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Essai sur la normativité budgétaire

Ben Moussa, Chokri 10 December 2018 (has links)
Le résumé en français n'a pas été communiqué par l'auteur. / Le résumé en anglais n'a pas été communiqué par l'auteur.
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L'articulation des voies de droit dans le contentieux de la commande publique à l'initiative des tiers au contrat / The articulation of the legal remedies in the litigation of public procurement in the initiative of thirds to the contract

Preud'homme, Laura 23 October 2013 (has links)
Parallèlement à la formation progressive d'un « droit de la commande publique », le contentieux à l'initiative des tiers au contrat a subi une profonde mutation, à tel point que le changement de paradigme opéré tend à faire émerger ce qu'il serait possible d'appeler le « contentieux de la commande publique ». Diverses voies de droit plus ou moins spécialisées dans la sanction des comportements de l'administration face aux exigences de la commande publique ont dès lors été instituées. Le référé pré-contractuel, le référé contractuel et le recours en contestation de la validité du contrat constituent les archétypes du contentieux de la commande publique. Le juge pénal et le juge financier veillent également indirectement à ce que les obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombent à l'administration soient respectées. Le juge de l'excès de pouvoir comme le juge administratif saisi à la suite d'un déféré préfectoral visent au respect de cet aspect de la légalité contractuelle. La multiplicité des voies de droit à la disposition du concurrent évincé, tiers privilégié, conduit à s'interroger sur son « embarras du choix» ou son « embarras tout court» à en faire usage. Elle implique en outre de s'intéresser à la protection effective de son droit à avoir participé à une procédure de consultation dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de passation. La complexité du contentieux de la commande publique à l'initiative des tiers au contrat est telle qu'il est impossible de s'en satisfaire et aboutit à détruire pour reconstruire ce paysage contentieux. / As the same time as the gradual formation of a «public procurement law», the litigation on the initiative of thirds to the contract underwent a profound transformation to such a point that the paradigm shift tends to bring to the foreground what it would be possible to call the « litigation of public procurement ». Various legal remedies more or less specialized in the penalty of the behavior of the administration in front of requirements of the public procurement have been established from then on. The pre-contractual interlocutory procedure, the contractual interlocutory procedure and the action challenging the validity of the contract are the archetypes of the litigation of public procurement. The penal judge and the financial judge indirectly also ensure that the advertising and competition rules which fall to the administration are respected. The judge of the abuse of power and the administrative judge following a prefectoral application for judicial review aim at the respect for this aspect of the contractual legality. The multiplicity of legal remedies available to the foreclosed competitor, privileged third, raises questions about h" « very wide choice » or his « embarrassment as such» to make use of. Besides, it emplies to focus on the effective protection of the right to have participated in a consultation process in the respect for the principles of the free access t public procurement, the equal treatment of candidates and the transparency of procurement process. The complexity c the litigation of public procurement on the initiative of thirds to the contract is such that it is impossible to be satisfied with it and leads to destroy to rebuild this litigation landscape.
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Le juge financier, juge administratif

Kurek, Aline 11 December 2010 (has links) (PDF)
En tant que juge administratif spécialisé, le juge financier, entendu au sens de la Cour des comptes, des Chambres régionales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière, dispose d'une compétence d'attribution. Il lui revient ainsi d'assurer le respect des règles budgétaires et de la comptabilité publique. La perspective visant à apprécier le juge financier en tant que juge administratif, c'est-à-dire en tant que juge administratif de droit commun, peut dès lors soulever certaines objections. Néanmoins, la jurisprudence financière démontre de nombreuses et régulières interventions du juge financier comparables à celles d'un juge administratif. L'application des règles du droit administratif, les qualifications opérées, les contrôles sur les actes administratifs relevant d'un contrôle de légalité sont autant d'illustrations de ce rôle joué, de façon inattendue, par le juge financier. Ces activités, a priori non naturelles pour ce dernier, devaient dès lors inciter à orienter l'analyse autour des raisons pour lesquelles les juridictions financièresse trouvaient en position de juge administratif. Pouvaient alors être distinguées deux cas de figure. D'une part, il apparaissait nécessaire pour le juge financier, dans certaines hypothèses, d'agir tel le juge administratif. D'autre part, le juge financier affirmait, dans certains cas, une véritable volonté d'intervenir comme tel
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Le juge financier, juge administratif / Judge Financial, Administrative Judge

