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La généralisation de la cession fiduciaire de créance / Fiduciary assignment of receivables

Van Steenlandt, Philippe 12 October 2015 (has links)
Avant d’accorder un crédit, tout créancier entend naturellement s’assurer que la restitution des sommes prêtées sera effective quelle que soit la situation de l’emprunteur le jour de l’exigibilité du remboursement. C’est particulièrement l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur emprunteur qui concentre les craintes des créanciers. La socialisation croissante du droit des entreprises en difficulté a en effet sensiblement réduit l’efficacité des sûretés réelles traditionnelles en cas de faillite du débiteur. C’est dans ce contexte que les créanciers ont cherché ailleurs une sûreté réelle susceptible de satisfaire à leur exigence de sécurité. Le trust d’une part, la fiducie d’autre part, pouvaient apparaître comme des oasis de tranquillité en période de troubles financiers affectant le débiteur. Universitaires et praticiens ont alors redécouvert les vertus du transfert de propriété réalisé à des fins de garantie, et plus précisément la cession fiduciaire de créance. / Before granting a loan, any creditor naturally intends to ensure that the return of the money lent will be effective regardless of the situation of the borrower on the day of the repayment of the refund. This is particularly the case of the opening of insolvency proceedings against the debtor which concentrates the creditors fears. The increasing socialization of the insolvency law has indeed significantly reduced the effectiveness of traditional collateral in case of bankruptcy of the debtor. It is in this context that the creditors have also sought a security that would satisfy their security requirements. The trust one hand, the other hand trust, could appear as oasis of tranquility in times of financial turmoil affecting the debtor. Academics and practitioners then rediscovered the virtues of transfer of title made for guarantee purposes, specifically fiduciary assignment of receivables.
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Essai sur la notion d'obligation en droit privé

Forest, Grégoire 26 November 2010 (has links)
Traditionnellement, l’obligation se définit comme le lien de droit par lequel nous sommes astreints envers autrui à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Cette définition classique, admise par tous, ne serait juste que parce qu’elle nous vient directement du droit romain.L’argument historique ne résiste pas, cependant, à une étude attentive. L’obligation romaine n’est pas l’obligation que nous connaissons. Les romains ont vu dans l’obligation un pur lien de contrainte, centré sur la personne du débiteur, mais ils ont totalement ignoré l’aspect « droit personnel » de l’obligation moderne. La notion que nous employons aujourd’hui provient de la rencontre, contemporaine du XVIème siècle, entre la tradition romaine et l’idée de droit subjectif. Sauf que ces deux éléments historiques, l’un normatif, l’autre subjectif, ont été réduits à l’unité par la doctrine du XIXème siècle. Pour elle, la dette – le vinculum juris – et la créance – le droit subjectif – ne sont que deux angles différents sous lesquels observer le même objet :l’obligation. Dette et créance, séparées uniquement par une différence de point de vue, se présentent ainsi comme le revers et l’avers d’une même médaille.Cette présentation n’est pas tenable. Dette et créance présentent, plus qu’une simple différence de point de vue,une véritable différence de nature. La première est une norme, qui se situe en tant que telle sur le plan du droit objectif. La seconde est un droit personnel, qui appartient au monde des droits subjectifs. Autrement dit, la structure de l’obligation est binaire : elle se compose de deux éléments indissociables, dont la nature juridique ne peut être réduite à l’unité. En droit positif, cette approche néoclassique de la notion d’obligation permet de pacifier les rapports que l’obligation entretient avec sa sanction, et permet une simplification assez sensible de phénomènes juridique aussi divers que la date de naissance des créances contractuelles, la cession de créance, la cession de dette, la délégation, la compensation, la confusion, ou la remise de dette. / Traditionally, obligation is defined as the legal relationship whereby we are forced to others to give, to do or notto do something. This classical definition, conceded by everyone, would be right only because it directly comesfrom roman law.The historical argument doesn’t resist, yet, to a careful study. The roman obligation is not the obligation we areused to. Romans saw in the obligation a pure link of constraint, focused on the debtor, but they totally ignoredthe “personal right” aspect of the modern obligation. The notion we are using today proceeds from acontemporary meet (sixteenth century) between roman tradition and the subjective right idea. Excepted that, inthe nineteenth century, the doctrine decided to reduce these two historical elements, one normative, the othersubjective, to one thing. According to it, the debt (vinculum juris) and the claim (subjective right) are two sidesof the same object : the obligation.This presentation is not tenable. Debt and claim involve more than a difference of angle. There nature is deeplydifferent. The first one is a norm which belongs to objective right whereas the second one belongs to subjectiveright. In other words, the obligation is binary : it is made up of two indivisible elements and their nature cannotbe seen as one. In positive law, this neo-classic approach of obligation allows to ease the relationships betweenthe obligation and its sanction, and allows to simplify some juridical events such as assignment of claims,delegation, set-off, merger or remission of debt.
