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Le contrôle du juge financier sur les marchés publics locaux / Financial judge control on local government procurement

L’attention portée par le juge financier aux marchés publics locaux n’est pas nouvelle. Auparavant, avant la création des chambres régionales des comptes en 1982, le contrôle financier des marchés publics locaux était partagé entre la cour des comptes et les trésoriers-payeurs généraux. Mais le système adopté en 1938 était critiqué car le t.p.g. réunissait les deux qualités d’agent de contrôle et de responsable subsidiaire des irrégularités qu’il découvrait. Ce système n’apparaissait plus compatible avec les principes introduits par la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui créa les CRC auxquelles était transféré le contrôle des marchés publics locaux. En 1982, trois missions traditionnelles avaient été confiées aux CRC dans le domaine des marchés publics: le jugement des comptes, l’examen de la gestion et le contrôle budgétaire. Á la suite d’une réforme législative opérée par la loi du 6 février 1992, une quatrième attribution leur avait été confiée : l’examen des conventions relatives aux marchés publics et aux dsp. Longtemps, les magistrats financiers, faute de temps et de moyens ont toujours privilégié le contrôle de la régularité de la passation et de l’exécution des marchés publics au détriment du contrôle de leur qualité (efficacité). Pour s’adapter à la nouvelle dynamique de la gestion publique locale, les magistrats des CRC se rapprochent, aujourd’hui, des méthodes anglo-saxonnes qui analysent la qualité de la gestion au travers de trois critères, dits des « trois e » : économie, efficience et efficacité. Si le contrôle de la régularité des marchés publics reste indispensable, il doit désormais être associé au contrôle de la performance et des résultats. / The attention paid by financial justice to local public markets is not new. previously, before the creation of the regional audit chambers in 1982, financial control of local procurement was shared between the court of auditors and the general paying treasurers. But the system adopted in 1938 was criticized because the t.p.g. brought together the two qualities of agent control and subsidiary responsible for the irregularities he discovered. This system appeared more consistent with the principles introduced by the law of decentralization of march 2, 1982, who created the CRC which was taken in the control of the local procurement. In 1982, three traditional missions had been entrusted to the CRC in the area of public procurement: judgment of auditors, review of the management and budgetary control. following a legislative reform made by the law of february 6, 1992, a fourth allocation had been assigned: examination of the conventions relating to public procurement and the dsp. Long, financial magistrates, for lack of time and means have always favored control of the regularity of procurement and enforcement of public procurement at the expense of their quality (effectiveness) control. To adapt to the new dynamics of the local public management, the magistrates of the CRC are approaching, today, anglo-saxon methods that analyze the quality of management through three criteria, so-called "triple-e": economy, efficiency and effectiveness. If control of the regularity of public procurement remains indispensable, it must now be associated with the control of performance and results.

Identiferoai:union.ndltd.org:theses.fr/2017PA100183
Date20 November 2017
CreatorsNdinga, Crépin
ContributorsParis 10, Folliot-Lalliot, Laurence
Source SetsDépôt national des thèses électroniques françaises
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
TypeElectronic Thesis or Dissertation, Text

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