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Les Lumières chez les juristes et publicistes lombards au XVIIIe siècle : influence française et spécificité /

Reverso, Laurent, January 2004 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit--Aix-Marseille, 2003. Titre de soutenance : L' influence des idées des Lumières françaises sur les juristes et publicistes lombards au XVIIIe siècle, 1740-1790. / Bibliogr. p. 569-620. Index.
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L'épistémologie juridique : une philosophie de la pertinence en droit

Gérin-Lajoie, Guylaine. 01 October 2021 (has links)
Un regard systémique porté sur le droit révèle sa propension à se former et à se reproduire à partir de son extériorité institutionnelle. Comme objet cognitif, l'institution du droit n'est pas limitative. Même si elle demeure par définition dogmatique, elle doit s'ouvrir à la globalité du droit dans sa juridicité. Comme processus cognitif, le droit est une recherche herméneutique de rationalité praxique: il fonde sa scientificité dans sa propre démarche. La science du droit tient à la fois du droit et de sa connaissance, comme l'herméneutique tient à la fois de l'objet à interpréter et de la part de la pré-cornpréhension du sujet interprétant dans l'objet interprété. La pertinence entre une praxis du droit et sa réalité socio-historique en fait une valeur régulatrice de son caractère autoritaire. L'intentionnalité herméneutique contribue à protéger la science du droit de l'arbitraire issu d'un réductionnisme positiviste. L'épistémologie juridique n'est possible que par l'interprétation.
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La loi et les causes

Apostel, Léo January 1953 (has links)
Doctorat en philosophie et lettres / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Suprématie de Dieu et primauté du droit : " ... jusqu'à ce qu'Il amène le droit à la victoire."

Chabot, Jean-Nil 23 April 2021 (has links)
Le Canada a enchâssé dans sa Constitution une Charte canadienne des droits et libertés dont le préambule spécifie que ce pays est "fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit". La présente thèse a pour objectif de poser un regard interrogateur sur la suprématie de Dieu et la primauté du droit afin de déterminer si, en effet, le droit positif n'a force de principe qu'en autant qu'il est constitué à partir de la loi naturelle, alors que cette dernière serait elle-même issue de la loi éternelle. Il me faudra d'abord, à partir de la position voulant que "la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité" et de parvenir à "la perfection la plus puissante de la raison dont le caractère distinctif est de connaître l'ordre des choses", donner un fondement logique à l'idée de Création, afin d'en faire le principe de la loi naturelle. La raison peut se laisser éclairer par la foi sans pour autant abdiquer son autonomie, puisque les deux sources ont en commun la vérité. Suite à cet acquis, je retrace l'origine des êtres mobiles dont la dépendance nécessite une Cause première. Cette recherche concernant la procession des êtres à partir d'un Premier Principe permettra de poser des jalons et d'établir les liens logiques que semble suggérer une affirmation qui place la suprématie de Dieu et la primauté du droit sous un même rapport avec les droits de l'homme. Nous découvrons, finalement, dans la série des causes à effets qui vont du gouvernement divin au gouvernement humain en assurant le maintien de l'ordre, que la suprématie de Dieu est cause première, nécessaire à la primauté du droit. Nous découvrons aussi que cette dépendance n'influe pas sur l'action libre, celle qui dirige ses opérations en vue d'une fin au moyen de la raison. Cela ne permet toutefois pas au vouloir libre de l'homme d'échapper à la Cause première de cette liberté. Un exercice spéculatif qui se rattache à la politique serait vain s'il ne concluait pas dans le pratico pratique: C'est pourquoi j'ai choisi de conclure avec une étude de cas.
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Michel Villey et la science du juste