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La subordination de créance : analyse de la subordination à l'épreuve de la procédure collective / Debt subordination : analysis of debt subordination in the context of insolvency proceedings

Houssin, Mathias 28 September 2017 (has links)
La subordination de créance est l’opération par laquelle un créancier, junior, accepte de n’être payé qu’après l’extinction de la dette d’un autre créancier, senior. L’efficacité du mécanisme dans la procédure collective dépend de l’analyse retenue. Il est possible de considérer que la subordination modifie la créance du junior sur le débiteur, ou bien qu’elle ne l’affecte qu’indirectement. A l’examen, il apparaît que l’effet de la subordination sur une créance n’est qu’exogène et ne consiste que dans l’adjonction d’obligations personnelles à la charge du junior envers le senior : la subordination n’affecte pas le droit au paiement, mais seulement sa priorité. Il en résulte un déséquilibre dans la consultation des créanciers, un euro de créance junior conférant le même droit de vote qu’un euro de créance senior : tant qu’une réforme des comités de créanciers n’est pas réalisée, le maintien de la subordination est assuré par une convention de vote entre créanciers, dans des limites qu’impose le maintien de la créance junior. Du point de vue du débiteur, la subordination ne crée pas non plus une modalité de son obligation, mais de paiement, de sorte qu’en principe, et sauf accord des créanciers, la clause d’ordre des paiements impose le respect d’une règle de la priorité absolue, puisque cela ne rompt pas l’égalité entre les créanciers. Certaines dérogations peuvent être admises en cas de conflit entre créanciers, en vue de favoriser le sauvetage du débiteur, lorsqu’elles respectent la structure de la subordination. L’effet exogène se retrouve dans l’absence de modification du rang même de la créance, et explique qu’un liquidateur judiciaire ne puisse, de lege lata, appliquer la subordination dans la répartition de l’actif, alors que la violation de la priorité conventionnelle dans le plan laisse peu de recours au senior. Globalement, l’efficacité de la subordination de créance est incertaine en raison de l’effet exogène de la subordination sur la créance, ce qui nécessite, tant dans les consultations des créanciers, que dans l’élaboration du plan et dans les répartitions de la liquidation, qu’il soit fait une place, dans la loi, pour la subordination de créance. / Debt subordination is the operation whereby a junior creditor agrees to be paid only once the senior creditor has been fully paid. The efficiency of the mechanism in bankruptcy depends on the chosen analysis. It is possible to consider that it changes the claim itself, or that it affects it indirectly. Our research shows that subordination affects a claim exogenously as it is built on the addition of personal liens impending on the junior vis-à-vis the senior creditor: subordination does not alter the right to payment but only its priority. Hence, an imbalance appears in the solicitation of creditors, since one euro of junior debt confers the same voting rights as one euro of senior debt: until a reform of the system of creditors committees, the survival of the subordination will only be made possible by voting agreement between creditors when these maintain the junior claim. From the debtor’s perspective, subordination does not modify the structure of a debt, but only changes the rules of payment. Unless an agreement is found between creditors, the waterfall payment should therefore force the respect of the absolute priority rule in the plan, because it does not violate any rule of equality between creditors. Exceptions should be accommodated in case of conflict between creditors, in order to optimize the rescue of the debtor, but still in respect of the structure of subordination. The indirect alteration of the junior claim accounts for the neutrality of subordination on the ranking itself of the claim, and explains that the liquidator cannot, de lege lata, apply the subordination agreement in the distribution of the assets, while the inapplication of the mechanism in the plan will offer little defense for the senior. Overall, the efficiency of debt subordination is uncertain because the mechanism affects a claim exogenously: this requires, upon solicitating the creditors, but also during the elaboration of the plan and in the distribution of the assets, that subordination passes into law in order to give effect to the mechanism.
