Spelling suggestions: "subject:"droit pénale -- c1earance."" "subject:"droit pénale -- diborance.""
1 |
L'infraction de tentative en droit pénal canadien et en droit pénal françaish[ressource électronique] : de la conciliation entre la nécessaire anticipation de la répression et l'exigence de culpabilité moraleBon, Céline 24 April 2018 (has links)
Thèse en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada, Maître en droit (LL. M.) et Université de Toulouse I Capitole, Toulouse, France, Master (M). / Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2016-2017. / L'un des principaux objectifs du droit pénal est la protection des valeurs chères à la société de laquelle il émerge. Dès lors, si les valeurs protégées varient selon la société concernée, certaines utilisations du droit pénal semblent systématiques, tant elles sont indispensables à la protection de ces valeurs. Il en est ainsi de la répression prophylactique. En effet, afin d'assurer une protection efficace des valeurs, le droit pénal ne peut se permettre d'attendre que l'intérêt d'un individu en particulier soit lésé pour agir, et se contente parfois d'un simple risque de préjudice pour le groupe social. Dès lors, le droit pénal peut intervenir à différents stades sur l'iter criminis. Il existe en droit canadien comme en droit français, de nombreux exemples d'intervention du droit pénal avant que l'atteinte protégée par la règle de droit soit atteinte. L'exemple le plus typique de cette forme d'anticipation dans la répression est sans doute l'infraction de tentative, puisqu'elle ne constitue pas une incrimination ponctuelle d'un comportement précis avant l'atteinte à la valeur, mais permet d'appréhender une multitude de comportements antérieurs aux infractions. Elle permet de poursuivre pénalement une personne qui a seulement tenté de commettre une infraction. Bien qu'indispensable à la protection du groupe social, cette anticipation de la répression n'en est pas moins un danger dès lors que l'atteinte à une valeur protégée n'est plus une condition sine qua non de la répression. Il faut donc se demander comment concilier le besoin d'anticipation de la répression, avec la nécessité de ne pas réprimer arbitrairement des comportements trop éloignés de l'atteinte à la valeur. Notre problématique est donc la suivante : de quelle manière les exigences propres à l'infraction de tentative en droit pénal canadien et en droit pénal français permettent-elles une répression anticipée tout en s'assurant de la culpabilité morale de l'auteur de la tentative ? Pour répondre à cette question, il nous faudra aborder deux principales questions de recherche. Il s'agira dans un premier temps de voir quelles sont les caractéristiques propres à l'infraction de tentative dans chaque système judiciaire qui permettent une répression anticipée. Cette première interrogation fera l'objet d'une première partie, dans laquelle nous tenterons de comprendre comment la diminution de l'élément matériel de l'infraction de tentative permet une anticipation de la répression. Il s'agira alors de se concentrer sur la notion de commencement d'exécution, mais également de voir quelles sont les limites posées à cette anticipation de la répression. Dans un second temps, il conviendra de s'intéresser aux exigences propres à l'infraction de tentative en droit pénal canadien et en droit pénal français qui permettent de « compenser » cette anticipation de la répression, et de s'assurer de la culpabilité morale de l'agent. Pour ce faire, nous nous intéresserons au rehaussement de l'élément moral de l'infraction de tentative, et donc à la nature de la mens rea exigée, ainsi qu'aux conséquences de ce rehaussement sur le champ d'application de la tentative ainsi que sur sa répression. Il s'agira d'une véritable étude de droit comparé, et non simplement de références ponctuelles au droit étranger. Il nous faudra donc faire preuve d'une connaissance exceptionnelle des systèmes juridiques à comparer. Pour ce faire, il nous faudra adopter une approche exégétique traditionnelle. En effet, il nous faudra dans un premier temps recueillir des données juridiques, à la fois dans le droit positif et dans la doctrine, notamment concernant les éléments constitutifs de l'infraction de tentative. Il sera également indispensable d'analyser un grand nombre de décisions judiciaires rendues en droit canadien et en droit français concernant l'infraction de tentative. Nous ne nous contenterons donc pas, pour le Canada, uniquement des décisions de la Cour suprême, afin de bénéficier d'une kyrielle d'analyses sur l'infraction de tentative et sur ses éléments constitutifs. De surcroît, il nous faudra adopter une approche herméneutique pour interpréter le droit positif, ainsi que la doctrine. Cette approche herméneutique nous préservera de l'écueil de la simple juxtaposition de deux systèmes juridiques, et nous obligera à établir des liens, et parfois même, des critiques. Nous avons choisi d'effectuer cette analyse concernant l'infraction de tentative au Canada et en France pour plusieurs raisons. D'une part, ces deux États présentent un niveau de développement équivalent, on peut donc présumer une certaine similitude de leurs systèmes pénaux. En effet, ils connaissent tous deux le principe de la légalité ainsi que le principe de l'ultima ratio. D'autre part, il n'existe pas, à notre connaissance, d'analyse comparative entre l'infraction de tentative en droit canadien et en droit français. / Or, cette analyse présente deux avantages : elle pourra peut-être permettre de mettre en lumière les lacunes répressives, ou à l'inverse les débordements répressifs, d'une conception de la tentative dans l'un ou l'autre de ces États ; et nous permettra d'éviter le piège dû à l'ancienneté de l'infraction de tentative, qui conduit les auteurs à l'analyser de manière identique depuis plusieurs décennies.
