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Le droit d'enregistrement et le parlement de Paris sous Louis XIII : une étude d'Histoire du droit public (1614-18 mai 1643) / The registration right and the Parliament of Paris during the reign of Louis XIII : an history of public law (1614-18 may 1643)Kadlec, Lauriane 09 March 2015 (has links)
Le droit d’enregistrement désigne le mécanisme institutionnel d’Ancien Régime selon lequel aucunes lettres patentes – ordonnances, édits et déclarations – n’étaient exécutoires tant qu’elles n’avaient pas été enregistrées par une cour souveraine. D’où l’impression d’un «contrôle» exercé par ces cours sur les décisions royales. Cette règle est considérée comme l’un des fondements du droit public français à l’époque moderne. Or, la présence de lettres patentes enregistrées par des chambres de justice ou en Grande Chancellerie sous Louis XIII, plus particulièrement après 1630 et l’accession de Richelieu au ministériat, permet de réexaminer cette théorie. Dans les faits, le droit d’enregistrement échappait en partie aux cours souveraines et surtout à la première d’entre elle : le parlement de Paris. Le droit d’enregistrement devenait dès lors un instrument bien plus efficace qu’un lit de justice qui permettait à la monarchie de contourner l’intervention des magistrats souvent jugée longue et fastidieuse. / The Registration Right refers to the institutional mechanism of Ancien Régime according to which no letters of patent – ordinance, edit or decree – were enforceable until a Sovereign Court registered it. So it leads to an impression of control over the Royal decisions by the Courts, a rule being one the foundation stones of modern French public law. Although the presence of lettres of patent registered by judicial commissaires or by the « Grande Chancellerie » under Louis XIII, especially after 1630 and Richelieu’s accession to the Ministry, allows the re-examination this theory. In fact, the Registration Right escaped sometimes the Sovereign Courts and became an instrument – far more useful than a «lit de justice» - which permitted the Monarchy to bypass the magistrates whose action where often judged slow and fastidious.
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