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Le marché de l'énergie électrique en Amérique latine : la convergence entre concurrence et intervention étatique pour atteindre les objectifs publics dans le cas particulier de la Colombie

Moreno Castillo, Luis Ferney 14 September 2007 (has links)
La recherche tente de faire un bilan des deux modèles d'organisation du marché de l'énergie électrique en vigueur depuis les années 90 en Amérique latine, qui règnent depuis plus d'une décennie. Les résultats de ce bilan donnent raison à la fois aux pays qui maintiennent le modèle de monopole public et à ceux qui ont choisi le modèle de concurrence. La recherche indique en particulier quels sont les problèmes actuels des deux modèles et quelles sont les possibles solutions du point de vue de la jurisprudence et de la doctrine.
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Travail, création et propriétés / Work, creation and ownership

Lallement, Audrey 04 December 2012 (has links)
La question de la propriété des créations nées d'un rapport de travail relève du droit des biens, et spécialement de la propriété intellectuelle. Le statut de salarié ou d'agent public n'est certes pas indifférent à la titularité ou à l'exercice des droits. Mais c'est le droit des biens qui définit, à partir de l'objet et de ses utilités, le contenu et les limites de la propriété. Le modèle de l'appropriation du travail désigne l'investisseur comme propriétaire, le salarié bénéficiant lui d'un droit à rémunération et d'un statut protecteur. Au contraire, pour les créations, c'est la propriété qui garantit la rémunération et protège la personne du créateur. Les deux modèles s'opposent mais peuvent converger : ils font preuve, à des degrés distincts et relatifs, de personnalisme ; tous deux sont tournés vers l'exploitation car ces propriétés, puisqu'il faut tirer les conséquences de la qualification, ne sont pas des propriétés oisives. La spécificité des objets impose ici celle des régimes de propriété. Pour régler le sort des créations subordonnées, la propriété intellectuelle est tiraillée : le droit des brevets s'inspire du modèle d'appropriation du travail quand le droit d'auteur préfère celui de la création. Mais ces modèles se déclinent au pluriel : le droit positif propose en réalité un camaïeu d'applications. Des principes généraux transparaissent en toile de fond, permettant d'envisager l'harmonisation des régimes. Le droit comparé confirme la diversité des synthèses possibles entre les intérêts a priori divergents du créateur subordonné et de l'employeur exploitant, les réconciliant autour de l'organisation de l'exploitation et du statut de créateur subordonné / The question of the ownership of creations originating from an employment relationship falls under property law, and especially under intellectual property law. The status of employee or civil servant is, indeed, linked to holding or exercising rights. However, it is property law that defines, on the bases of the object of a particular right and its uses, the content and the limits of the ownership. In the creation model, it is the right of ownership that guarantees the remuneration and the protection of the creator. On the contrary, the model of work appropriation designates the investor as owner, while the employee has a right to compensation and protective status. The two models are in opposition but can converge: they demonstrate personalism at different and relative degrees; both of them are oriented towards exploitation since these different rights of ownership are not idle ones. The particularity of objects dictates here the particularity of property regimes. In order to deal with the ownership of employees' creations, intellectual property law is torn between different directions: patent law is inspired by the model of work appropriation, whereas author's law is in favor of the creation model. Moreover, these two models are plural: positive law offers a lot of applications of the two models. Nevertheless, some general principles make it possible to consider a harmonisation of these regimes. Comparative law confirms the diversity of possible syntheses between the apparently diverging interests of the subordinate creator and the exploiting employer, reconciling them around the organisation of the exploitation and the status of subordinate creator
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Les inventions de salariés : approche comparée du droit français et du droit OAP / the inventions of employees : A comparative approach of the legislation French and OAPI