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L'analyse critique de l'effectivité du droit OHADA du recouvrement des créances / The critical analysis of the effectiveness of OHADA law on debt recovery

Zerbo, Alain Gnankolawala 24 January 2019 (has links)
La sécurité juridique recherchée par le droit OHADA à travers les actes uniformes est mise à rude épreuve. Dans le recouvrement des créances, matière qui fait partie du droit des affaires tel que défini par le Traité de Port Louis, la protection des personnes garantes et l’imparfaite adéquation des sûretés réelles, n’assurent pas aux créanciers une situation confortable dans la prévention de l’impayé. En outre, les défauts substantiels du droit et la grande considération de la personne du débiteur soit par des mesures compassionnelles, soit par des considérations tirées de l’intérêt général, s’ajoutent aux obstacles matériels pour conduire les procédures individuelles d’exécution sur les voies de l’ineffectivité. Par ailleurs, et alors qu’elles ont fait l’objet d’une récente réforme saluée par les praticiens, les procédures collectives restent handicapées par une inconséquente gestion du temps. Toutefois, en repensant la théorie des garanties personnelles et en prenant en compte la situation des créanciers modestes d’une part, et en réduisant les obstacles juridiques tout en opérant une meilleure intégration du titre exécutoire d’autre part, le droit OHADA du recouvrement des créances pourrait entrevoir des lendemains meilleurs. C’est tout l’objet de la présente étude qui appelle à une refonte d’envergure de la doctrine de la protection de la personne du débiteur. / The OHADA law on juridical security through uniform acts has seriously been tested. Notably in the matter of debts recovery, which is part of the business law as defined by the Port Louis Treaty. The guarantors’ protection as well as the imperfect adequacy of the real securities, do not guarantee the creditors a comfortable position in regards to liabilities. Moreover, the numerous deficiencies of the law and the interest shown to the borrower through compassionate measures or by considerations of each party’s general interest, are also issues that are added to the already existing material obstacles that are hindering the execution of individual enforcement proceedings. Moreover, and while they have been the subject of a recent reform praised by practitioners, collective procedures remain ineffective due to an inconsistent time management. However, by reorganizing the theory of personal guarantees and taking into account the situation of small creditors on the one hand, and the reduction of legal obstacles and a better integration of the enforcement order on the other hand, the OHADA law on debt recovery could know a better future. This is the focus of this study which calls for a major overhaul of the debtor's protection doctrine.