Plante, Gilles 19 April 2021 (has links)
Michel Villey écrit que les institutions universitaires offrent aux étudiants un enseignement du «droit» qui «manque» de «quelque chose de fondamental»: une définition du «droit». Or, il est impossible de parvenir à la formulation d'une telle définition sans une «philosophie du droit». À cet égard, ajoute-t-il, il suffit de prendre acte que la «science du droit» est une découverte des jurisconsultes romains, dont les textes se trouvent au Digeste de Justinien et dans les Institutes de Gaius. Une étude de ces textes fondateurs révèle que les jurisconsultes disposaient d'une «sorte de science objective», et que leur «effort de connaissance, essentiellement spéculative» nous «apporte d'excellentes définitions des fins et des sources du droit; éclaire sa méthode, son langage; qui peut et doit être enseignée», soutient Michel Villey. Il entreprend donc de nous enseigner «ce qu'a de propre la méthode de la science juridique». Pour lui, «la jurisprudence est une œuvre théorique»; elle «n'est pas scientifique», mais «dialectique». Dans cette perspective, Michel Villey écrit: «Aristote creuse minutieusement l'analyse du Dikaion. Il en énumère divers attributs. [D'abord] le droit est relation. (…) [Ensuite] le Dikaion est une proportion, (…), un “analogon”. On peut dire aussi [qu'il est] un égal (ison)»; enfin, «un juste milieu (meson)». À propos du dikaion, il ajoute qu'il «ne désigne pas la profession ou l'activité des juristes, [mais qu'il] apparaît comme une chose pourvue d'une existence propre, que le juriste recherche, étudie, autour de laquelle semble graviter le métier du juriste». Et il constate «que nous avons apparemment beaucoup de mal à définir» cette «chose» de nos jours. Pourtant, il prétend qu'il n'existe «pas de science du juste, soit au sens de science déductive (puisque nous n'avons pas de prémisses sur quoi la fonder)—non plus que de science positive expérimentale». Comment Aristote parvient-il à «[creuser] minutieusement l'analyse du Dikaion», cette «chose pourvue d'une existence propre» dont il donne une définition, sans faire intervenir une «science [théorétique] du juste», lui qui écrit: Quant aux tentatives de certains philosophes, qui, dans leurs discussions sur la vérité, ont prétendu déterminer à quelles conditions on doit accepter des propositions comme vraies, elles ne sont dues qu'à leur grossière ignorance des Analytiques: il faut, en effet, connaître les Analytiques avant d'aborder aucune science, et ne pas attendre qu'on vous l'enseigne pour se poser de pareilles questions. C'est ce problème que nous examinons dans notre mémoire. Et nous défendons la thèse que, chez Aristote, nous trouvons une science théorétique du juste, distincte d'une science pratique du droit. Pour la découvrir, il est requis de «connaître les Analytiques» parce que seule l'analutikê epistêmê permet d'établir que les trois syllogismes suivants sont démonstratifs: <table chj="*" cst="*" cwl="27:171" ncols="2" wdm="100"> Omnis proportio suum cuique tribuit. Omne jus est proportio. Omne jus suum cuique tribuit. B (honeste vivere, alterum non lædere), A (suum cuique tribuere) ? (Urbs), B (honeste vivere, alterum non lædere) ? (Urbs), A (suum cuique tribuere) A (jus civile), B (suum cuique tribuere) ? (Urbs), A (jus civile) ? (Urbs), B (suum cuique tribuere)
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Ronald Dworkin : la thèse de la bonne réponse dans les rets du scepticisme : réflexions sur l'interprétativisme dworkinien et l'indétermination de la loi

Plamondon, Frédérick 24 April 2018 (has links)
La thèse de la bonne réponse s'inscrit dans la foulée de la discussion portant sur l'indétermination de la loi et sur la capacité de cette dernière à contraindre l'adjudication lors de causes difficiles. Se distinguant du réalisme juridique et du positivisme légal, qui défendent que la législation judiciaire est nécessaire, Dworkin postule qu'il est possible d'obtenir des jugements objectifs à condition d'admettre qu'il est impossible d'avoir une perspective moralement neutre. Selon lui, l'interprétation de la loi doit tenir compte de la cohérence formelle du système légal, mais aussi de son intégrité avec l'éthos qui justifie le contrat social d'une communauté. Cependant, il appert que la thèse dworkinienne suppose la cohérence de cet éthos, mais ne la démontre pas. Par ailleurs, l'analyse dworkinienne de l'indétermination de la loi ne porte que sur une de ses sources et en néglige une autre, qui nous apparaît toute aussi importante, soit l'indétermination dispositionnelle. Il faut conclure que l'approche dworkinienne, quoique riche et élégante, ne fournit pas de solution suffisante aux problèmes de l'indétermination de la loi et de la législation judiciaire.
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La lutte pour la pleine reconnaissance des droits ancestraux : problématique juridique et enquête philosophique

