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La problématique du consentement à l'arbitrage multipartite au sein des groupements de sociétés

Manirabona, Amissi 05 1900 (has links)
L'arbitrage étant une institution basée sur la volonté des parties, le consentement à la procédure arbitrale multipartite soulève de nombreuses questions relativement à la manière dont les parties expriment leur intention de faire partie d'une instance unique. Cette étude vise à déterminer les conditions dans lesquelles l'arbitre peut arriver à unifier la résolution des litiges qui impliquent les groupements de sociétés. Le plus naturel des moyens pour aboutir à une procédure multipartite est de prévoir cette possibilité à travers la convention d'arbitrage. Cela peut notamment provenir de la signature d'une convention d'arbitrage unique par toutes les parties concernées. Dans certains cas précis, l'arbitrage multipartite peut également résulter de plusieurs conventions d'arbitrage spécialement lorsque les parties participent à la réalisation d'un même ouvrage. Cependant, il arrive souvent qu'une partie qui n'a pas signé la convention d'arbitrage soit obligée à participer à l'instance. Même sans y être obligée, une partie non-signataire de la convention d'arbitrage peut aussi demander de participer à l'arbitrage pour défendre ses intérêts. Pour pouvoir admettre la participation à la procédure d'un tiers non-signataire de la convention d'arbitrage, les arbitres ont recours à plusieurs notions prévues par les droits internes. C'est ainsi que la levée du voile corporatif, la théorie de la réalité économique et le principe de l'estoppel constituent les meilleurs outils pour les arbitres d'amener à la procédure, par force ou sur demande, un non-signataire de la convention d'arbitrage. Enfin, les mécanismes du Code civil servent efficacement à neutraliser les effets du principe de relativité de la convention d'arbitrage. Il s'agit notamment de la bonne foi, du mandat, de la stipulation pour autrui et de la cession. / Arbitration as an institution based on the intention of the parties, the consent on the multi-party arbitration procedure raises many problems relating to the way in which the parties express their intention to participate in a unique arbitration forum. This study aims to determinate the manner in which the arbitrator can join disputes resolution involving the groups of companies. The normal way to get a multi-party procedure is to provide it in an arbitration clause. This can be by signing a single arbitration agreement by all the parties involved. In certain cases, the multi-party arbitration can also be possible with several arbitration agreements especially when the parties took part in carrying out ofthe same economic operation. However, in other situations, the multi-party arbitration procedure is unrelated to consent. A non-signatory party can nevertheless be bound by an arbitration agreement signed by an other party. To allow the participation in the arbitration procedure of a third party non-signatory of the arbitration agreement, the arbitrators use several concepts provided chiefly by the national laws. 80, the lifting of the corporate veil, the doctrine of economic reality and estoppel, are the best tools for the arbitrators to bring to the arbitration procedure, by force or on request, a non-signatory of the arbitration agreement. Lastly, the mechanisms of the Civil code are used with efficiency by arbitrators to neutralize the effects of the relativity principle of the arbitration agreement. Those mechanisms are in particular the good faith, mandate, stipulation for another and assignment. / "Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.) option : Droit des affaires". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.
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La problématique du consentement à l'arbitrage multipartite au sein des groupements de sociétés

Manirabona, Amissi Melchiade 05 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.) option : Droit des affaires". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline. / L'arbitrage étant une institution basée sur la volonté des parties, le consentement à la procédure arbitrale multipartite soulève de nombreuses questions relativement à la manière dont les parties expriment leur intention de faire partie d'une instance unique. Cette étude vise à déterminer les conditions dans lesquelles l'arbitre peut arriver à unifier la résolution des litiges qui impliquent les groupements de sociétés. Le plus naturel des moyens pour aboutir à une procédure multipartite est de prévoir cette possibilité à travers la convention d'arbitrage. Cela peut notamment provenir de la signature d'une convention d'arbitrage unique par toutes les parties concernées. Dans certains cas précis, l'arbitrage multipartite peut également résulter de plusieurs conventions d'arbitrage spécialement lorsque les parties participent à la réalisation d'un même ouvrage. Cependant, il arrive souvent qu'une partie qui n'a pas signé la convention d'arbitrage soit obligée à participer à l'instance. Même sans y être obligée, une partie non-signataire de la convention d'arbitrage peut aussi demander de participer à l'arbitrage pour défendre ses intérêts. Pour pouvoir admettre la participation à la procédure d'un tiers non-signataire de la convention d'arbitrage, les arbitres ont recours à plusieurs notions prévues par les droits internes. C'est ainsi que la levée du voile corporatif, la théorie de la réalité économique et le principe de l'estoppel constituent les meilleurs outils pour les arbitres d'amener à la procédure, par force ou sur demande, un non-signataire de la convention d'arbitrage. Enfin, les mécanismes du Code civil servent efficacement à neutraliser les effets du principe de relativité de la convention d'arbitrage. Il s'agit notamment de la bonne foi, du mandat, de la stipulation pour autrui et de la cession. / Arbitration as an institution based on the intention of the parties, the consent on the multi-party arbitration procedure raises many problems relating to the way in which the parties express their intention to participate in a unique arbitration forum. This study aims to determinate the manner in which the arbitrator can join disputes resolution involving the groups of companies. The normal way to get a multi-party procedure is to provide it in an arbitration clause. This can be by signing a single arbitration agreement by all the parties involved. In certain cases, the multi-party arbitration can also be possible with several arbitration agreements especially when the parties took part in carrying out ofthe same economic operation. However, in other situations, the multi-party arbitration procedure is unrelated to consent. A non-signatory party can nevertheless be bound by an arbitration agreement signed by an other party. To allow the participation in the arbitration procedure of a third party non-signatory of the arbitration agreement, the arbitrators use several concepts provided chiefly by the national laws. 80, the lifting of the corporate veil, the doctrine of economic reality and estoppel, are the best tools for the arbitrators to bring to the arbitration procedure, by force or on request, a non-signatory of the arbitration agreement. Lastly, the mechanisms of the Civil code are used with efficiency by arbitrators to neutralize the effects of the relativity principle of the arbitration agreement. Those mechanisms are in particular the good faith, mandate, stipulation for another and assignment.
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Les procédures de règlement des litiges en matière de construction appliquant les contrats-types FIDIC / Construction dispute settlement procedures applying FIDIC standard contracts