|
2 |
La confiscation en droit pénal français et canadienTourné, Adèle 23 November 2018 (has links)
Sous le terme de « confiscation pénale » se cache une sanction, qualifiée de peine dans les législations française et canadienne, qu’il conviendra d’étudier de manière comparée. Toutefois, à la lecture des dispositions, la confiscation prend parfois l’allure d’une mesure de sûreté, voire d’une sanction réparatrice. Il est donc possible de dire qu’il n’existe pas une peine de confiscation, mais toute une panoplie de sanctions visant à mettre la main sur les produits de la criminalité. Il s’agit alors d’approfondir l’étude de ces sanctions pour en peindre un tableau synthétique, illustrant la diversité et l’originalité de la confiscation pénale. / Confiscation”, “forfeiture”: this criminal law penalty in French and Canadian law gives us the opportunity to compare French and Canadian criminal law principles. However, when reading the legislative sections interesting forfeiture, we can see that there are many sides to it, confiscation being both punitive and in some ways a remedy or a security measure. Therefore, there is not only one “forfeiture” but diversified sorts of forfeiture measures whose goals is to seize criminal assets.
|
3 |
La notion d'environnement en droit pénal français et canadienDorigny, Julien 22 May 2020 (has links)
La protection de l'environnement par le droit pénal constitue un réel enjeu d'avenir. Toutefois il suffit de se pencher sur le fond du régime de protection pour constater qu'il recèle quantité de particularités le rendant encore insuffisamment efficace. Il conviendra donc d'étudier l'appréhension que fait le droit pénal de la notion d'environnement, aussi bien au Canada qu'en France dans une perspective de droit comparé, et ce au travers du tronc commun des atteintes réprimées. Toutefois pour comprendre comment on protège, il faut identifier clairement ce que l'on protège. Dès lors il s'agira également d'étudier la définition même de l'environnement telle que protégée par le droit pénal. Tout cela permettra de cerner plus efficacement ce qui constitue la notion d'environnement en droit pénal francocanadien. / The protection of the environment through penal law is a real challenge for the future. However, it is enough to look at the substance of the protection regime to see that it contains a number of specific features that still make it insufficiently effective. It will therefore be necessary to study the penal law's understanding of the notion of the environment, both in Canada and in France, from a comparative law perspective, through the common core of penal offenses. However, to understand how we protect, we must clearly identify what we are protecting. It will therefore also be a question of studying the very definition of the environment as protected by penal law. All this will make it possible to more effectively identify what constitutes the notion of the environment in French-Canadian penal law.
