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Évolution qualitative des médicaments incriminés dans les intoxications médicamenteuses sur une période de 10 ansTheil, Florence. Staikowsky, Frédérik. January 2008 (has links) (PDF)
Thèse d'exercice : Médecine. Médecine générale : Paris 12 : 2007. / Titre provenant de l'écran-titre. 49 f. : ill. Bibliogr. f. 43-49.
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Evaluation de la pharmacodépendance chez des patients hospitalisés pour intoxication médicamenteuse volontaire une étude sur 345 cas /Potier-Perrin, Catherine Lambert, Henry January 2007 (has links) (PDF)
Reproduction de : Thèse d'exercice : Médecine : Nancy 1 : 2007. / Titre provenant de l'écran-titre.
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La défense d’intoxication volontaire extrême en droit pénal canadien : est-ce que le nouveau libellé de l’article 33.1 du Code criminel sera en mesure d’atteindre les objectifs que le Parlement visait lors de son adoption?Ducharme, Annick 06 1900 (has links)
L’article 33.1 est une disposition du Code criminel qui vise à interdire l’utilisation de la défense d’intoxication extrême à l’encontre d’infractions violentes d’intention générale. La première version de cette disposition avait été ajoutée au Code criminel en 1995 en réaction à l’arrêt Daviault où la Cour suprême avait reconnu pour la première fois que l’état d’intoxication extrême pouvait constituer une défense admissible en droit pénal canadien. En adoptant cette disposition, le Parlement voulait s’assurer que les personnes qui avaient commis des crimes violents d’intention générale ne puissent invoquer leur état d’intoxication pour s’exonérer de leur responsabilité. Pendant plus de 25 ans, cette première version aura force de loi, mais en mai 2022 la Cour suprême rend l’arrêt Brown dans lequel elle déclare son inconstitutionnalité. En moins de six semaines, le Parlement adopte une nouvelle version de l’article 33.1 qui devrait, selon lui, corriger les lacunes de l’ancienne version et combler le vide juridique laissé par sa déclaration d’inconstitutionnalité. L’objet ultime du présent mémoire est donc d’évaluer si le nouveau libellé de l’article 33.1 du Code criminel sera en mesure d’atteindre les objectifs que le Parlement s’était fixés lors de son adoption. / Section 33.1 is a provision of the Criminal Code that is intended to prohibit the use of the defense
of extreme intoxication against violent offences of general intent. The first version of this provision
was added to the Criminal Code in 1995 in response to Daviault decision, where the Supreme
Court recognized for the first time that a state of extreme intoxication could constitute an
admissible defense in Canadian criminal law. By adopting this provision, Parliament wanted to
ensure that people who had committed violent crimes of general intent could not invoke their state
of intoxication to exonerate themselves from their responsibility. For more than 25 years, this first
version will have the force of law, but in May 2022, the Supreme Court renders Brown judgement
in which it declares its unconstitutionality. In less than six weeks, Parliament adopted a new version
of article 33.1 which, in its view, should correct the shortcomings of the old version and fill the
legal void left by its declaration of unconstitutionality. The ultimate purpose of this brief if
therefore to assess whether the new wording of section 33.1 of the Criminal Code will be able to
achieve the objectives that Parliament set for itself when it was adopted.
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