Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité de la lex societatis. En énonçant dans un arrêt Roval de 1990 que la nationalité d’une société se déduisait de la localisation de son siège de direction effective, le juge fiscal a livré de la notion la première définition à portée universelle. La solution n’est cependant pas totalement satisfaisante. D’une part, elle procède d’une lecture erronée de la définition contenue dans la clause conventionnelle de non-discrimination selon la nationalité applicable en l’espèce, qui renvoyait à la loi de constitution de la société. Cette méprise a eu pour effet d’étendre la portée du principe conventionnel de non-discrimination bien au-delà des intentions des rédacteurs du Modèle de convention OCDE, jusqu’à prohiber les différences de traitement selon la résidence des sociétés. La solution mériterait d’être réexaminée. Hors de tout contexte conventionnel, elle conserve sa pertinence. Cependant, si le siège de direction effective se situe, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, à l’endroit où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées dans une société prennent les décisions stratégiques, ce siège pourrait s’avérer difficile à localiser pour les sociétés les plus internationalisées. Le maniement du concept de nationalité par le juge fiscal et son articulation avec la notion fiscale de résidence seront alors analysés, notamment en lien avec l'application des principes de non-discrimination conventionnel et communautaire qui prohibent les différences de traitement fondées respectivement sur la nationalité et la résidence du contribuable. Il apparaît en effet que le juge fiscal, en butte à l'imprécision des concepts dont il doit faire application, tende parfois à les confondre ou les utiliser de façon simplificatrice. / The concept of nationality of companies, which expresses the political connection between a given company and a State, has long been impossible to define as French judges would resort to different criteria depending on each case. The courts would also frequently mix up the concept of nationality with the notion of « lex societatis », thus creating additionnal confusion. Lastly a 1990 tax case Roval led French Civil Supreme Court to hold that the nationality of a company derives from the location of its effective seat of management. This definition is not totally satisfactory though. It derives from a misinterpretation of the non-discrimination treaty provision applicable to the case, which conveys to this clause a much broader scope than was initially intended by the drafters of the OECD Model convention and indirectly weakens French domestic rules that discriminate among companies depending on their tax residence. The Roval case should be reconsidered in light of the treaty definition of « nationals », which refers to the law of incorporation of the companies. Outside of a tax treaty context, the reference to the effective seat of management concept sounds more suitable. French administrative Supreme Court clarified that such a seat would be where strategic decisions necessary for the conduct of the enterprise’s business are in substance made by the most senior managers. In practise, determining the location of that seat may prove to be quite difficult for certain multinational entities.
Identifer | oai:union.ndltd.org:theses.fr/2018PA020070 |
Date | 05 December 2018 |
Creators | Reeb, Sonia |
Contributors | Paris 2, Gest, Guy |
Source Sets | Dépôt national des thèses électroniques françaises |
Language | French |
Detected Language | French |
Type | Electronic Thesis or Dissertation, Text |
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