Dosseh-Anyron, Efoe 13 June 2017 (has links)
Un double constat explique l’importance des inventions de salariés. D’une part, la majorité des inventions se réalise en entreprise et est l’œuvre des salariés. D’autre part, le régime des inventions de salariés censé être dérogatoire aux règles générales de titularité des inventions constitue dans les faits la règle de principe. Les règles du droit français et de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ont insuffisamment pris en compte ce renversement de paradigme. La législation relative aux inventions de salariés est laconique voire lacunaire.Une approche comparative de la législation de ces deux systèmes économiques différents permet de mesurer l’effectivité du domaine des inventions de salariés à une grande échelle. Il en résulte qu’une logique travailliste très prégnante n’assure pas une réelle récompense du salarié, acteur principal de l’activité inventive. L’absence d’incitation constitue un frein à l’innovation et partant au développement économique et social. Cette situation appelle la promotion d’une logique personnaliste (d’inspiration du droit d’auteur) assurant un meilleur équilibre entre investissements de l’employeur et récompense du salarié. L’objet de cette étude est de contribuer à une approche juridique plus équitable du statut du salarié inventeur en droits français et OAPI. / A double finding demonstrates the importance of the inventions of employees. Indeed, most inventions created within the companies, are the work of the employees. Furthermore, the legal framework concerning the employees supposed to be derogatory to the general rules of the ownership of inventions, constitutes in the facts, the principle.The French law and the African Intellectual Property Organization’s rules have insufficiently taken into consideration this reversal of paradigm. Specifically, the legislation about inventions of employees is laconic and even incomplete.A comparative approach of the legislation of these two different economic systems permits to evaluate the effectiveness of the rule on the employees’ inventions on a large scale. It appears that a more oriented employee logic does not guarantee a real reward for them, despite their great implication in the inventive process. In addition, the lack of incentives is a barrier to the innovation and therefore to the economic and social development.This situation requires the promotion of a more focused logic on the needs of employees ensuring a better balance between the employees' involvements in the process of inventions and the reward granted to them for that. The purpose of this study is to contribute to the implementation of a more equitable legal approach of the status of the inventor- employee under the French and OAPI rules.
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La titularité initiale des droits patrimoniaux de l'auteur sur les oeuvres de l'esprit : étude comparative des droits positifs français et égyptien / The titularity of economic rights of author of literary and artistic works : comparative study of French and Egyptian positive rights

El Sayed Shehata, Mohamed 07 July 2010 (has links)
Le but des législateurs français et égyptien, étant , avant tout, de protéger les auteurs. La législation comporte de nombreuses dispositions spéciales et éparpillées qui dérogent au droit commun, en particulier à celui des contrats, pour mieux défendre les intérêts matériels et moraux des auteurs. Cela a nécessairement une incidence sur l’attribution initiale de la titularité des droit s patrimoniaux sur les oeuvres de l’esprit. Conséquence logique de ce but, le véritable créateur de l’oeuvre de l’esprit bénéficie ab initio de tous les droits sur son oeuvre, et ce, quelles que soient les conditions matérielles et juridiques dans lesquelles il exerce son activité créatrice. Toutefois, il convient de mettre à part de nombreuses hypothèses au sein desquelles l’attribution de la propriété des droit s patrimoniaux sur les oeuvres de l’esprit peut soulever , même sous la loi actuelle de la propriété intellectuelle en France et l’Egypte, des difficultés particulières. Il s’agit, par exemple, de l’hypothèse d’une oeuvre publiée de façon anonyme ou sous pseudonyme. Aussi, du cas des oeuvres créées en collaboration, ou en collectivité sous la direction d’une autre personne. De même, il est fréquent que l’oeuvre soit le fait d’auteurs ou d’équipes d’auteurs dans le cadre d’un contrat de travail, voire le fait d’agents de l’Etat. Même si l’auteur est un indépendant, force est de constater qu’un grand nombre d’oeuvres est créé sur commande ou conçue par une personne et réalisé par une autre personne. Il convient aussi de s’interroger sur l’incidence que peut avoir le mariage de l’auteur sous un régime de communauté quant à la titularité des droits patrimoniaux. Ces hypothèses ont-elles une véritable incidence sur l’attribution de la titularité initiale des droits patrimoniaux à l’auteur ? / The destination of French and Egyptian lawmakers, is above all, protect the authors. The legislation contains numerous provisions scattered forces and to derogate from common law, particularly that of contracts, to better defend the moral and material interests of authors. This necessarily affects the initial allocation of ownership rights over the works of the mind. Logical consequence of this, the true creator of the work of the mind has ab initio all rights to his work, and this, whatever the legal and material conditions in which they exercise their creative activity. However, it is appropriate to share many assumptions in which the allocation of ownership rights over the works of the mind can raise, even under the current law of intellectual property in France and Egypt, difficulties. These include, for example, the hypothesis of a work published anonymously or pseudonymously. Also, the case of works created in collaboration or in the community under the direction of another person. Similarly, it is often the work is done the authors or teams of writers within the framework of an employment contract or the fact of state officials. Even if the author is an independent, it is clear that a large number of works created on commission or by a person designed and directed by another person. It should also consider the potential impact of the marriage of the author under a community as to the ownership of rights. These assumptions do they have a real impact on the allocation of initial ownership of rights to the author ?
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Propriété intellectuelle et valorisation des résultats de la recherche publique

