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Contribution à l'étude du processus coutumier au Moyen âge : le viage en Poitou /

Guéraud, Luc, January 1900 (has links)
Texte remanié de: Thèse de doctorat--Histoire du droit--Rennes 1, 2007. / En appendice, choix de documents. Bibliogr. p. 411-437. Index.
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Le droit des successions au Congo / The law of succession in Congo

Kitoko-Ngoma, Emmanuel 19 December 2014 (has links)
De tout temps et dans toutes les sociétés l’homme dès qu’il accède à un emploi, organise sa vie pour acquérir des biens mobiliers et immobiliers afin d’en jouir de son vivant et de pouvoir les transmettre ensuite à ses héritiers après sa mort. Au CONGO le droit de succéder au de cujus était d’abord réglé selon les coutumes ; dans la partie Nord l’héritage se transmettait en se fondant sur le patriarcat qui reconnaissait la qualité d’héritier aux enfants, tandis que dans le Sud du pays où l’on pratiquait le matriarcat, les enfants considérés comme étrangers à leur père étaient exclus de sa succession. Ces règles ont survécu à l’influence du colonisateur si bien qu’après l’indépendance les congolais avaient une option entre le droit coutumier et le droit moderne français. Mais cette dualité a été une source de difficultés. Dans un souci de cohésion nationale le législateur congolais a unifié le droit successoral dans la Loi n° 073/ du 17 Octobre 1984 portant Code de la Famille. Nous traiterons ce sujet en trois parties : la première partie examinera les dispositions relatives à la dévolution de la succession, la seconde partie analysera les règles qui régissent la transmission et la liquidation de la succession et enfin la troisième partie montrera les problèmes rencontrés dans l’application du Code de la Famille. / All the time and in all societies when man accesses a job, he organizes his life to acquire movable and immovable property. In order to enjoy his life and then to bequeath to his heirs after his death. In CONGO the law to succeed to the deceased is first governed according to the customs. In the northern part, inheritance was passed on the basis of patriarchy recognized children as heirs. Whereas in the south the matriarchy was practiced, children was considered as foreigner to their father, they were excluded from the succession. These rules have survived the influence of the colonizer, after independence Congolese had a choice between the customary law and modern law. But this duality has been a source of difficulties. With a view to social cohesion the Congolese legislator unified the law of succession in the public law 073 of October 17, 1984 concerning family code. We will treat this subject in three parts: the first part will examine the provisions for the devolution of the estate, the second part will analyze the rules that govern the transmission and liquidation of the estate. Finally the third part will show the problems encountered in the implementation of the Code of Family.
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Essai sur l'histoire de la dévolution successorale ab intestat : du Ve au Xe siècle dans les pays de l'ancienne Gaule romaine /

Sizaret, Louis. January 1975 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit--Dijon. / Bibliogr. p. 217-222.
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Le transfert de bien au décès autrement que par succession en droit international privé / The transfer of property at death other than by succession in private international law

