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La peine carcérale discontinue à l’épreuve de la rationalité pénale moderne : une analyse des motifs juridiques évoqués dans le processus de détermination de la peineMonette, Audrey 17 April 2019 (has links)
En 1972, l’article 732 du Code criminel canadien a été introduit, permettant aux personnes condamnées à un emprisonnement maximal de 90 jours de purger leur peine de façon discontinue. Cette sentence revêt un statut particulier puisqu’elle s’inscrit à la fois dans deux types de mesures prévues par le système pénal, soit les peines carcérales et alternatives. À partir du cadre conceptuel de la rationalité pénale moderne (RPM), la présente étude vise à identifier, au-delà des considérations législatives prévues à l’article 732 du Code criminel, de quelle façon le système judiciaire motive l’octroi de la peine de prison discontinue. Plus précisément, nous cherchons à distinguer les motifs juridiques mobilisés par les juges pour justifier la nécessité d’incarcérer un individu sur certains jours de la semaine seulement. Par l’analyse de contenu, 77 décisions de la Cour d’appel du Québec ont été codifiées pour faire ressortir les motifs juridiques se rapportant à la rationalité pénale moderne et ceux qui, au contraire, présentent des innovations cognitives. Les vocabulaires de motifs présents dans les arrêts peuvent être classés en quatre grandes catégories. Tout d’abord, nous retrouvons plusieurs décisions dans lesquelles les juges mobilisent des motifs juridiques s’inscrivant directement dans les théories de la peine constitutives de la RPM, soit pour justifier la nécessité de révoquer la peine discontinue au profit d’une sentence d’incarcération ferme ou pour démontrer le caractère suffisamment sévère de la prison intermittente vis-à-vis des objectifs généraux de dissuasion et de dénonciation. Ensuite, plusieurs juges motivent leurs décisions en s’appuyant sur les principes et objectifs de détermination de la peine codifiés à l’article 718 du Code criminel. Ces motifs, en s’appuyant sur des considérations plus individualisées, contribuent parfois à prolonger explicitement les principes de la RPM et parfois à diluer leur rigueur, sans pour autant proposer des raisonnements novateurs. En troisième lieu, nous retrouvons certaines décisions dans lesquelles les juges parviennent à sortir du cadre conceptuel de la RPM pour innover et proposer des vocabulaires de motifs alternatifs, mais en demeurant toujours encadrés par l’obligation de punir qui caractérise le droit criminel moderne. Enfin, nous avons identifié quelques cas non usuels, c’est-à-dire des décisions dans lesquelles les juges s’appuient sur des considérations législatives ou constitutionnelles qui ne traduisent ni des idées de la RPM, ni des innovations cognitives.
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