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Les dates de naissance des créances / Dates of origination of claims

Noirot, Renaud 28 November 2013 (has links)
C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance. / It is the laws governing companies experiencing difficulties which have revealed the complexity of determining the dates of the origination of the claims. And yet this appears to be fundamental in private law. As it constitutes the criterion for implementing certain legal mechanisms, it epitomizes the existence of the claim and hence represents a challenge for any rule of law in which the existence of this claim is a goal or condition. There are two conflicting doctrinal currents: the traditional approach sets the date of origination at the stage of the formation of the contract, while modern approaches situate it at the stage of the execution of the contract. The materialistic approach, based on the law governing companies experiencing difficulties, staggers the origination of the price debt over the period of the execution of the service. The periodical approach, which relies on a doctrinal reflection on successive execution contracts, is that of the re-origination of all the claims under the contract at each contractual period. An examination of the modern approaches, under the auspices of the legal mechanisms which can only epitomize the true date of origination of the authentic claim leads to the invalidity thereof. The traditional approach is therefore once again consecrated. But the resistance constituted by the laws governing companies in difficulty cannot rely on the technique of legal fiction, because other manifestations of the same phenomenon can be identified outside this domain. Therefore, a change of paradigm is in order if the hiatus is to be resolved. Behind this persistent phenomenon lies in fact another vision, another concept of the claim: the economic claim which, interwoven with the legal claim in the private law system, supplements it. The duality of the dates of origination therefore conceals in its bosom the duality of the very concept of a claim, the traditional legal claim and the economic claim. The economic claim is not a subjective personal right. It is not a legal claim. It is not autonomous of the legal claim and must not be confused with a claim originating in a case of unwarranted enrichment. The economic claim represents the value produced by the contract as the service which characterizes it is provided. It permits the rectification of the ordinary application of the concept of legal claim by ensuring the function of correlating the proceeds with the costs of a commodity or an activity. Its domains of application are varied. In addition to its use in accounting and fiscal law, the economic claim permits the determination of the portion transferred in the context of the transfer of a contract, the determination of the collateral consisting in a special-purpose fund in the context of a legal joint estate, a limited liability individual contractor or a trust, as well as the determination of the liabilities which escape the discipline of collective proceedings. In these domains, it is therefore not the date of origination of the legal claim which applies, but the date of origination of the economic claim. The coherence of the private law system is therefore restored as concerns the date of the origination of the claim.
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La protection du créancier dans le droit uniforme de recouvrement des créances de l'OHADA / The protection of the creditor in the uniform right of recovery of the debts of the OHADA

Saba, Amevi de 14 October 2016 (has links)
Le créancier qui entame la procédure simplifiée de recouvrement des créances instituée par les Etats de l’OHADA est exposé à des complications processuelles qui tiennent au risque d’inéligibilité à la procédure, au risque de prescription de la créance, au risque de contestation abusive, au risque de nullité du titre injonctif, au risque d’inexécution du titre exécutoire, surtout dans les affaires transfrontalières et dans les contentieux qui touchent les personnes morales de droit public. Ces risques rendent la procédure complexe, longue et coûteuse pour les sociétés commerciales et les institutions financières. La procédure ainsi peinte est également inapplicable pour les artisans, les commerçants et les micro-entreprises qui portent souvent des créances modestes, mais dont la consolidation, à l’échelle des dix-sept Etats de l’OHADA, peut atteindre des milliards. Ces difficultés portent à s’interroger sur la manière dont d’autres Etats ou organisations régionales ont résolu les problèmes qui se posent aujourd’hui aux Etats de l’OHADA. L’étude explore à cette fin le droit de certains pays européens, notamment le droit allemand qui, grâce à sa procédure injonctive, arrive à étudier huit millions de requêtes par an et à accepter 90% des demandes. Les règlements du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre les défauts de paiement constituent aussi un champ d’investigation car, ces instruments abordent des problèmes qui ont échappé au législateur de l’OHADA, notamment ceux qui touchent au besoin de déjudiciarisation, de simplification de la procédure et à la livre-circulation des titres exécutoires dans l’espace l’OHADA. Cette analyse prospective, doublée des enseignements de la pratique, permet de mettre en évidence les « Best Practices » et les réformes nécessaires pour faire de la procédure simplifiée de recouvrement un instrument efficace de lutte contre les retards et les défauts de paiement dans les Etats de l’OHADA. / A creditor who initiates the simplified debt collection procedure established by the OHADA States is exposed to procedural complications that hold on to the risk of ineligibility to the procedure, the risk of prescription of the claim, the risk of abusive dispute, the risk of nullity of injunctive title, the risk of non-execution of the enforceable title, especially in cross-border cases and in litigation affecting legal entities of public law. These risks make the procedure complex, lengthy and costly for corporations and financial institutions. The procedure thus depicted is also inapplicable to craftsmen, traders and micro business that often carry small debts, the consolidation of which, on the scale of the seventeen States of OHADA, can reach billions. These difficulties lead to question oneself how the other States and regional organizations solved the problems now facing the OHADA States. The study explores, for this purpose, the law of some European Parliament and Council’s regulations on the fight against defaults also constitutes a field of investigation because these instruments address the problems that escaped OHADA’s legislator, particularly those relating to the need for diversion, simplifications of procedure and to the free movement of enforceable titles within OHADA. This prospective analysis, coupled with lessons learned from practice, allows to highlight the “Best Practices” and the reforms needed to make of the simplified recovery procedure an effective instrument to fight against delays and defaults to pay in the States OHADA.
