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L'atteinte au droit d'auteur par l'échantillonnage musicalTarabay, Théophile 11 March 2020 (has links)
La pratique de l’échantillonnage au sein de l’industrie musicale s’affirme de plus en plus dans un monde où les technologies fleurissent et deviennent à la portée de tout individu prêtant de l’intérêt à la création. Parfois qualifiée de vol, parfois d’appropriation, parfois encore de simple mise en œuvre de la liberté de création, cette technique peut être appréhendée différemment en fonction de la manière dont elle est mise en œuvre. Ce qui est sûr, c’est qu’elle doit être maniée avec prudence dans le contexte protecteur du droit d’auteur. En effet, si l’on veut bien croire que le Code de la propriété intellectuelle entend protéger les œuvres musicales, en les appréhendant d’une manière quelque peu différente des autres catégories d’œuvres, alors cette protection doit empêcher les tiers de pouvoir reproduire celles-ci sans autorisation préalable. La pratique de l’échantillonnage musical reflétant la reprise d’une courte partie d’une musique préexistante afin de la réincorporer dans une seconde, l’acte de reproduction est vraisemblablement qualifiable. Cependant, la réalité du droit démontre que le monopole décrit par les textes ne correspond pas exactement à celui dont les auteurs bénéficient en pratique. Ainsi, la jurisprudence a pu circonscrire les droits de l’auteur sur son œuvre, tantôt de manière générale, tantôt de manière spécifique à l’échantillonnage musical. En ce sens, cette technique ne serait pas attentatoire au droit d’auteur si elle n’entrerais pas dans le monopole de l’auteur dont l’œuvre a été échantillonnée. À l’inverse, si elle atteint les droits exclusifs de l’auteur, alors autorisation doit être demandée, ou contrefaçon doit être prononcée. Mais si le droit d’auteur est exclusif, il est tout de même assorti d’exceptions. Celles-ci sont prévues, dans le système français, de manière limitative. Au regard de ces limitations, il semble que l’échantillonnage musical soit très difficile à justifier. De plus, la tendance jurisprudentielle actuelle à considérer la liberté de création comme une justification de l’atteinte au droit d’auteur attestera de son affaiblissement dans le cadre des créations dérivées, mais ne parait pas pour autant ouvrir la porte à un droit à l’échantillonnage.
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