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Intelligence artificielle et droit d’auteur : le dilemme canadienJonnaert, Caroline 03 1900 (has links)
En 2016, un « nouveau Rembrandt » a été créé par intelligence artificielle dans le cadre du projet The Next Rembrandt. Grâce à la méthode d’apprentissage profond, un ordinateur a en effet permis la réalisation d’un tableau qui, selon les experts, aurait pu être créé par le maître hollandais. Ainsi, une création artistique a été conçue avec un programme d’intelligence artificielle, « en collaboration » avec des humains. Depuis, de nouvelles créations algorithmiques ont vu le jour, en minimisant chaque fois davantage l’empreinte créatrice humaine. Mais comment le droit d’auteur canadien encadre-t-il ou, le cas échéant, pourrait-il encadrer ce type de créations ? Voici la question générale à laquelle notre projet de recherche souhaite répondre.
En dépit des récentes avancées technologiques et d’un certain abus de langage, l’intelligence artificielle n’est pas (encore) entièrement autonome (Chapitre liminaire). Il en résulte qu’un humain crée les dessous de l’œuvre, c’est-à-dire les règles dans le cadre duquel les créations sont produites. À l’heure actuelle, les créations « artificielles » sont donc issues d’un processus où l’algorithme agit comme simple outil. Partant, les principes classiques de droit d’auteur doivent s’appliquer à ces créations assistées par intelligence artificielle (Chapitre premier). En l’espèce, les critères d’originalité et d’autorat constituent les principaux obstacles à la protection de (certaines) créations algorithmiques. En outre, le processus collaboratif de création ne permet pas d’identifier systématiquement des co-auteurs faisant preuve « de talent et de jugement » (Chapitre deux). Dans ce contexte singulier, des juristes étrangers ont proposé des « solutions », afin de protéger les créations produites « artificiellement » par leurs régimes de droit d’auteur respectifs (Chapitre trois). La réception des propositions étrangères en sol canadien n’est toutefois pas souhaitable, car elle risque de fragiliser la cohérence interne de la Loi, ainsi que les fondements du régime. Dès lors, ces solutions ne permettent pas de résoudre la « problématique » des créations algorithmiques. Quelle devrait donc être la réponse canadienne ? Il s’agit de la question à laquelle nous répondons au Chapitre quatre.
Afin de respecter l’intégrité du régime de droit d’auteur canadien, nous concluons que seules les créations répondant aux critères de la législation canadienne sur le droit d’auteur doivent être protégées. Les productions ne parvenant pas à respecter l’une ou l’autre des conditions de protection tomberaient, pour leur part, dans le domaine public. En dépit de ce constat, nous croyons que la constitution d’un régime sui generis, propre aux créations algorithmiques, pourrait être appropriée. Il appartiendra cependant au gouvernement canadien de décider si l’édification d’un tel régime est pertinente. Pour ce faire, il sera nécessaire d’obtenir des données probantes de la part des différentes parties prenantes. Il s’agit-là du dilemme auquel le Canada fait face. / In 2016, a « new Rembrandt » was created with artificial intelligence as part of The Next Rembrandt project. Thanks to the deep learning method, a computer has indeed made it possible to make a painting that, according to experts, could have been created by the Dutch Master. Thus, an artistic creation was designed with an artificial intelligence program, « in collaboration » with humans. Since then, new algorithmic creations have emerged, each time further minimizing the human creative footprint. But how does or could the Canadian copyright regime protect this type of creation ? This is the general question that our research project wishes to answer. Despite recent technological advances and a certain abuse of language, artificial intelligence is not (yet) autonomous (Preliminary Chapter). As a result, a human creates the underside of the work, that is, the rules within which the creations are produced. At present, « artificial » creations are therefore the result of a process where the algorithm acts as a simple tool. Therefore, the classical principles of copyright should apply to such creations produced with computer assistance (Chapter One). In the present case, the conditions of originality and authorship constitute the main obstacles to the protection of (certain) algorithmic creations. In addition, the collaborative creative process does not systematically allow the identification of coauthors (Chapter Two). In this singular context, foreign authors have proposed solutions to protect these creations by their respective copyright regimes (Chapter Three). However, the adoption of these proposals in Canada is not desirable, as it may weaken the internal scheme of the Canadian copyright regime, as well as its foundations. As such, these solutions do not solve the « problem » of algorithmic 5 creations. What should be the Canadian response ? This is the question we answer in Chapter Four. In order to protect the integrity of the Canadian copyright regime, we conclude that only creations that meet the criteria of the Copyright Act should be protected. Productions that fail to comply with any of these conditions should fall into the public domain. Despite this observation, we believe that the constitution of a sui generis regime specific to algorithmic creations could be appropriate. Yet, it will be up to the Canadian government to decide whether the creation of such a regime is pertinent. This will require gathering evidence from different stakeholders. This is the dilemma that Canada is facing.
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