Nguyen, Thi Hoa 21 December 2018 (has links)
La présente thèse est consacrée aux procédures de règlement des litiges en matière de construction internationale appliquant les contrats-types FIDIC en vertu desquels les litiges entre les parties à ces contrats peuvent être réglés par l’ingénieur, le comité de règlement des litiges (CRL), la procédure amiable et l’arbitrage. Sous l’angle du droit, toutes ces procédures sont favorisées. Cependant, il existe une limite. Le droit français distingue, dans la période de garantie des désordres, deux types de responsabilités - légale et contractuelle - de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage de sorte que les procédures contractuelles ne s’appliquent pas aux litiges relatifs aux désordres relevant de la responsabilité légale. Cette limite n’existe pas en droit anglais et vietnamien selon lesquels tous litiges relatifs à la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître de l’ouvrage pour des dommages de l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle et sont donc soumis à la procédure contractuelle. Quant à l’application de chaque procédure, la question la plus notable tient à la mise à exécution des décisions résultant de chaque procédure. Sur ce point, la reconnaissance de la valeur arbitrale dans la décision du DAB doit être considérée. En outre, pour que ces procédures soient efficaces dans la pratique, nous proposons à la FIDIC la modification de certaines stipulations autour de cette procédure et également de la procédure amiable de règlement des litiges. Quant à l’arbitrage, dans le contexte actuel, il n’est plus de mise de penser que l’arbitrage en droit et celui en équité ne sont qu’une alternative. On peut les combiner en vue de l’arbitrage en équité précédent et celui en droit subséquent. Dans le cas d’absence de convention des parties sur le droit applicable aux litiges, la primauté de l’arbitrage en équité au lieu de celui en droit mérite d’être considérée. Hormis ce problème, nous recherchons aussi un nouveau fondement pour reconnaître la jurisprudence arbitrale internationale selon lequel on reconnaît le droit des parties ainsi que des arbitres de se référer à la solution d’une sentence précédente dans le cas similaire lorsque les conditions pour appliquer une jurisprudence sont réunies. De surcroît, il convient de porter l’attention sur la détermination de la compétence du tribunal arbitral à l’égard du tiers-non signataire du contrat. Enfin, l’annulation de la sentence entraîne ipso facto la nullité de la clause d’arbitrage comme en droit vietnamien où cette disposition inadéquate nécessite d’être modifiée. / The subject of this thesis deals with international construction dispute settlement procedures stipulated in the FIDIC standard forms of contracts under which disputes between the parties to these contracts may be settled by the Engineer, the Dispute Adjudication Board (DAB), the amicable mechanism and arbitration.From the standpoint of law, these procedures are favored. However, there is a limit under French law. This limit lies in the fact that French law distinguishes, after handing over of the works, between two kinds of - legal and contractual - responsibilities of the contractor towards the employer. In this way, the contractual procedures do not apply to disputes relating to correct defective works which are relevant to legal liability of the contractor, which does not exist in English and Vietnamese laws where the contractor is only responsible towards the employer for damage to the work under the contract and so disputes between them has to be settled by the contractual procedure.In application of the contractual procedures, attention should be paid to the implementation of the decision from these procedures. On this point, the arbitral nature of DAB’s decision must be considered so that it can be rapidly enforced. In addition, in order to make these procedures effective in practice, we also propose that the FIDIC should modify certain points of the “claim, Dispute and Arbitration” clause.As far as arbitration is concerned, in the actual context, it is no longer correct to think that ex aequo and bono arbitration and arbitration in law are only an alternative but we can combine them for the purpose of previous fairness arbitration and subsequently the arbitration in law. In the absence of the parties' agreement on the rules of law to be applied by the arbitral tribunal, the tribunal shall assume the powers of an amiable compositor. Apart from this problem, we also seek a new basis for recognizing the precedent value of the international arbitral award according to which the right of the parties as well as arbitrators to refer to the solution of a previous award in the similar case is recognized when the conditions to apply a precedent are met. In addition, attention should be paid to the determination of the jurisdiction of the arbitral tribunal towards the third-party non signatory to the arbitration clause. Finally, the setting aside of the award lead ipso facto to nullity of the arbitration clause as in Vietnamese law is an inadequate provision of the law that requires modification.

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