L’entreprise, quelle que soit sa taille, sa forme ou son importance n’est jamais à l’abri des difficultés financières pouvant la conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les acteurs de l’entreprise, et notamment, sur les créanciers, partenaires essentiels à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, les créanciers peuvent tenter de bénéficier des causes légitimes de préférences, appelées sûretés. Mais celles-ci forment un ensemble complexe au sein duquel on retrouve des sous-groupes. Il existe, en effet, en droit français et en droit OHADA, une diversité de sûretés aussi bien personnelles que réelles. D'une manière générale, il est aujourd'hui admis que, dans la catégorie des sûretés réelles, celles dites "exclusives", en l’occurrence celles qui sont fondées sur la rétention ou sur la propriété du bien objet de la garantie, parviennent à tirer à leur épingle de jeu, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il en résulte une véritable protection de ces sûretés. L’exclusivité va en effet leur permettre d’échapper aux règles découlant de l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, les créanciers munis de sûretés réelles exclusives vont pouvoir déroger à certaines règles traditionnelles de la discipline collective. Cependant, la protection dont bénéficient ces sûretés ne les place pas à l’abri des exigences des procédures collectives. Au contraire, l’effectivité de leur protection est largement subordonnée à leur existence dans ces procédures, d’une part, et, dans une certaine mesure, à la réalisation des objectifs du droit des procédures collectives, d’autre part. Ainsi, bien que protégées, les sûretés réelles exclusives ne sont pas au-dessus de la procédure collective. / A company, whatever it size, form or importance is never away from financial difficulties that could lead it to collective proceeding. This situation is not without any consequences on the company's players, especially, creditors, who are the main collaborators in the company's exercise. Thus, to protect themselves from the risk of insolvency of the debtor, they can try to get legitimate preferential consideration, called securities. But these one make a complicated ensemble in which we can find subgroups. In French law and OHADA law, there is, in fact, a variety of securities, as well personal securities as securities right. In general terms, it is allowed today, that, in the securities right group, those called "exclusives" - the one based on the retention or on the property of the good, subject of the guarantee - succeed to pull out in case a collective proceeding is opened. Resulting in an absolute protection of these securities. The exclusivity will allow them to avoid the rules following the opening of a collective proceeding. Besides, creditors armed with securities right will be able to break with some traditional regulation from collective discipline. Yet, the protection tied to these securities don't shielded them from the requirements of collectives proceedings. On the contrary, the validity of their protection is wildly subject to their being in these procedures, on one hand, and to the fulfillment of the goal of collective proceeding law, on the other hand. So, even though they are protected, the exclusive securities right are not above the collective procedure
Identifer | oai:union.ndltd.org:theses.fr/2016MONTD036 |
Date | 21 September 2016 |
Creators | Oyono, Marlène |
Contributors | Montpellier, Pérochon, Françoise |
Source Sets | Dépôt national des thèses électroniques françaises |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | Electronic Thesis or Dissertation, Text |
Page generated in 0.0027 seconds