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Les divisions de la créance / The divisions of credit-claim

Boutron-Collinot, Marie 06 December 2018 (has links)
Les divisions de la créance ne renvoient qu’aux hypothèses de l’article 1309 du code civil : la division de la créance constituée au profit de plusieurs créanciers et la division de la créance dévolue à une pluralité d’héritiers. Pourtant, le procédé ne doit pas être réduit à ces deux occurrences. Peuvent être identifiées non seulement d’autres divisions de l’objet de la créance, mais également des divisions d’une autre forme, qui consisteraient en une répartition des prérogatives du droit de créance. Suivant un classement des divisions de la créance – division de l’objet de la créance, division des prérogatives du droit de créance –, il faut identifier les mécanismes qui y correspondent et, le cas échéant, établir des rapprochements susceptibles de compléter leur régime. S’agissant des divisions de l’objet de la créance, le modèle de l’article 1309 du Code civil consiste dans l’attribution, par un effet légal, à chacun des créanciers ou des héritiers du créancier d’un droit complet sur une fraction de l’objet de la créance. Au-delà, le modèle peut être reproduit par l’effet de la volonté grâce à des mécanismes – comme la cession partielle de créance – qui permettent de transmettre, par l’effet de la volonté, un droit sur une fraction de l’objet de la créance. S’agissant des divisions des prérogatives de la créance, le modèle réside dans le démembrement du droit de propriété. D’abord, ce modèle s’applique à la créance pour en diviser les prérogatives – avec l’usufruit de la créance ou un droit réel sui generis. Ensuite, se pose la question de l’imitation du modèle, c’est-à-dire de la possibilité de diviser directement les prérogatives du droit de créance. / The divisions of the credit-claim refer only to the hypotheses of article 1309 of the French Civil Code : the division of the credit-claim to the benefit of multiple creditors and the division of the credit-claim transferred to multiple heirs. However this process must not be limited to these two occurrences. Firstly, it is possible to identify other ways to divide the credit-claim’s subject matter. Secondly, the division of a credit-claim may consist in distributing the prerogatives resulting from the credit-claim. Following a typology of the divisions of the credit-claim – divisions of the subject matter of the credit-claim, division of the prerogatives resulting from the credit-claim -, it is necessary to identify the corresponding notions and, where appropriate, to suggest how their regimes can be perfected accordingly.As far as the divisions of the credit-claim’s subject matter are concerned, the way they are modelled on article 1309 of the Civil Code consists in conferring, through an effect of the legislation, to each creditor or to each creditor’s heir a full right on a fraction of the credit-claim’s subject matter. This initial model can be expanded, as it can be replicate through the effects of will, thanks to notions such as the partial assignment of the credit-claim which enable the transfer, through the effects of individual will, of right on a fraction of the credit-claim’s subject matter.As for the divisions of the prerogatives attached to the credit-claim, the archetypal reference is the dismemberment of ownership. Firstly, this archetype applies to the credit-claim in order to divide its prerogatives – with the usufruct of the credit-claim or a sui generis real right. Secondly, the question is whether it is possible to replicate the model, ie whether it is possible to divide directly the prerogatives of the credit-claim.
