiding principles of the civil code, showing there fabulous springs which concentrates always today the civil code.
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Le principe de spécialité en droit des sûretés réelles / The specificity principle in security law

Dauchez, Corine 05 December 2013 (has links)
Le principe de spécialité de l’hypothèque s’est imposé dans le Code civil en 1804 en vue d’assurer le développement de l’économie moderne, puis il s’est répandu sur l’ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du droit des sûretés. Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le principe a essuyé de violentes critiques : il rigidifiait le droit des sûretés réelles et était un frein au développement du crédit. Outre la nocivité du principe, sa remise en cause théorique annonçait son déclin en droit français d’autant qu’à l’étranger le security interest de droit américain, qui ne le connaît pas, ne cessait de faire des émules. Pourtant, lors de la réforme, le législateur l’a conservé tout en l’assouplissant. L’assouplissement du principe est la marque d’une réforme éclairée qui est intuitivement revenue aux origines du principe pour lui conférer la flexibilité dont le législateur originel voulait le pourvoir, mais qui a toujours été étouffée par une conception théorique inadaptée que la doctrine contemporaine doit, aujourd’hui, renouveler. Seul un retour aux sources originelles du principe de spécialité de l’hypothèque, « mère » des sûretés réelles, permet de faire surgir, à nouveau, sa réalité pratique pour poser les premiers fondements d’une conception théorique ajustée qui pousse à remettre en cause le rattachement du droit des sûretés aux droits patrimoniaux. Le principe de spécialité n’est pas un stigmate de l’archaïsme du droit des sûretés réelles français ; il est, au contraire, le ferment de son évolution. / The specificity principle was introduced in the Civil code in 1804 to ensure the development of the modern economy. Then, it gained ground and became a fundamental principle of security law. However, at the end of the 20th century, it was violently criticized : it was accused to diffuse rigidity in security law and put a brake on credit. In addition to the principle noxiousness, its theoretical criticism was all the more announcing its decline in French law, because in foreign states the influence of the American security interest, which does not know the principle, was widening. However, the reform preserved, while softened, the principle in French law. The softening of the principle is the mark of a enlightened reform which is intuitively return to the principle origins to confer it the flexibility that the original legislator wanted, but which had been choked by an inadequate theoretical conception. This conception has to be renewed now. Only a return to original sources of hypothec specificity principle is able to capture its practical realty in order to lay the foundation stone of an adapted theoretical conception, which push to removing security law from patrimony rights. The specificity principle is not a sign of the archaism of real and personal security French law, it is, on the contrary, the ferment of his evolution.
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Repenser le droit de marque : essai sur une approche fonctionnelle des marques dans l’économie globale et numérique

Martin-Bariteau, Florian 08 1900 (has links)
La marque, une des plus vieilles institutions sociales, a pris une importance inégalée au XXe siècle devenant à la fois l’illustration de la globalisation moderne et un moyen d’expression tant culturelle que citoyenne. Aussi, depuis les années 1920, on s’interroge sur l’évolution des fonctions de la marque et du droit de marque. Les titulaires de droit ont notamment cherché à étendre leur protection au-delà des frontières initiales pour y inclure l’imaginaire de marque (brand) en se réappropriant indûment le langage de la propriété. Ce mélange des genres est venu perturber le difficile équilibre entre la protection des intérêts commerciaux et des libertés fondamentales. À la lumière de la littérature historique, sémiotique et marketing, nous soumettons que l’imaginaire de marque a pris de l’ampleur tout en se détachant de la notion de marque. La rationalité de la marque et du droit de marque est restée attachée à leurs racines originelles à savoir la référence du public à une source. C’est autour de celle-ci que la protection s’opère et que la construction du régime juridique du droit de marque devrait être réalisée. Il convient ainsi de refondre le régime juridique du droit de marque autour de cette fonction d’origine. Une reconstruction fonctionnelle de la notion de marque permet d’enligner le droit avec la diversité des marques dans la société moderne : tout ce qui est à même de référer le public à une origine devrait se qualifier au titre d’une marque. Cela permet notamment d’inclure de manière cohérente les hologrammes et les noms de domaine à l’édifice, outre les autres formes de marque encore inconnues. Cette approche fonctionnelle permettra de surcroît de recentrer le droit de marque sur la notion de confusion du public. Il s’agit notamment d’abandonner le critère de l’emploi, tout en sortant les marques de la sphère du mercantile. Cette rationalité retrouvée offrira une ligne de protection flexible répondant aux enjeux démocratiques de protection de la liberté d’expression mais également à ceux du numérique en lien par exemple avec la publicité ou les mots-clics. / Rethinking Trademark Rights: An Essay on a Functional Approach to Marks in a Global and Digital Economy – Trademarks, one of the oldest social institutions, rose to a unique standing in the 20th century to become the symbol of modern globalization as well as a means of expression and activism. Since the 1920s, the evolution of the function of marks and trademark rights is discussed. Rights holders sought to extend their protection beyond the initial boundaries to include the marketing concept of brand through erroneous language and rhetoric of property, ownership and theft. Such propositions have disrupted the fragile and dynamic equilibrium between commercial interests and civil liberties. Looking at History, Semiotics and Marketing, I argue that brands gained prominence, but took off from trademarks. The rationale for the latter and for trademark rights is still fundamentally rooted in the referential function to a source. The protection and the legal construction of trademark rights should only revolve around such a function. I therefore propose to recast trademarks’ legal framework upon this function of origin. Redelineating the concept of “mark” through a functional approach will align the law with the diversity and versatility of trademarks in modern societies: whatever serves a referential purpose should amount to a mark. This will notably offer a coherent scheme to include holograms or domain names, among future and unknown new means of reference. This functional approach will also refocus mark rights on the standard of public confusion. I argue that the law should deviate from the standard of use, and understand marks out of the trade sphere. This rationale would offer a stringent but flexible framework that addresses issues of freedom of expression as well as those arising out of the digital world, e.g. advertisement and hashtags.

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