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Le nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA, comparaisons avec le droit français / Restructuring law of OHADA commercial companies, comparative research with Frenc Law

Ahoua, Désiré 19 February 2015 (has links)
Dans un contexte de mondialisation, les entreprises africaines doivent s'adapter en permanence aux diverses contingences économiques, juridiques ou sociales. Conscient de cette réalité, le législateur africain a mis en place dans le cadre de la reforme de l'OHADA, un arsenal juridique afin de leur permettre de s'acclimater en permanence aux tendances et pressions du marché : le droit de la restructuration qui désigne l’ensemble des techniques conçues par le législateur pour réorganiser l’entreprise. Ces techniques ont eu pour source d’inspiration le droit français des restructurations qui a connu des mutations. La confrontation des deux systèmes de droit permet de constater que si dans les principes fondamentaux les deux systèmes répondent aux mêmes objectifs à savoir assurer la pérennisation des entreprises par la promotion de la croissance de l’entreprise et sa survie lorsqu’elle est le seuil de difficultés diverses, il existe toutefois des différences d’ordre pratique et technique consécutives aux dernières réformes intervenues. / In a context of globalization, the african companies have to adapt themselves permanently to economic legal or social contingencies. Conscious of that reality, african legislator set up within the OHADA reform legal measures to allow theme acclimatize to the tendencies and markets pression : the restructuring law which design all the technicals proceedings conceived by the legislator to reorganize the company. Those technicals was inspirated by French law restructuring which has been reorganized. The confrontation of both systems allows to notice that if in the fundamental principles they are the same objectives consisting in substainability of companies for their growth or their survival there are however pratical and technical differences materialized by the recents french reforms.
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La "naissance" des créances / The" birth" of obligations

Audit, Pierre-Emmanuel 05 December 2013 (has links)
Si la date de naissance des créances a été débattue, la légitimité de l’utilisation du concept de « naissance » pour appréhender une créance et les effets qui lui sont prêtés n’a jamais été discutée. Ce terme, tiré du champ lexical de la biologie, ne semble pourtant pas adapté à la description d’une créance ; cette inadéquation explique notamment la diversité des opinions qui ont pu être émises quant à la date de naissance d’une même créance. Par ailleurs, il est contestable d’avoir prêté à ce concept la vertu d’expliquer les effets attachés aux différents stades de réalisation qu’une créance est susceptible de connaître : leur fondement réside en premier lieu dans des considérations pratiques ou de politique juridique. Sur un plan méthodologique, le concept comme la vertu explicative qui lui a été prêtée témoignent de l’utilisation d’une méthode de raisonnement qui a été à juste titre critiquée au tournant du XXe siècle : le conceptualisme. La difficulté à appréhender la réalisation des créances dans le temps s’explique par plusieurs facteurs, parmi lesquels la diversité des événements susceptibles d’intervenir dans ce processus, la relativité de l’idée qu’une créance puisse être considérée comme « existante » à une date donnée, la pluralité des degrés de certitude susceptibles de la caractériser, ou encore le constat que chacun des effets que l’on peut lui prêter est régi par des considérations qui lui sont propres. Afin de concilier ces différents paramètres, on propose de recourir à une méthode de raisonnement souple reposant sur un jeu de présomptions, dont les résultats doivent être affinés ou corrigés en fonction de la particularité de la situation considérée. / The double-sided civil law notion of “obligation” divides into créance on the active side and debt on the passive side. It encompasses claims pursued against a wide variety of debtors, whether arising on the basis of contract, tort, or statute. Debates on the date when an obligation might arise (for example, date of contract as contrasted with time of performance or moment of breach) rest on the assumption that an obligation comes into existence at one point in time, which mechanically triggers the same legal consequences for all kinds of obligation. This thesis discusses the appropriateness of the concept which has been used in traditional French theory to characterize that moment (the naissance or “birth” of an obligation), the soundness of the method of reasoning which has led to treating this concept as the cause or explanation of the rules governing an obligation at a given date, and the validity of the idea that an obligation can be considered to come into existence at one specific moment. It then suggests another perspective, based on identifying presumptive dates for different categories of obligations, but subject always to verification of relevance for the particular issue(s) that may flow from the putative existence of the obligation.
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La propriété des créances : approche comparative

