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La réception du concept de nationalité des sociétés par le juge fiscal français / Defining the concept of nationality in relation to companies : the significant contribution of French tax case law

Reeb, Sonia 05 December 2018 (has links)
Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité de la lex societatis. En énonçant dans un arrêt Roval de 1990 que la nationalité d’une société se déduisait de la localisation de son siège de direction effective, le juge fiscal a livré de la notion la première définition à portée universelle. La solution n’est cependant pas totalement satisfaisante. D’une part, elle procède d’une lecture erronée de la définition contenue dans la clause conventionnelle de non-discrimination selon la nationalité applicable en l’espèce, qui renvoyait à la loi de constitution de la société. Cette méprise a eu pour effet d’étendre la portée du principe conventionnel de non-discrimination bien au-delà des intentions des rédacteurs du Modèle de convention OCDE, jusqu’à prohiber les différences de traitement selon la résidence des sociétés. La solution mériterait d’être réexaminée. Hors de tout contexte conventionnel, elle conserve sa pertinence. Cependant, si le siège de direction effective se situe, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, à l’endroit où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées dans une société prennent les décisions stratégiques, ce siège pourrait s’avérer difficile à localiser pour les sociétés les plus internationalisées. Le maniement du concept de nationalité par le juge fiscal et son articulation avec la notion fiscale de résidence seront alors analysés, notamment en lien avec l'application des principes de non-discrimination conventionnel et communautaire qui prohibent les différences de traitement fondées respectivement sur la nationalité et la résidence du contribuable. Il apparaît en effet que le juge fiscal, en butte à l'imprécision des concepts dont il doit faire application, tende parfois à les confondre ou les utiliser de façon simplificatrice. / The concept of nationality of companies, which expresses the political connection between a given company and a State, has long been impossible to define as French judges would resort to different criteria depending on each case. The courts would also frequently mix up the concept of nationality with the notion of « lex societatis », thus creating additionnal confusion. Lastly a 1990 tax case Roval led French Civil Supreme Court to hold that the nationality of a company derives from the location of its effective seat of management. This definition is not totally satisfactory though. It derives from a misinterpretation of the non-discrimination treaty provision applicable to the case, which conveys to this clause a much broader scope than was initially intended by the drafters of the OECD Model convention and indirectly weakens French domestic rules that discriminate among companies depending on their tax residence. The Roval case should be reconsidered in light of the treaty definition of « nationals », which refers to the law of incorporation of the companies. Outside of a tax treaty context, the reference to the effective seat of management concept sounds more suitable. French administrative Supreme Court clarified that such a seat would be where strategic decisions necessary for the conduct of the enterprise’s business are in substance made by the most senior managers. In practise, determining the location of that seat may prove to be quite difficult for certain multinational entities.
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La mobilité des sociétés de l’espace OHADA : étude à la lumière du droit européen et international des sociétés. / The mobility of companies from OHADA area : research in the light of European and international company law.

Sane, Claude MIchel 15 December 2017 (has links)
À coté de l’objectif immédiat d’uniformiser les législations des États membres, l’OHADA s’est fixée un objectif médiat, celui de créer un vaste marché sans frontière. Or au regard des difficultés pour les sociétés commerciales de déplacer leurs sièges sociaux d’un État membre à un autre, nous ne pouvons que constater que l’existence de ce marché intégré n’est pas encore une réalité pour elles. Il apparaît alors que la seule uniformisation du droit des sociétés commerciales par l’OHADA ne suffit pas à leur permettre de réaliser des opérations de restructuration transfrontalière. Cette thèse a ainsi montré que l’OHADA a besoin d’évoluer et de se transformer pour mettre en place un véritable droit à la mobilité pour les sociétés commerciales au sein son espace communautaire. Elle doit pour cela compléter son intégration juridique par une intégration économique consacrant un libre établissement dont les opérations de mobilité seraient des modalités d’exercice, comme l’a fait l’Union européenne. Ce droit à la mobilité ne devra toutefois pas s’exercer de manière abusive. L’OHADA devra donc trouver un équilibre entre une mobilité fluidifiée et une protection efficace des actionnaires, salariés et tiers. De même il conviendra de rechercher un équilibre dans la gestion de la coexistence des normes communautaires qui ne manquera pas de se présenter dans le régime des opérations de mobilité puisqu’il s’agit d’un problème récurrent dans l’espace OHADA. / Apart from the direct objective of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) to standardize the law, its indirect objective relates to the creation of a large common market. However, regarding the difficulties for companies to transfer their registered office from one member state to another, we can see that the existence of such market is still not a reality for them. Therefore, it appears that the only standardizing of the corporate law by OHADA is not sufficient to allow them to perform their cross-border mergers. This research shows thus that OHADA needs to change and to transform itself to put in place a real right to mobility in the community area for the companies. Like the European Union, it should complete the legal integration by an economic integration setting up a freedom of establishment, including border restructuring operations. But this right to mobility should not be abused. OHADA will have to find a balance between facilitating the mobility and protecting efficiently minority shareholders, employees and third parties rights. Similarly a balance must be struck to solve the conflict of community norms in the restructuring operations legal regime, since it is a recurrent problem for OHADA space.
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La lex societatis en droit international des affaires / Lex societatis in international business law

Youbo, Lou Bouinan Sonia 17 September 2015 (has links)
La recherche de la loi applicable à la société, lex societatis, est incontournable carc’est de cette loi dont dépendront les règles de constitution, de fonctionnement et dedissolution de la société. Mais la problématique de la détermination de la lex societatis enDroit International des Affaires réside dans l’identification d’un mode adéquat derattachement des sociétés transfrontalières à un territoire national. Le caractère transfrontalierdes sociétés actuelles accentue le conflit entre les différents systèmes de rattachement dessociétés traditionnellement retenus par les législations. La pluralité de système derattachement des sociétés est à l’origine de conflits auxquels l’uniformisation de la règle deconflit de lois en matière de détermination de la lex societatis peut être une solution.Le droit des sociétés doit être un instrument au service des affaires, et non un frein àleur évolution et à leur développement. Ainsi pour répondre aux besoins des affairesinternationales, outre l’élimination des entraves aux échanges il faut envisager une adaptationdu contenu des règles de conflit de lois actuelles qui permettent la détermination de la lexsocietatis ainsi qu’une modification de leur source. / The search of the law applicable to the company, lex societatis is a must because it isthis law which will depend on the rules of formation, operation and dissolution of thecompany. But the problem of determining the lex societatis in International Business Law isthe identification of a suitable method of attachment of cross-border companies on a nationalterritory. The transboundary nature of today’s societies accentuates the conflict between thedifferent companies of connecting systems traditionally retained by the legislation. Theplurality of connecting corporate system is causing conflicts that standardization of the rulesof conflict of laws determining the lex societatis can be a solution.Company law should be a tool for business, not a hindrance to their development andtheir development. So to meet the needs of international business, besides the elimination ofbarriers to trade should be considered an adaptation of the contents of the current conflict oflaws rules that allow the determination of the lex societatis and a change of their source.

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