Kurek, Aline 11 December 2010 (has links)
En tant que juge administratif spécialisé, le juge financier, entendu au sens de la Cour des comptes, des Chambres régionales des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière, dispose d'une compétence d'attribution. Il lui revient ainsi d’assurer le respect des règles budgétaires et de la comptabilité publique. La perspective visant à apprécier le juge financier en tant que juge administratif, c'est-à-dire en tant que juge administratif de droit commun, peut dès lors soulever certaines objections. Néanmoins, la jurisprudence financière démontre de nombreuses et régulières interventions du juge financier comparables à celles d’un juge administratif. L’application des règles du droit administratif, les qualifications opérées, les contrôles sur les actes administratifs relevant d’un contrôle de légalité sont autant d’illustrations de ce rôle joué, de façon inattendue, par le juge financier. Ces activités, a priori non naturelles pour ce dernier, devaient dès lors inciter à orienter l’analyse autour des raisons pour lesquelles les juridictions financièresse trouvaient en position de juge administratif. Pouvaient alors être distinguées deux cas de figure. D’une part, il apparaissait nécessaire pour le juge financier, dans certaines hypothèses, d’agir tel le juge administratif. D’autre part, le juge financier affirmait, dans certains cas, une véritable volonté d’intervenir comme tel / As a specialised administrative judge, the financial judge, understood in the sense of the Auditors Court, of the regional Auditors Courts and of the Court of budgetary and financial discipline, has a ratione materiae jurisdiction. It is the judge’s duty to ensure compliance with budgetary and national accounting rules. The perspective tending to view the financial judge as a administrative judge, that is to say as an ordinary administrative judge, may consequently give rise to certain objections.However, financial case law shows numerous and regular interventions of the financial judge that are comparable to those of an administrative judge. The enforcement of administrative law rules, the descriptions made, the controls on administrative acts and documents subject to a control of legality are as many illustrations of the role played, unexpectedly, by the financial judge. These activities, a priori not natural for the latter, were consequently to incite to orientate the analysis towards the reasons why the financial courts were acting as administrative judges. Two scenarios could then be distinguished. On the one hand, it appeared necessary for the financial judge, in some cases, to act just like anadministrative judge. On the other hand, the financial judge maintained, in others cases, a true will to intervene as one
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Le contrôle du juge financier sur les marchés publics locaux / Financial judge control on local government procurement

Ndinga, Crépin 20 November 2017 (has links)
L’attention portée par le juge financier aux marchés publics locaux n’est pas nouvelle. Auparavant, avant la création des chambres régionales des comptes en 1982, le contrôle financier des marchés publics locaux était partagé entre la cour des comptes et les trésoriers-payeurs généraux. Mais le système adopté en 1938 était critiqué car le t.p.g. réunissait les deux qualités d’agent de contrôle et de responsable subsidiaire des irrégularités qu’il découvrait. Ce système n’apparaissait plus compatible avec les principes introduits par la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui créa les CRC auxquelles était transféré le contrôle des marchés publics locaux. En 1982, trois missions traditionnelles avaient été confiées aux CRC dans le domaine des marchés publics: le jugement des comptes, l’examen de la gestion et le contrôle budgétaire. Á la suite d’une réforme législative opérée par la loi du 6 février 1992, une quatrième attribution leur avait été confiée : l’examen des conventions relatives aux marchés publics et aux dsp. Longtemps, les magistrats financiers, faute de temps et de moyens ont toujours privilégié le contrôle de la régularité de la passation et de l’exécution des marchés publics au détriment du contrôle de leur qualité (efficacité). Pour s’adapter à la nouvelle dynamique de la gestion publique locale, les magistrats des CRC se rapprochent, aujourd’hui, des méthodes anglo-saxonnes qui analysent la qualité de la gestion au travers de trois critères, dits des « trois e » : économie, efficience et efficacité. Si le contrôle de la régularité des marchés publics reste indispensable, il doit désormais être associé au contrôle de la performance et des résultats. / The attention paid by financial justice to local public markets is not new. previously, before the creation of the regional audit chambers in 1982, financial control of local procurement was shared between the court of auditors and the general paying treasurers. But the system adopted in 1938 was criticized because the t.p.g. brought together the two qualities of agent control and subsidiary responsible for the irregularities he discovered. This system appeared more consistent with the principles introduced by the law of decentralization of march 2, 1982, who created the CRC which was taken in the control of the local procurement. In 1982, three traditional missions had been entrusted to the CRC in the area of public procurement: judgment of auditors, review of the management and budgetary control. following a legislative reform made by the law of february 6, 1992, a fourth allocation had been assigned: examination of the conventions relating to public procurement and the dsp. Long, financial magistrates, for lack of time and means have always favored control of the regularity of procurement and enforcement of public procurement at the expense of their quality (effectiveness) control. To adapt to the new dynamics of the local public management, the magistrates of the CRC are approaching, today, anglo-saxon methods that analyze the quality of management through three criteria, so-called "triple-e": economy, efficiency and effectiveness. If control of the regularity of public procurement remains indispensable, it must now be associated with the control of performance and results.

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