Bronzo, Nicolas 09 December 2011 (has links)
La valorisation des résultats est considérée comme un objectif prioritaire du service public de la recherche depuis maintenant trente ans. Ce phénomène s’est encore accentué avec l’émergence de l’économie de la connaissance. Les productions immatérielles de la recherche scientifique sont désormais clairement perçues comme des richesses qu’il convient d’exploiter sur un marché pour générer de la croissance.Pour atteindre cet objectif, les acteurs de la recherche publique sont encouragés par les pouvoirs publics à mobiliser les mécanismes de la propriété intellectuelle, en rupture avec le modèle de science ouverte. Le recours à la propriété intellectuelle pour les besoins de la valorisation fait ainsi naître une tension entre, d’une part, une logique économique et entrepreneuriale et, d’autre part, les normes d’ouverture et de partage qui prévalaient jusqu’alors au sein la recherche scientifique publique.La présente étude se propose d’examiner les rapports complexes qu’entretient la propriété intellectuelle en tant qu’institution juridique avec la mission de valorisation des résultats de la recherche publique. Les points de contact sont en effet nombreux, qu’il s’agisse de délimiter ce qui, au sein des résultats, peut être approprié et selon quelles modalités, d’identifier qui, parmi les acteurs de la recherche, doit être considéré comme propriétaire, ou encore de favoriser le transfert des résultats vers le secteur industriel et commercial. Il apparaîtra que la logique et les mécanismes de la propriété intellectuelle ne sont pas incompatibles avec les normes de la recherche publique. Au contraire, la propriété intellectuelle doit être considérée comme un instrument privilégié dans la mesure où elle aménage un équilibre subtil entre réservation et diffusion des connaissances qui répond parfaitement aux objectifs de la valorisation / For the last thirty years, valorisation of research results has been deemed a main objective for public research organisations. This trend has been emphasised by the emergence of a knowledge-based economy. Immaterial productions of scientific research are now plainly seen as assets that need to be used on the market to encourage growth.In order to achieve this goal, public research stakeholders are pressed by authorities to summon intellectual property rights, in contradiction with the open science model. The use of intellectual property rights for the needs of valorisation gives rise to a tension between a business-oriented perspective and the norms of sharing and openness that prevail among the scientific community.The aim of this thesis is to study the intricate interactions existing between intellectual property and valorisation of public research results. There are numerous points of contact, such as defining what is subject matter for intellectual property among scientific research results and who is entitled to the intellectual property rights, or fostering the technology transfer toward industry. It will be shown the mechanisms underlying intellectual property do not collide with the norms of public research. Quite the opposite, intellectual property is to be favoured since it can provide public research organisations with a subtle balance between reservation and dissemination of knowledge, hence fulfilling the goals of valorisation
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Les droits audiovisuels des manifestations sportives / Sports broadcasting rights