St-Hilaire, Maxime 19 April 2018 (has links)
Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2013-2014. / Le respect des droits des peuples autochtones sur leurs territoires ancestraux compte parmi les plus grands défis qui se posent aux juristes. La façon tout indiquée de le relever consiste en la conclusion de traités avec ces peuples. Au Canada, une telle pratique est actuellement entravée par la politique de l’« échange » de droits vagues contre des droits définis avec précision. Cette politique indigne la partie autochtone pour qui la négociation doit à l’inverse porter sur la pleine reconnaissance de ses droits ancestraux. Le problème est une aporie pour le juriste jusqu’à ce que sa mise en perspective historique, complétée d’une critique de la pensée juridique, fasse ressortir comment il résulte de la rencontre de deux conceptions différentes, non seulement de l’idée de « droits ancestraux », mais aussi de celle même de « droit ». Cette rencontre est celle du monisme et du pluralisme juridiques. Encore là, le juriste peut se sentir démuni devant la question de la signification normative du processus plus large de reconnaissance progressive, par le droit canadien et supranational, des ordres juridiques autochtones. La défunte entente de principe avec les Innus portait reconnaissance de leurs droits ancestraux comme expression de leur identité. La Commission royale sur les peuples autochtones a fait de la « reconnaissance mutuelle » le maître mot de ses recommandations. Le thème de la « lutte pour la reconnaissance » donne donc à penser que la philosophie sera d’un concours prépondérant. Le multiculturalisme libéral et la politique de reconnaissance autorisent la formulation de l’hypothèse d’une double lutte pour la protection juridique et pour la présomption de valeur d’ensemble des cultures juridiques autochtones. Or ce n’est pas du tout en ayant à l’esprit la problématique multiculturaliste que, à peu près au même moment que Charles Taylor, Axel Honneth s’attelait à la réactualisation systématique d’une thématique qui passe pour hégélienne. La recherche qui suit se présente comme une enquête philosophique relative à une problématique juridique. Elle se veut aussi une enquête sur l’intérêt de la philosophie pour l’élucidation de problématiques juridiques. / The respect of aboriginal peoples’ rights over their ancestral territory poses serious challenges for jurists. The challenge is best met by the conclusion of treaties. In Canada, this practice is hindered by the policy of “exchanging” vague rights for clearly defined ones. This policy affronts the aboriginal negotiating party, for whom the process should instead focus on the full recognition of aboriginal rights. The problem is a paradox for the jurist until a historical perspective coupled with a critique of legal thought shows how it results from the encounter between two different conceptions; not only of “aboriginal rights”, but of the very idea of “law”. This encounter is one between legal monism and legal pluralism. Even then, the jurist may feel ill-equipped to address the normative significance of the progressive recognition of the aboriginal juridical order by Canadian and supranational law. The defunct Innu Land Claims Agreement-in-Principle recognized ancestral rights as an expression of aboriginal identity. The Royal Commission on Aboriginal Peoples made “mutual recognition” the touchstone of its recommendations. The centrality of this theme of the “struggle for recognition” suggests that philosophy may provide much-needed guidance. Liberal multiculturalism and the politics of recognition authorize us to pose the hypothesis of a double struggle: for the legal protection of aboriginal legal cultures and for the presumption of their value. Yet, contrary to Charles Taylor, it was not multiculturalism that Axel Honneth had in mind when, at about the same time, he undertook the systematic reactualisation of what passes for a hegelian theme. This thesis presents itself as a philosophical inquiry into a legal problem. It also is a more general inquiry into the relevance of philosophy for the elucidation of legal problems.
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L'apport de la théorie des systèmes dynamiques complexes à l'ontologie du droit international dans la crise : analyse de l'action normative du Conseil de sécurité

