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Le juge administratif et la loi (1789-1889) / The judge and the administrative law (1789-1889)Hachemi, Anissa 30 November 2016 (has links)
Il peut sembler incongru de s’intéresser au couple formé par le juge administratif et la loi entre 1789 à 1889. À cette époque, en effet, le juge administratif est encore confondu avec l’administration. Ne sait-on pas, par ailleurs, que le droit administratif est d’abord un droit jurisprudentiel, le Conseil d’État ayant heureusement pallié les lacunes de la loi en cette matière ? L’objet de cette étude peut cependant être saisi à deux conditions. La première tient au juge. S’il ne présente jusqu’en 1889 aucune des garanties organiques aujourd’hui requises pour être qualifié de tel, il n’en est pas moins un juge au sens matériel du terme. Dans cette dernière acception, il existe bien un juge administratif avant 1889, tout administrateur-juge soit-il. La seconde condition tient à la loi. Dès la Révolution, le législateur refuse d’intervenir substantiellement en matière administrative. La loi institue l’administration, elle ne règle pas les modalités de son action. En raison de la conception syllogistique de la fonction juridictionnelle, il est donc impossible d’instituer le tribunal d’administration initialement projeté. L’administrateur-juge est ainsi moins une institution de l’Ancien Régime que de la Révolution. Mais cette abstention législative que la Constituante comme tous les régimes postérieurs ont en partage, relève bien d’un choix politique. Afin de ménager à l’administration une part irréductible de pouvoir discrétionnaire, le législateur ne définit pas les règles substantielles de l’action administrative. L’instauration du régime parlementaire et la centralisation sont à ce prix. Mais à administration discrétionnaire, juge discrétionnaire. Le juge administratif, entre 1789 et 1889, tient ainsi son existence et sa force de l’absence de loi. / It may seem odd to study the administrative law judge in the 19th century, as it doesn’t exist properly. Indeed, even if it doesn't fit with the modern standard of jurisdiction, it should be identified as a judge as it is the one settling a litigation.Through its history, we can explore the establishment of centralization and parliamentary system in the 19th century France. It also shows us how codification of the administrative law has been firmly declined. It isn’t the slightest surprise offered by the « Code civil » country.
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Empirisme et conceptualisme en droit constitutionnel / Empiricism and conceptualism in constitutional lawLainé, Julien 07 December 2011 (has links)
Connu en droit administratif, le thème de l’empirisme et du conceptualisme interroge la possibilité pour la doctrine, d’induire de la jurisprudence des catégories plus générales et abstraites, facilitant la connaissance d’une discipline essentiellement jurisprudentielle. L’idée de confronter cette problématique au droit constitutionnel est d’abord liée aux mutations de la discipline depuis la création du Conseil constitutionnel en 1958. Précisément, le développement de la jurisprudence constitutionnelle pouvait laisser présumer une facette empirique en droit constitutionnel, susceptible d’interroger la nécessité pour la doctrine, de procéder a posteriori à une mise en ordre synthétique des décisions du Conseil constitutionnel. En réalité, l’alternance entre l’empirisme et le conceptualisme en droit constitutionnel dépasse le seul rapport de la doctrine et la jurisprudence. La présente étude s’efforce alors de saisir dans tous les stades de la discipline, et quelles que soient les sources, le travail de systématisation du droit. Néanmoins, il ne s’agit pas de se contenter de suivre, conformément à une démarche chronologique, l’évolution de la pensée en droit constitutionnel, mais de procéder à l’identification de périodes. Le conceptualisme ancien, hérité des premiers manuels de droit constitutionnel à la fin du XIXe siècle, a permis d’élaborer les grands principes du droit constitutionnel français. Partant, l’évolution des méthodes doctrinales tout au long du XXe et au début du XXIe siècle, en lien avec l’évolution du droit lui-même, soumet ces principes à des démarches plus empiriques. Il s’agit d’abord, d’un premier courant doctrinal apparu à la suite de la Seconde Guerre mondiale, qualifié dans le cadre de la présente étude de « empirisme politique », puis, aux alentours des années 1970, d’un second courant, défendant un « empirisme juridique ». Enfin et cette dernière période demeure en cours, le développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, caractérisée par son empirisme, ouvre la voie à un « empirisme jurisprudentiel », dont les enjeux sont plus largement abordés dans la présente étude. / The issue of empiricism and conceptualism has been studied in administrative law. It refers to the possibility for academics to infer general and abstract categories from case law. Such reasoning by induction aims to facilitate the knowledge of administrative law, which essentially consists of case law. Studying this issue in constitutional law is justified by the changes which have occurred in the discipline since the birth of the Conseil Constitutionnel in 1958. Specifically, the development of constitutional case law has led to the assumption that constitutional law has a more empirical dimension and that new relations are being established between academics and judges. In practice, the alternation between empiricism and conceptualism in constitutional law goes beyond the relation between legal scholars and case law. Thus, this study attempts to capture the systematization of law in all stages of the discipline and whatever the sources. The analysis is not only following the changes in the mode of thinking concerning constitutional law by respecting a chronological sequence, it also aims at identifying periods.The conceptualism of the past, inherited from the first treatises on constitutional law at the end of the nineteenth century, has developed the main principles of French constitutional law. Since then, the evolution of doctrinal methods, throughout the twentieth and the early twenty-first century, in conjunction with the development of law itself, subjects these principles to more empirical approaches, bringing them closer to the reality of constitutional law. More precisely, three empirical periods can be identified. The first period emerged after Word War II and is described as “political empiricism” in this study. The second time appeared in the 1970’s and advocates a “legal empiricism”. Finally, the development of the jurisprudence of the Conseil constitutionnel opens the way for “case law empiricism”, widely discussed in this analysis.
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