Signorile, Alma 17 November 2017 (has links)
Les droits audiovisuels des manifestations sportives constituent un ensemble juridique complexe en constante évolution. La reconnaissance du monopole d’exploitation de la manifestation sportive au profit de l’organisateur, qui légitime la commercialisation des droits, constitue la pierre angulaire de cette construction. L’identification des entités titulaires des droits ne va pas de soi, le propriétaire n’ayant pas systématiquement vocation à les commercialiser. La procédure de mise en concurrence sur le marché demande de plus à être clarifiée compte tenu de la proximité des régimes juridiques en présence. Dans ce contexte, la commercialisation des droits donne lieu à un contrat dont la qualification juridique doit être précisée au regard des différentes dénominations rencontrées. L’environnement du contrat, qui permet d’appréhender comment sa réalité juridique est prise en compte par le droit à l’information et les contrats périphériques, ne peut pas être ignoré. Il s’agit ainsi de rechercher les implications juridiques attachées aux droits audiovisuels des manifestations sportives, de la phase de commercialisation au contrat. Plusieurs champs juridiques complémentaires et imbriqués irriguent alors cette recherche sur les droits audiovisuels des manifestations sportives, renforçant ainsi sa spécificité / Sports broadcasting rights are governed by a complex legal code in constant evolution. The notion that the organizer retains exclusive rights to the use of the sporting event, which legitimizes the commercialization of these rights, is the cornerstone of the system. Identifying the entities that hold the rights is not easy as the owner does not systematically retain commercialization rights. The approach to bringing broadcasting to market must be clarified due to the overlapping of legal domains. In this case, the commercialization of rights is outlined in a contract whose legal characteristics must be specified in accordance with the different denominations involved. The context in which the contract is drawn up cannot be ignored as it allows one to understand how its legal reality is taken into account by the right to information as well as related contracts. This dissertation looks at the legal implications of audiovisual broadcasting rights of sporting events, from the commercialization phase to the contract. Several complementary legal fields are linked to the research on sports broadcasting rights, thus strengthening its originality
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Intelligence artificielle et droit d’auteur : le dilemme canadien

Jonnaert, Caroline 03 1900 (has links)
En 2016, un « nouveau Rembrandt » a été créé par intelligence artificielle dans le cadre du projet The Next Rembrandt. Grâce à la méthode d’apprentissage profond, un ordinateur a en effet permis la réalisation d’un tableau qui, selon les experts, aurait pu être créé par le maître hollandais. Ainsi, une création artistique a été conçue avec un programme d’intelligence artificielle, « en collaboration » avec des humains. Depuis, de nouvelles créations algorithmiques ont vu le jour, en minimisant chaque fois davantage l’empreinte créatrice humaine. Mais comment le droit d’auteur canadien encadre-t-il ou, le cas échéant, pourrait-il encadrer ce type de créations ? Voici la question générale à laquelle notre projet de recherche souhaite répondre. En dépit des récentes avancées technologiques et d’un certain abus de langage, l’intelligence artificielle n’est pas (encore) entièrement autonome (Chapitre liminaire). Il en résulte qu’un humain crée les dessous de l’œuvre, c’est-à-dire les règles dans le cadre duquel les créations sont produites. À l’heure actuelle, les créations « artificielles » sont donc issues d’un processus où l’algorithme agit comme simple outil. Partant, les principes classiques de droit d’auteur doivent s’appliquer à ces créations assistées par intelligence artificielle (Chapitre premier). En l’espèce, les critères d’originalité et d’autorat constituent les principaux obstacles à la protection de (certaines) créations algorithmiques. En outre, le processus collaboratif de création ne permet pas d’identifier systématiquement des co-auteurs faisant preuve « de talent et de jugement » (Chapitre deux). Dans ce contexte singulier, des juristes étrangers ont proposé des « solutions », afin de protéger les créations produites « artificiellement » par leurs régimes de droit d’auteur respectifs (Chapitre trois). La réception des propositions étrangères en sol canadien n’est toutefois pas souhaitable, car elle risque de fragiliser la cohérence interne de la Loi, ainsi que les fondements du régime. Dès lors, ces solutions ne permettent pas de résoudre la « problématique » des créations algorithmiques. Quelle devrait donc être la réponse canadienne ? Il s’agit de la question à laquelle nous répondons au Chapitre quatre. Afin de respecter l’intégrité du régime de droit d’auteur canadien, nous concluons que seules les créations répondant aux critères de la législation canadienne sur le droit d’auteur doivent être protégées. Les productions ne parvenant pas à respecter l’une ou l’autre des conditions de protection tomberaient, pour leur part, dans le domaine public. En dépit de ce constat, nous croyons que la constitution d’un régime sui generis, propre aux créations algorithmiques, pourrait être appropriée. Il appartiendra cependant au gouvernement canadien de décider si l’édification d’un tel régime est pertinente. Pour ce faire, il sera nécessaire d’obtenir des données probantes de la part des différentes parties prenantes. Il s’agit-là du dilemme auquel le Canada fait face. / In 2016, a « new Rembrandt » was created with artificial intelligence as part of The Next Rembrandt project. Thanks to the deep learning method, a computer has indeed made it possible to make a painting that, according to experts, could have been created by the Dutch Master. Thus, an artistic creation was designed with an artificial intelligence program, « in collaboration » with humans. Since then, new algorithmic creations have emerged, each time further minimizing the human creative footprint. But how does or could the Canadian copyright regime protect this type of creation ? This is the general question that our research project wishes to answer. Despite recent technological advances and a certain abuse of language, artificial intelligence is not (yet) autonomous (Preliminary Chapter). As a result, a human creates the underside of the work, that is, the rules within which the creations are produced. At present, « artificial » creations are therefore the result of a process where the algorithm acts as a simple tool. Therefore, the classical principles of copyright should apply to such creations produced with computer assistance (Chapter One). In the present case, the conditions of originality and authorship constitute the main obstacles to the protection of (certain) algorithmic creations. In addition, the collaborative creative process does not systematically allow the identification of coauthors (Chapter Two). In this singular context, foreign authors have proposed solutions to protect these creations by their respective copyright regimes (Chapter Three). However, the adoption of these proposals in Canada is not desirable, as it may weaken the internal scheme of the Canadian copyright regime, as well as its foundations. As such, these solutions do not solve the « problem » of algorithmic 5 creations. What should be the Canadian response ? This is the question we answer in Chapter Four. In order to protect the integrity of the Canadian copyright regime, we conclude that only creations that meet the criteria of the Copyright Act should be protected. Productions that fail to comply with any of these conditions should fall into the public domain. Despite this observation, we believe that the constitution of a sui generis regime specific to algorithmic creations could be appropriate. Yet, it will be up to the Canadian government to decide whether the creation of such a regime is pertinent. This will require gathering evidence from different stakeholders. This is the dilemma that Canada is facing.
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La propriété des créances : approche comparative