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La cession de créance en droit français et en droit colombien

Riano Saad, Anabel 21 November 2017 (has links)
La cession de créance est un mécanisme consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien. Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques, la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu’elle est, du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Le débiteur de la créance cédée n’aurait donc rien à craindre, car l’obligation ne subirait aucune modification du fait de la cession. Il resterait tenu envers le cessionnaire dans les mêmes termes qu’il l’était envers son créancier initial : le cédant. La cession de créance opérerait donc un banal transfert d’un bien incorporel. Malgré le caractère ancré de cette conception, elle est critiquable. L’obligation reste avant toute chose un lien juridique de sorte que l’idée de sa transmissibilité, au moins par acte entre vifs, n’est pas convaincante. En réalité, on s’aperçoit que la cession de créance opère une modification de l’obligation par changement de créancier, et cela sans le consentement du débiteur, sujet passif du lien juridique. Le débiteur subit donc une telle modification, laquelle n’est jamais sans conséquence sur sa situation juridique, ce qui explique qu’il mérite une protection spéciale. C’est pourquoi les tentatives classiques de qualification du débiteur de partie ou de tiers à la cession et, par conséquent, la question de savoir si la cession produit à son égard un effet relatif ou un effet d’opposabilité se révèlent inopportunes.Cependant, cette analyse ne doit pas cacher une autre vérité : la cession de créance est également un acte translatif de créance, bien incorporel qui ne se confond pas avec l’obligation, même si les rapports entretenus entre la créance et l’obligation sont étroits. En tant qu’acte translatif de créance -bien incorporel-, la cession présente des spécificités qui empêchent de la cantonner à un acte juridique déterminé. En effet, la cession permet la réalisation de différentes opérations juridiques, ce qui explique sa nature polyvalente. En outre, la nature incorporelle de la créance explique la spécificité de certaines règles régissant le rapport entre les parties et la cession et celui concernant les tiers et la cession ; notamment celles relatives à l’étendue du transfert et à la garantie due par le cédant au cessionnaire, ainsi que celles portant sur l’opposabilité du transfert aux tiers. / The assignment of claims is a mechanism enshrined in both French ordinary law and Colombian ordinary law. According to the classical analysis in these two legal systems, the assignment of claims is a contract transferring the obligation considered active. Thus, the obligation would pass as it is from the patrimony of the assignor to that of the assignee. The debtor of the assigned claim would therefore have nothing to fear as the obligation would not be affected by the assignment. He would remain liable to the assignee in the same terms as he was to his original creditor: the assignor. The assignment of a claim would thus operate a mere transfer of an intangible property. Despite the anchored nature of this conception, it is open to criticism. The obligation remains above all a legal bond so that the idea of its transmissibility, at least by inter vivos transaction, is not convincing. In fact, we can notice that the assignment of claim creates a modification in the obligation by change of creditor, without the debtor's consent, the passive subject of the legal bond. The debtor thus undergoes such a modification, which is never without consequence on his legal situation, which explains why he deserves special protection. Hence the classical attempts to qualify the debtor of a party or third party in the assignment and, consequently, the question whether the assignment produces a relative effect or an enforceability effect in his regard is undesirable.However, this analysis must not hide this other truth: the assignment of a claim is also an act transferring of the claim, which is intangible property, not to be confused with the obligation, even if the relationship between the claim and the obligation is narrow. As an act transferring of the assignment, intangible property, the assignment presents specificities which prevent it from being framed in a particular legal act. Indeed, the assignment allows the realization of different legal operations, which explains its versatile nature. Moreover, the intangible nature of the claim explains the specificity of certain rules governing the relationship between the parties and the assignment and that relating to third parties and assignment, in particular, those relating to the extent of the transfer and the guarantee owed by the assignor to the assignee as well as those concerning the effectiveness of the transfer to third parties.