Bendelac, Esther 03 December 2014 (has links)
Les institutions d’Estate Planning, issues des droits anglais et américain, permettent à une personne physique de transférer un bien, à son décès, à un bénéficiaire antérieurement désigné par lui, autrement que par succession. Il est apparu opportun d’analyser ces mécanismes juridiques dans leur contexte d’origine afin de mettre en oeuvre la qualification téléologique-fonctionnelle. Cette dernière n’a pas permis d’assimiler les institutions anglo-américaines à celles de l’ordre juridique français : elles sont exorbitantes du for.A l’issue de cette démonstration, il a fallu identifier la loi qui leur est applicable. Pour cela,les propositions doctrinales contemporaines ont été éprouvées. En raison des spécificités constitutives de ces institutions d'"Estate Planning", que sont le "right of survivorship", le "life interest" et le contournement de la procédure de "probate", la transposition des actuelles règles de conflits de lois est peu pertinente : les limites du système conflictuel ont été dévoilées. La seule voie qui pouvait encore être explorée, pour accueillir ces institutions dans l’ordre juridique français, était celle de l’émanciper du droit international privé du droit interne. Afin de vérifier la pertinence de l’élaboration d’une catégorie autonome et d’un critère de rattachement qui lui est propre, il a été nécessaire de s’interroger sur l’existence de lois de police et le contenu de l’ordre public international. Aucun de ces procédés alternatif et correctif de la méthode conflictuelle ne constitue un empêchement à l’énoncé de notre proposition de règle de conflit de lois spécifique aux institutions d’"Estate Planning". / Estate Planning institutions, from english and american laws, allow an individual to transfer property at death to a beneficiary previously designated by him, other than by succession. It became necessary to analyse these mechanisms in their original context so as to implement the teleological-functional qualification. This one failed to assimilate anglo-american and french laws institutions. Therefore, they are exorbitant institutions. Following this demonstration, we had to identify the law that is applicable to them. This is the reason why the contemporary doctrinal propositions were tested. Due to the specificities of the Estate Planning institutions –the right of survivorship, the life interest, and bypass the probate process, the implementation of the current rules of conflict of laws is irrelevant. The only way that could be further explored to accommodate these institutions with the french legal system was the international private law empowered the domestic law. In order to verify the relevance of the development of an autonomous category and its connecting factor, it was necessary to consider the mandatory rules and the content of the international public order. None of these methods, neither alternative nor corrective, constitute an obstacle for our proposed specific rule on conflict of laws to the Estate Planning institutions.
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Le bonus vir en droit romain / The vir bonus in Roman law

Giannozzi, Elena 28 March 2015 (has links)
Le "vir bonus" apparaît à de nombreuses reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le"vir bonus" n’est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère herméneutique qui permet d’interpréter et de compléter des actes juridiques. C’est dans ce sens technique que les jurisconsultes y ont recours, au moins dès le IIe siècle av. J.-C.Le vir bonus doit être encadré dans le phénomène plus large de l’arbitrage à Rome et il doit être distinct de l’"arbiter ex compromisso". Il est surtout employé dans le domaine du droit des obligations et du droit des successions. Il est donc utilisé pour les actes juridiques bilatéraux et unilatéraux. Parfois le renvoi à l’homme de bien implique la présence d’un tiers qui est appelé à décider comme le ferait un "vir bonus" ; il a toutefois souvent une valeur objective.Dans cette hypothèse, le jugement de l’homme de bien (arbitratus boni viri) a une valeur abstraite. Si un lien existe entre les concepts de "vir bonus" et de "bona fides", le critère herméneutique de l’homme de bien est utilisé aussi dans des actes juridiques qui sont sanctionnés par une action "stricti iuris". L’emploi de l’"arbitratus boni viri" permet de rendre plus flexible le jugement sans pour autant remettre en cause la nature de droit strict de l’action. / The “vir bonus” is often mentioned in the sources. However, the “vir bonus” is not only an ethical ideal, but also a hermeneutic criterion that allows us to interpret and integrate the legal acts. This is the technical meaning given to it by the jurisconsults, at least starting from the II century a.C..The “vir bonus” should be replaced in the general context of Roman arbitration and distinguished from the “arbiter ex compromisso”. In particular, the “vir bonus” is used the field of obligation and inheritance rights. Therefore, it is used in bilateral as well as unilateral judiciary stores. At times, speaking of the “vir bonus” a third party is implied, called into question through the role and actions of a “vir bonus”; however, this third party often has an objective value. In this hypothesis, an honest man’s judgment (“arbitratus boni viri”) has an abstract value. Even though there is a link between the concepts of “vir bonus” and “bona fides”, the hermeneutic criterion of the “vir bonus” is also used in the actions that are “stricti iuris”. The use of the “arbitrates”“boni viri” allows judgment to be more flexible without questioning the “stricti iuris” nature of the action.
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Des règles de dévolution légale en droit québécois : perspectives socio-historiques des affections présumées, pour une reconnaissance de la vocation successorale ab intestat du conjoint de fait survivant

Malacket, Andréanne 11 1900 (has links)
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