Emerich, Yaëll 12 1900 (has links)
"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.) et à l'Université Jean Moulin Lyon 3" / La propriété des créances est une notion controversée dans les systèmes juridiques romanogermaniques. Pourtant, le mouvement vers la dématérialisation des richesses conduit à envisager l'alliance de la propriété et de la créance, déjà reconnue par le biais du langage. Tant l'histoire que l'économie semblent converger vers la reconnaissance de la nature de bien des créances. Admettre cette nature ne suffit plus: encore faut-il en tirer la conséquence qui s'impose en termes d'objet de la propriété. C'est ce que semble avoir fait le récent Code civil du Québec. Tout autant que la propriété matérielle, la propriété des créances a prétention à la technicité. Longtemps cachée sous le manteau de la titularité, la propriété des créances n'a pas une nature distincte de celle de la propriété des corps. Simplement, de même que le régime juridique de la propriété s'adapte aux biens meubles ou immeubles qui en sont l'objet, le régime de la propriété des créances épouse la particularité de l'objet immatériel que sont les biens-créances. / The question as to whether ownership can bear on claims is a controversial one in Romano Germanic legal systems. Yet the on-going trend towards the dematerialisation of wealth invites legal experts to ally ownership and claims much in the same way in which, in ordinary parlance, people are said to own personal rights. Both history and economics would seem to point to a common recognition of the property nature of claims. Yet acknowledging the possibility that ownership bear on claims is no longer enough. The consequences of viewing the object of ownership as extending beyond material things must be recognized more generally. This is what the recent Civil Code of Québec appears to have done. Just as the material conception of ownership rests upon a technical infrastructure of the law of property, so too does the extension of ownership to claims require the elaboration of a technical regime. Traditionally obscured by a theory of titularity of rights, ownership as a means for explaining title to claims has the same juridical nature as ownership of things. Simply stated, ownership adapts to the object to which it attaches. Just as ownership can accommodate both movable and immovable property, so too can it be adapted to accommodate the peculiarities of claims as the object upon which it bears.
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La propriété des créances : approche comparative

Emerich, Yaëll 12 1900 (has links)
La propriété des créances est une notion controversée dans les systèmes juridiques romanogermaniques. Pourtant, le mouvement vers la dématérialisation des richesses conduit à envisager l'alliance de la propriété et de la créance, déjà reconnue par le biais du langage. Tant l'histoire que l'économie semblent converger vers la reconnaissance de la nature de bien des créances. Admettre cette nature ne suffit plus: encore faut-il en tirer la conséquence qui s'impose en termes d'objet de la propriété. C'est ce que semble avoir fait le récent Code civil du Québec. Tout autant que la propriété matérielle, la propriété des créances a prétention à la technicité. Longtemps cachée sous le manteau de la titularité, la propriété des créances n'a pas une nature distincte de celle de la propriété des corps. Simplement, de même que le régime juridique de la propriété s'adapte aux biens meubles ou immeubles qui en sont l'objet, le régime de la propriété des créances épouse la particularité de l'objet immatériel que sont les biens-créances. / The question as to whether ownership can bear on claims is a controversial one in Romano Germanic legal systems. Yet the on-going trend towards the dematerialisation of wealth invites legal experts to ally ownership and claims much in the same way in which, in ordinary parlance, people are said to own personal rights. Both history and economics would seem to point to a common recognition of the property nature of claims. Yet acknowledging the possibility that ownership bear on claims is no longer enough. The consequences of viewing the object of ownership as extending beyond material things must be recognized more generally. This is what the recent Civil Code of Québec appears to have done. Just as the material conception of ownership rests upon a technical infrastructure of the law of property, so too does the extension of ownership to claims require the elaboration of a technical regime. Traditionally obscured by a theory of titularity of rights, ownership as a means for explaining title to claims has the same juridical nature as ownership of things. Simply stated, ownership adapts to the object to which it attaches. Just as ownership can accommodate both movable and immovable property, so too can it be adapted to accommodate the peculiarities of claims as the object upon which it bears. / "Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.) et à l'Université Jean Moulin Lyon 3"
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La subrogation de l'assureur maritime / The underwriter's right of subrogation