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Étude juridique de l'obligation de remise en état des installations classées à la cessation définitive d'activité : de ce qu'elle est et de ceux qui en répondent / The obligation for restoration [of what it is and who are it’s indebted]

Terzic Baudrillart, Elisabeth 25 June 2018 (has links)
L’obligation de remise en état est une déclinaison de grands principes et concrétise le droit à l’environnement dans le présent et pour les générations futures. C’est une mesure de police atypique, perméable au phénomène de la contractualisation. Elle est ainsi résolument moderne et transcende la frontière entre droit public et droit privé. Obligation légale d’intérêt général, elle participe à la construction de l’ordre public écologique. Elle peut inspirer de nouvelles actions, et conduire à envisager la reconnaissance d’une obligation générale de remise en état. Le dernier exploitant reste son seul débiteur légal. Or, le constat de grandes difficultés à obtenir la remise en état en cas de liquidation judiciaire est indéniable. En cas de défaillance, le blocage n’est cependant pas total. D’autres obligés peuvent être trouvés dans le groupe de sociétés. Des tiers peuvent aussi être juridiquement tenus par certaines obligations qui participent de la remise en état. Le rôle du propriétaire est incontournable. Ces solutions ont incontestablement le mérite d’exister, mais elles ont pour point commun de n’être que partielles. Ainsi, diverses hypothèses pour une amélioration ont pu être formulées. / The obligation for restoration is an application of general principles and gives concrete expression to the environmental law in the present and for future generations. This is an atypical police measure, sensitive to the phenomenon of contracting. It is thus resolutely modern and transcends the summa divisio between public and private law. As a legal obligation of general interest, it contributes to the construction of ecological public order. It may inspire new actions and lead to considering the recognition of a general obligation for restoration. The last operator remains its sole legal debtor. However, one cannot deny that it is very difficult to obtain restoration in the event of winding up by decision of the court. In case of failure, the blocking situation is however not total. Others indebted may be found in the group of companies. Third parties may also be legally bound by certain obligations that contribute to the restoration. The owner has a key role to play. These solutions undoubtedly have the merit of existing, but they all have in common that they are only partial. Thus, various hypotheses for improvement have been made.
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Cession de créance et opposabilité / Assignment of receivables and 'opposabilité'

Jacob, Timothée 08 December 2015 (has links)
Technique de connection d'un élément juridique à son environnement, l'opposabilité présente un caractère crucial pour les opérations translatives de créances en ce que l'efficacité de l'opération va en dépendre dans un contexte d'enchevêtrement des relations juridiques. L'accomplissement d'une formalité d'opposabilité, distincte du transfert de propriété inter partes et de la possession, va permettre à l'opération de s'intégrer dans le système juridique en paralysant certains événements telles les cessions concurrentes et la procédure collective du cédant. L'allègement constaté du formalisme d'opposabilité appelle une protection adéquate des droits des tiers. La cession ne sera pas hermétique à son milieu, puisque l'opposabilité de certains éléments juridiques va avoir un impact sur l'opération conclue par les parties. Consolidée par la technique d'opposabilité, la cession sera vulnérable au rayonnement de l'objet du transfert ainsi qu'à certains droits réels et personnels externes. / As a technique connecting a legal element to its environment, "opposabilité" is a crucial caracter to assignment of receivables, as it will determine the efficiency of the operation in a context of entanglement of legal relations. The accomplishment of an "opposabilité" formality, distinct from the transfer of the property right between the parties and from possession, will enable the transfert to integrate the legal system by paralysing certains events, as for example competing assignments or the bankruptcy of the assignor. The identified lightening of the "opposabilité" formalism requires an adequate protection of the rights of third parties. The assignment will not be hermetic to its environment, as the radiation of certain legal elements will have an impact ont the contract concluded by the parties. Consolidated by the "opposabilité" technique, the assignment will remain vulnerable to the influence of the object of the transfert and to external real and personal rights.

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