|
4 |
L'humour et les infractions d'opinion : étude comparée des systèmes français et canadienBomare, Marie 24 April 2018 (has links)
Cet écrit propose une analyse de la réception de l’humour par le droit pénal français par l’intermédiaire des infractions d’opinion. Le cadre est limité à ces infractions relevant d’un régime spécifique en France afin de cerner un contentieux particulier : les poursuites exercées à l’encontre d’humoristes, de journalistes, de dessinateurs ou d’animateurs ayant prononcé certains dires ou dont l’œuvre a été publiée. Nous verrons que ces protagonistes peuvent être poursuivis sous le couvert de plusieurs infractions comme la diffamation, l’injure, ou l’incitation à la haine. Toutes ces infractions sont à concilier avec la liberté d’expression. Face à la singularité de ce contentieux et suite à l’importante influence européenne, la Cour de cassation module la répression en se servant de certains critères juridiques. Elle utilise notamment le critère du débat d’intérêt général et celui de la personne publique en tant que faits justificatifs. Néanmoins, les propos « graves » restent sanctionnés. L’analyse sera régulièrement complétée par des comparaisons avec le droit criminel canadien afin de faire ressortir des principes transcendant les deux systèmes répressifs ainsi que des divergences dans l’appréhension du discours comique. Il semble que l’expression humoristique échappe majoritairement au droit criminel. Il existe en effet moins d’infractions canadiennes qui, en France, relèveraient des délits de presse. Le Code criminel contient cependant le crime de libelle blasphématoire dont la possible inconstitutionnalité sera abordée. En outre, les juridictions canadiennes ont resserré les périmètres d’application des incriminations restantes afin de sanctionner uniquement les comportements les plus attentatoires à la société. Finalement, la plupart des auteurs de discours comiques ne semble pas pouvoir être criminellement inquiétée. D’ailleurs, il arrive à la Cour suprême de faire directement référence à l’humour. L’étude du droit canadien sera également l’occasion de s’attarder sur un nouveau courant doctrinal : la défense de plaisanterie. / This writing proposes an analysis of the reception of humor by the French criminal law through the infractions of opinion. The frame is limited to these infractions that are part of a specific regime in France to encircle a particular dispute: the law suits exercised against humorists, journalists, draftsmen or presenters having pronounced or published certain statements or drawing. We shall see that these protagonists can be charged under the cover of several offenses as defamation, insult, or incitement to hatred. All these offenses are to be reconciled with the freedom of expression. In front of the feature of this dispute and further to the important European influence, the Court of Cassation modulates the repression by means of certain legal criteria. It uses in particular the criterion of the debate of general interest and the one of the public person as justificatory. Nevertheless, the "serious" talks remain punished. The analysis will regularly be completed by comparisons with Canadian criminal law to highlight principles transcending both repressive systems as well as differences in the apprehension of the funny speech. It seems that the humorous expression escapes mainly the criminal law. There are indeed fewer Canadian offences which, in France, would constitute violations of the press laws. The Criminal Code contains however the crime of blasphemous libel, the possible unconstitutionality of which will be addressed. Besides, the Canadian jurisdictions tightened the scope of applicability of the remaining incriminations to sanction only the most prejudicial behavior to the society. Finally, most of the authors of funny speeches do not seem to be able to be criminally sanctioned. Moreover, sometimes the Supreme Court directly makes reference to humor. The study of Canadian law will also be the opportunity to linger on a new doctrinal current : the defense of prank.
|
5 |
Délinquance collective : facteur de reconsidération des principes du droit pénal classiqueTudeau Chassé, Émilie 24 April 2018 (has links)
La prise en compte de la criminalité collective dans les incriminations a pour effet de modifier les principes du droit pénal classique. Ceux-ci étant avant tout basés sur l'individualisme, l'instauration de la notion de groupe en tant qu'élément infractionnel étend la portée de la responsabilité de l'accusé : celle-ci ne repose plus entièrement sur les agissements de l'accusé lui-même. Les notions de coaction et de complicité, prenant déjà en compte la pluralité d'acteurs infractionnels, sont rapportées à des stades moins développés en présence de l'un des groupes criminels visés. La précocité des infractions visant la criminalité collective élargit également la portée de l'engagement de la responsabilité et remet du même coup en question la théorie de la tentative et développe le rôle préventif de la répression pénale. La responsabilité criminelle est aussi étendue : la prise en compte du groupe force le développement de responsabilités par association et du fait d'autrui en droit criminel et l'élément mental requis pour condamner l'accusé repose en tout ou en partie sur les agissements d'autrui. L'analyse de l'impact des incriminations en matière de criminalité collective se fera de manière comparative, cette façon de faire permettant de faire ressortir les spécificités des régimes canadien et français dans leur considération de la criminalité collective.
|
6 |
L'appréhension législative des nouvelles technologies à l'épreuve des principes de droit pénalLoyer, Olivia Béatrice Marie 24 April 2018 (has links)
De l'apparition des nouvelles technologies a découlé la commission de comportements nuisibles réalisés au moyen de celles-ci. C'est donc naturellement que le législateur a décidé de réprimer de tels actes. Or, ce faisant, il a incriminé des comportements à la matérialité réduite. Nous entendons par là qu'il a créé des infractions constituées de faibles éléments matériels, situées en amont dans le cheminement criminel de l'individu, ce qui pose des questionnements quant à leur nécessité et à leur interprétation. L'appréhension législative des nouvelles technologies a aussi impliqué l'incrimination de comportements à la matérialité abstraite, c'est-à-dire des actes immatériels réalisés uniquement dans la sphère numérique. La répression de tels comportements pose des problèmes probatoires, que ce soit pour rapporter la preuve de la commission de l'acte reproché par l'accusé, ou apporter celle de son intention criminelle.
|
Page generated in 0.0582 seconds