Emerich, Yaëll 12 1900 (has links)
"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.) et à l'Université Jean Moulin Lyon 3" / La propriété des créances est une notion controversée dans les systèmes juridiques romanogermaniques. Pourtant, le mouvement vers la dématérialisation des richesses conduit à envisager l'alliance de la propriété et de la créance, déjà reconnue par le biais du langage. Tant l'histoire que l'économie semblent converger vers la reconnaissance de la nature de bien des créances. Admettre cette nature ne suffit plus: encore faut-il en tirer la conséquence qui s'impose en termes d'objet de la propriété. C'est ce que semble avoir fait le récent Code civil du Québec. Tout autant que la propriété matérielle, la propriété des créances a prétention à la technicité. Longtemps cachée sous le manteau de la titularité, la propriété des créances n'a pas une nature distincte de celle de la propriété des corps. Simplement, de même que le régime juridique de la propriété s'adapte aux biens meubles ou immeubles qui en sont l'objet, le régime de la propriété des créances épouse la particularité de l'objet immatériel que sont les biens-créances. / The question as to whether ownership can bear on claims is a controversial one in Romano Germanic legal systems. Yet the on-going trend towards the dematerialisation of wealth invites legal experts to ally ownership and claims much in the same way in which, in ordinary parlance, people are said to own personal rights. Both history and economics would seem to point to a common recognition of the property nature of claims. Yet acknowledging the possibility that ownership bear on claims is no longer enough. The consequences of viewing the object of ownership as extending beyond material things must be recognized more generally. This is what the recent Civil Code of Québec appears to have done. Just as the material conception of ownership rests upon a technical infrastructure of the law of property, so too does the extension of ownership to claims require the elaboration of a technical regime. Traditionally obscured by a theory of titularity of rights, ownership as a means for explaining title to claims has the same juridical nature as ownership of things. Simply stated, ownership adapts to the object to which it attaches. Just as ownership can accommodate both movable and immovable property, so too can it be adapted to accommodate the peculiarities of claims as the object upon which it bears.
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La propriété des créances : approche comparative