Diango, Maïmouna 30 January 2015 (has links)
La subrogation est un mode privilégié de transmission des créances en assurance maritime. Elle met en présence les principaux acteurs du commerce maritime : l'assuré, l'assureur et le tiers responsable. La subrogation de l'assureur maritime a toujours bénéficié d'une faveur particulière se traduisant par la souplesse des textes juridiques aussi bien pour la subrogation légale qui s'exerce de plein droit par le seul fait de la loi, que pour la subrogation conventionnelle qui procède de la volonté des parties. Cependant, face aux exigences procédurales des juridictions, le contentieux de la subrogation tend davantage vers un durcissement. Dès lors, la question se pose de savoir s'il existe d'autres alternatives pour l'assureur maritime ? Le recours à l'arbitrage constitue une bonne solution au regard de la souplesse des sentences rendues en la matière. Aussi, la jurisprudence judiciaire fait état d'une grande évolution qui porterait les assureurs vers des moyens de droit commun, entre autres, la cession de créance, la répétition de l'indû et l'action "de in rem verso" pour pallier l'incertitude du contentieux de la subrogation. Sur le plan du droit international privé, il n'y a pas de règle spécifique à la subrogation de l'assureur maritime. Mais, les Règlements Rome I et Rome II édictent des mécanismes de conflits de lois applicables aux relations contractuelles et extra contractuelles. Ils désignent la loi qui régit la subrogation / Subrogation is a privileged mode of transmission of claims in marine insurance. It brings together key players in the maritime trade: the insured, the insurer and the third party responsible. Subrogation of the underwriter has always enjoyed a special favor resulting flexibility of legal texts both for subrogation exerted automatically by the fact of the law, for contractual subrogation which proceeds the will of the parties. However, faced with the procedural requirements of the courts, litigation of subrogation tends more toward a cure. Therefore, the question arises of whether if there are other alternatives to the underwriter? The arbitration is a good solution in terms of the flexibility of awards made in the matter. Also, judicial jurisprudence reported a great change that would insurers to ordinary means, among other things, the assignment, the repetition of the undue and action "de in rem verso" to overcome the uncertainty of litigation of subrogation. In terms of private international law, there is no specific rule of subrogation of the marine insurer. However, the Regulations Rome I and Rome II enact conflict mechanisms applicable to contractual and extra-contractual. They designate the law that governs subrogation
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Contribution à l'étude de la propriété des créances / Contribution to the study of property claims

Segaud, Adeline 22 November 2010 (has links)
Sous l'effet de l'utilisation répétée de la notion de propriété des créances par le législateur et par les juridictions, l'urgence de l'élaboration d'une théorie de la propriété des créances apparaît. Or ce sujet suscite encore controverses, réserves, interrogations et incertitudes. L'alliance de la propriété et des créances apparaît souvent comme une hérésie. En effet, la notion de propriété des créances est généralement condamnée, non seulement parce que la propriété des biens corporels est considérée comme la seule propriété authentique, mais aussi parce qu'elle semble s'intégrer difficilement dans la distinction traditionnelle des droits réels et des droits personnels. Pourtant n'est-il pas logique de se poser la question de savoir si cet usage réitéré de l'expression « propriété des créances » ne constitue qu'un dérapage linguistique sans portée réelle, ou s'il s'agit de l'expression d'une réalité qui se serait manifestée par le vecteur du langage ? La condamnation doctr inale de la propriété des créances ne repose-t-elle pas sur des présupposés théoriques ? Le principal enjeu de cette thèse consiste à se prononcer sur la possibilité théorique de la notion de propriété des créances. Peut-on juridiquement employer le terme propriété, dans son sens technique, pour désigner la relation qui unit le créancier à sa créance, ou bien s'il faut s'en tenir à la notion de titularité ? Au vrai, cette question de l'existence du concept de propriété des créances est primordiale car elle est aussi préjudicielle à celle de la protection de la créance par le biais du droit de propriété. Une fois l'adaptation du droit de propriété aux créances réalisée, ces biens incorporels n'auront effectivement plus qu'à se glisser dans le moule de la propriété et qu'à se nourrir de l'intérêt fondamental de cette notion, le bénéfice de sa protection assurément très efficace. Au fil de ces travaux, l'on découvre néanmoins que seul l'assouplissement de la rigueur de la défin ition classique de la propriété concilié à l'affermissement de celle des créances rend possible la compatibilité des deux notions. / Under the effect of repeated use of the concept of ownership of receivables by the legislature and the courts, the urgency of developing a theory of property claims appears. This subject still arouses controversy, reservations, questions and uncertainties. The combination of property and debt is often seen as a heresy. Indeed, the notion of ownership of the claims is generally condemned, not only because the ownership of tangible property is considered the only real property, but also because it seems to fit easily into the traditional distinction between real rights and personal rights. Yet is it not logical to ask whether the repeated use of the phrase "property claims" only a linguistic slippage without real significance, or whether the expression a reality which would have emerged by the vector of language? The doctrinal condemnation of property claims is not she pa on theoretical assumptions? The main goal of this thesis is to decide on the theoretical possibility of the concept of property claims. Can we legally use the term ownership in its technical sense, to designate the relation between the creditor's claim, or whether to stick to the notion of authorship? In truth, this question of the existence of the concept of ownership of receivables is important because it is also referred to the protection of the debt through property rights. Once the adjustment of property rights claims made, these intangible assets will effectively more than slipping into the mold of the property and that feed on the fundamental interest of this notion, the benefit of its certainly very effective protection. Throughout this work, however, one discovers that only the relaxation of the rigor of the classical definition of property reconciled to the consolidation of claims that makes possible the compatibility of both concepts.

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