Gratadour, Audrey 24 April 2018 (has links)
Thèse en cotutelle : "Université Laval, Québec, Canada, Docteur en Droit (LL.D.) et Université de Lille Nord de France, Lille, France, Docteur" / Cette thèse est une réflexion originale sur le droit international dans la crise, car elle aborde le droit international grâce à une théorie peu connue en droit, celle des systèmes dynamiques complexes. L’étude du cas particulier de la gestion normative de la crise par le Conseil de sécurité illustre les intérêts de l’utilisation d’une théorie novatrice en droit. La théorie des systèmes dynamiques complexes offre les outils d’une réflexion sur le droit, fondée sur les interactions du droit avec le contexte particulier dans lequel il intervient, la crise, et ses acteurs. La mise en lumière de ces interactions favorise une lecture critique du droit international dans la crise et permet de renouveler l’ontologie de ce droit. Les dynamiques complexes appréhendées et définies par cette théorie sont utiles lorsqu’il s’agit d’expliquer les atouts et les limites de l’action normative du Conseil. Par ailleurs en renouvellant l’ontologie du droit, la théorie des systèmes dynamiques complexes facilite une lecture prospective de l’action normative du Conseil et insiste sur le rôle institutionnel du droit. / This thesis is an original reflection on international law in time of crisis, as it addresses international law through a little-known theory in law, that of complex dynamic systems. The study of the specific case of the normative management of the crisis by the Security Council illustrates the interest of the use of an innovative theory in law. The theory of complex dynamic systems provides the tools to think differentely the law, based on the interaction of law with the particular context in which it operates, the crisis, and its actors. The highlighting of these interactions favors a critical reading of international law in time of crisis and helps to renew the ontology of law. The complex dynamic understood and defined by this theory are useful when explaining the strengths and limitations of the Council’s action in time of crisis. In addition to renewing the ontology of law, complex dynamic systems theory facilitates a prospective reading of the normative action of the Council and stresses the institutional role of law.
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La loi dans "La politique" d'Aristote

Renauld, Christian. 24 September 2021 (has links)
Alors que plusieurs spécialistes déplorent l'absence d'un traité des lois dans l'œuvre d'Aristote, nous découvrons dans La Politique suffisamment de développements sur la loi pour que cet ouvrage soit considéré comme un traité s'y rapportant. En s'adressant au nomothète, Aristote envisage tous les aspects qui définissent la loi : des conflits de la nouveauté en matière légale à la distinction entre "constitution" et "loi", en passant par l'étude des forces et des faiblesses d'un gouvernement selon les lois, nous trouvons chez le Stragirite une riche philosophie des lois. Cet enseignement, Aristote n'a pas voulu le distinguer de l'étude globale de la cité parce que selon lui, la qualité d'une cité est relative à la qualité de ses lois. Pour des raisons inhérentes à sa conception de la politique, un traité spécifique
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Le consentement sexuel de la victime en droit pénal : une approche comparatiste franco-canadienne

Gortan, Camille 18 March 2022 (has links)
Si la lutte contre les violences sexuelles d'une part, et la garantie de l'autonomie personnelle des individus d'autre part, sont des thématiques en apparence différentes, elles sont pourtant reliées par la notion même de consentement. Alors, étant donné que le consentement n'a pas les mêmes conséquences en fonction de la forme qu'il revêt, en l'occurrence, une forme négative dans la lutte contre les violences sexuelles et une forme positive dans la garantie de l'autonomie personnelle, il nous est intéressant d'en étudier les frontières afin de savoir ce qui peut faire l'objet d'un consentement valide et ce qui ne le peut pas. Dès lors, comment pouvons-nous consentir à des activités sexuelles? À quelles pratiques sexuelles pouvons-nous consentir? Et enfin, qui peut y consentir? L'analyse comparée entre le droit pénal français et le droit criminel canadien est concluante sur le sujet. Si le combat contre les préjugés sexistes a été différemment mené par les deux États, dans le sens où le législateur français a privilégié une analyse objective du consentement et son homologue canadien une analyse subjective, ils se rejoignent dans la pratique pour tenter d'assurer à la victime une protection d'ampleur en conformité avec la lutte contre les violences sexuelles. Toutefois, pour protéger davantage l'intégrité physique des victimes, la notion de consentement présente également des limites dans sa forme positive, notamment en matière de pratiques sadomasochistes et en matière de pratiques sexuelles impliquant un mineur. En définitive, l'étude de la notion de consentement sexuel dans le domaine du droit pénal vise à apprécier si les limites du consentement découlent d'un équilibre suffisant entre la protection de l'intégrité physique des victimes et la garantie de l'autonomie personnelle des participants consentants.

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