Emerich, Yaëll 12 1900 (has links)
La propriété des créances est une notion controversée dans les systèmes juridiques romanogermaniques. Pourtant, le mouvement vers la dématérialisation des richesses conduit à envisager l'alliance de la propriété et de la créance, déjà reconnue par le biais du langage. Tant l'histoire que l'économie semblent converger vers la reconnaissance de la nature de bien des créances. Admettre cette nature ne suffit plus: encore faut-il en tirer la conséquence qui s'impose en termes d'objet de la propriété. C'est ce que semble avoir fait le récent Code civil du Québec. Tout autant que la propriété matérielle, la propriété des créances a prétention à la technicité. Longtemps cachée sous le manteau de la titularité, la propriété des créances n'a pas une nature distincte de celle de la propriété des corps. Simplement, de même que le régime juridique de la propriété s'adapte aux biens meubles ou immeubles qui en sont l'objet, le régime de la propriété des créances épouse la particularité de l'objet immatériel que sont les biens-créances. / The question as to whether ownership can bear on claims is a controversial one in Romano Germanic legal systems. Yet the on-going trend towards the dematerialisation of wealth invites legal experts to ally ownership and claims much in the same way in which, in ordinary parlance, people are said to own personal rights. Both history and economics would seem to point to a common recognition of the property nature of claims. Yet acknowledging the possibility that ownership bear on claims is no longer enough. The consequences of viewing the object of ownership as extending beyond material things must be recognized more generally. This is what the recent Civil Code of Québec appears to have done. Just as the material conception of ownership rests upon a technical infrastructure of the law of property, so too does the extension of ownership to claims require the elaboration of a technical regime. Traditionally obscured by a theory of titularity of rights, ownership as a means for explaining title to claims has the same juridical nature as ownership of things. Simply stated, ownership adapts to the object to which it attaches. Just as ownership can accommodate both movable and immovable property, so too can it be adapted to accommodate the peculiarities of claims as the object upon which it bears. / "Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.) et à l'Université Jean Moulin Lyon 3"
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Le régime juridique du produit de luxe / The legal system of the luxury product

Selosse, Philippe 23 June 2017 (has links)
Le produit de luxe n’est pas un bien comme les autres. Ses qualités matérielles et immatérielles lui confèrent une valeur particulière qui oblige son producteur à le vendre dans un environnement commercial adapté. La règle de droit peut-elle considérer cette particularité économique ? Paradoxalement, la France est leader mondiale du marché des produits de luxe, mais nul n’est en mesure d’affirmer avec précision ce qu’est le luxe. Intégrer une notion aussi insaisissable au sein d’un raisonnement juridique semble difficile. Pourtant, les atteintes subies par les titulaires des droits du produit de luxe ont convaincu le juge européen de mettre en place des règles protectrices spéciales. Le but poursuivi est légitime. Il s’agit de protéger les investissements réalisés pour vendre et promouvoir le produit de luxe. Mais cette démarche légale s’appuie sur une méthode de qualification qui n’est pas satisfaisante. L’«aura», le «prestige» ou la «sensation» de luxe qui émanent du produit marqué, sont des critères trop subjectifs pour assurer l’application systématique et cohérente de règles protectrices. C’est pourquoi, outre la démonstration d’un corpus de règles applicables au produit de luxe, il convient d’analyser les fondements de sa reconnaissance par le droit positif, ainsi que l’instauration d’un régime unifié reposant sur des critères de définition précis, prenant en considération les qualités intrinsèques de ce bien particulier. / The luxury product is not a product like any other. Its material and immaterial qualities confer a special value that requires its producer to sell it in a proper business environment. The rule of law can it consider this economic feature ? Paradoxically, France is world's leading luxury goods market, but no one is able to state precisely what is luxury. The law seems unsuited to integrate a concept as elusive as luxury. Yet, violations suffered by the owners of luxury product rights have convinced the European judge to set up special protective rules. The aim is legitimate. This is to protect the investments made to sell and promote luxury products. But this legal approach is based on a method of qualification which is not satisfactory. The "will", "prestige" or the "feel" of luxury emanating frombranded product, are too subjective criteria to ensure systematic and consistent implementation of protective rules. Therefore, in addition to the demonstration of a body of rules applicable to the luxury product, it should analyze the foundations of its recognition by positive law and the establishment of a unified system based on criteria precise definition, taking into account the intrinsic qualities of that particular property.

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