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Le traitement juridique spécial du chirurgien esthétique / Special legal treatment of the cosmetic surgeon

La place primordiale accordée à l’apparence physique dans la société actuelle, qui est une société de «l’image», a fait de la chirurgie esthétique la pratique chirurgicale la plus répandue et réclamée. Cette pratique, d’abord considérée illicite, puis exclusivement liée à des fins thérapeutiques, fut reconnue par la jurisprudence française à la suite d’une évolution prétorienne en 1936. Les raisons d’un tel retard de reconnaissance résident dans la spécificité qui distingue la chirurgie esthétique des autres branches de la médecine chirurgicale : en effet, la chirurgie esthétique se caractérise d’une part par sa nature qui est dépourvue de toute finalité curative et qui est réalisée sur une personne jouissant d’une bonne santé et, d’autre part, par sa finalité puisqu’elle vise à réaliser une amélioration de l’apparence physique et de la morphologie de la personne concernée. Cette double spécificité distingue également la chirurgie esthétique de la chirurgie reconstructrice et réparatrice. Ces caractéristiques mêmes de la chirurgie esthétique ont exigé, de la jurisprudence, mais également du législateur français, un traitement juridique spécial du chirurgien esthétique en vue d’éviter que ce dernier ne profite de la fragilité, aussi bien physique que psychique, de la personne ayant une obsession de beauté et de perfectionnement physique dans un domaine non curatif. C’est ainsi que nous avons abordé, dans la présente étude, les points spécifiques du traitement juridique du chirurgien esthétique, tant au regard de ses obligations que de sa responsabilité. Relativement aux obligations, la spécificité de la chirurgie esthétique exige tout d’abord un devoir d’information rigoureuse de la part du praticien afin d’aboutir à un consentement préalable éclairé du patient, ce qui suppose un devis écrit contenant tous les renseignements relatifs à l’intervention. Elle exige, d’autre part, un processus préalable en trois étapes […] Pour ce qui est de la responsabilité du chirurgien esthétique, elle est également spécifique, et ce sur les plans civil et pénal : Sur le plan civil, sa spécificité a poussé la jurisprudence française, qui a réalisé son approche du point de vue de la nature de l’obligation du chirurgien esthétique, à procéder à une démarche de « mutation » des règles applicables en droit commun dans une tentative de les adapter à la spécificité de l’intervention chirurgicale esthétique et de la responsabilité du praticien qui en découle. Cependant, la démarche jurisprudentielle était inadaptée à la spécificité de la chirurgie esthétique, et a entrainé une large confusion au sein de la jurisprudence et de la doctrine ; elle est donc critiquable. C’est ainsi que la présente étude propose un régime spécifique à la responsabilité civile du chirurgien esthétique à trois facettes : La détermination du cadre juridique de la responsabilité contractuelle du chirurgien esthétique liée à la spécificité du contrat de chirurgie esthétique ayant pour objet unique l’amélioration de morphologie et pour objectif la réalisation du résultat attendu qui a justifié l’intervention esthétique ; ainsi le chirurgien garantit le résultat esthétique de l’intervention. Le maintien de la responsabilité extracontractuelle en ce qui concerne les dommages qui surviennent à l’occasion de l’exécution de l’obligation contractuelle. L’institution d’un régime spécifique prenant en considération l’éventualité des dommages survenus en raison des aléas thérapeutiques et des risques exceptionnels, en envisageant un régime d’indemnisation automatique lié à des cas spécifiques qui se place en dehors du régime de la responsabilité civile. Quant à la responsabilité pénale du chirurgien esthétique, une incrimination spéciale et strictement adaptée à la nature de la chirurgie esthétique s’applique essentiellement dans trois circonstances : le remodelage sexuel, la publicité mensongère et l’expérimentation scientifique. / The prominent place given to physical appearance in the current society qualified as the society of the “image”, has made cosmetic surgery, the most common surgical practice and claimed. This practice which was deemed illegal at one time and was then linked to the only therapeutic purposes has been recognized by the French courts following a change praetorian in 1936. The reasons supporting such a delay of recognition result from the specificity that distinguishes cosmetic surgery of the other surgical branches, it’s characterized by its very nature which is devoid of any curative purposes and is performed on a healthy person and its purpose is to achieve an improvement in the physical appearance and the morphology of the person concerned. This dual specificity also distinguishes cosmetic surgery from reconstructive and restorative surgeries. The specifications of cosmetic surgery required a special legal treatment of the cosmetic surgeon so it does not take advantage of the physical and mental fragility that has an obsession with beauty and physical development. Thus, we approached in this study the specific features of the legal treatment of the cosmetic surgeon in terms of obligations and responsibility.Regarding obligations, the specificity of cosmetic surgery requires a rigorous information obligation of the cosmetic surgeon to lead to a prior informed consent of the patient contained also on a written quotation. It requires a three-step process prior […] As for the cosmetic surgeon’s responsibility, it is also specific regarding its civil and criminal responsibilities : Specificity of its liability has led the French courts which made its approach towards the nature of the cosmetic surgeon’s obligation to conduct a process of «changing» the rules of common law in an attempt to adapt to specificity of cosmetic surgery and the resulting liability. However, the judicial process was not adapted to the specificity of cosmetic surgery, it led to a significantly wider confusion in the jurisprudence and doctrine, it is therefore questionable. Thus, we propose in this paper a specific regime for civil liability cosmetic surgeon three-sided : The contractual liability of the cosmetic surgeon linked to the specific contract cosmetic surgery that aims to improve morphology and has the objective of achieving the expected result which has justified the intervention. Thus, the cosmetic surgeon provides the aesthetic result of the intervention. Maintaining liability regarding damages that occur during the execution of the contractual obligation. The establishment of a special regime taking into account the case of damage due to therapeutic hazards and exceptional risks considering a compensation scheme automatically linked to specific cases that are placed outside the regime of civil liability. As to the criminal responsibility of the cosmetic surgeon, a special incrimination is strictly adapted to the nature of the surgery mainly applies in three situations : sexual remodeling, false advertising and scientific experimentation.

Identiferoai:union.ndltd.org:theses.fr/2018PA01D023
Date05 July 2018
CreatorsEl Ayoubi, Ahmad
ContributorsParis 1, Cadiet, Loïc
Source SetsDépôt national des thèses électroniques françaises
LanguageFrench
Detected LanguageFrench
TypeElectronic Thesis or Dissertation, Text

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