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Les fonds professionnels contribution à la distinction des activités civiles et commerciales /

El Ayachi, Mounira Tournafond, Olivier. January 2008 (has links) (PDF)
Reproduction de : Thèse de doctorat : Droit civil et droit commercial : Cergy-Pontoise : 2005. / Titre provenant de l'écran titre. Bibliogr. p.471-520. Index.
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De la nature juridique et du nantissement des fonds de commerce : thèse pour le doctorat /

Azambre, Paul. January 1903 (has links)
Thèse de doctorat--Droit--Université de Lille, 1903. / Bibliogr. p. 350-359.
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La clientèle commerciale : cession, location et partage /

Sorbier, Marc. January 2003 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Gestion--Jouy-en-Josas--HEC, 2001. / HEC = Hautes études commerciales. La couv. porte en plus : "prix de la fondation HEC" Bibliogr. p. 259-260. Index.
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Couple et entreprise familiale dans l'espace Ohada. / Couple and family business within the Ohada Space

Bendo, Christian Edvira 07 June 2011 (has links)
Couple et entreprise familiale dans l'espace OHADA est une thématique née d'un long travail de constatation, d'analyse et de réflexion autour de laquelle se trouve la problématique de la notion d'entreprise et des rapports intra et extra professionnelles des époux [...]. / Couple and family business within the OHADA space is a thematic born from a long work of observation, analysis and though around which the problematic of the concept of business and the intra- and extra- professionnal relations of spouses is present [...].
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Etude critique des modes de cession applicables au fonds de commerce dans le cadre de la réalisation des actifs en liquidation judiciaire / Critical study of the cession regimes applying to the goodwill at the assets divestment stage of the judicial liquidation

Bourdais, Matthieu 23 November 2017 (has links)
Depuis la réforme du droit des procédures collectives par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, deux régimes de cession aux conséquences juridiques dissemblables restent applicables lors des réalisations d’actifs en liquidation judiciaire. Le fonds de commerce, bien particulier à la définition lacunaire, présente la particularité d’être éligible tant à l’application du régime de la cession d’entreprise des articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce, qu’à celle de la cession de biens isolés de l’article L 642-19 du Code de Commerce. Les éléments guidant la répartition des ensembles cédés sous l’un ou l’autre régime restent cependant à ce jour imprécis, compromettant la sécurité juridique des différents acteurs de la procédure. Suite à l’étude des causes théoriques et pratiques de cette confusion, des propositions de réforme de ces régimes peuvent être formulées afin d’offrir aux intervenants à la procédure, qu’ils soient parties à la cession, créanciers, ou salariés, une meilleure lisibilité de leurs droits et obligations / Since the reform of the collective procedures by the July 26, 2005 Companies backup Act, two regimes of sales, of dissimilar legal consequences, can be applied during the divestments of the assets that takes place in the final stages of the judicial liquidation. The goodwill, specific asset of lacunar definition, has the particularity to be eligible both for the application of the system of transfer of companies mentionned at the article L 642-1, to that of isolated assets divestment regime mentionned at the article article L 642-19 of the French Commercial Code. Elements guiding the distribution of sets sold under one or the other regime remain however to this day unclear, compromising the legal security of the different actors in the process. Following the study of the theory and practice of this confusion causes, proposals for reform of these regimes can be formulated to provide to the participants in the proceedings, may they be parties to the sales, creditors or employees, a better readability of their rights and obligations
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Neutralité fiscale et déplacement du patrimoine des "entreprises" soumises à l'impôt sur les sociétés. / Tax neutrality and transfers of assets and liabilities of « companies » liable for corporate tax.

Viricel, Séverin 23 June 2011 (has links)
Dans l’évolution d’une entreprise, la nécessité d’opérer des « déplacements de son patrimoine » est directement liée à sa vie voir même à sa survie. Cette réalité complexe des déplacements du patrimoine procède de ce que l’on désigne communément par le terme « restructuration ». Ces opérations comportent des enjeux économiques, sociaux, financiers, juridiques, patrimoniaux et fiscaux pour les entrepreneurs et dirigeants. L’influence de la fiscalité en ces domaines est une réalité, souvent perçue comme une pression, traduite en contrainte par les dirigeants toujours à la recherche de solutions optimales. La recherche de la neutralité fiscale de l’opération est alors un aspect privilégié dans le processus de prise de décision. Au-delà de cette constatation, le concept de neutralité fiscale trouve une définition large, évolutive et diversement traduite compte tenu des vertus véhiculées par ses principes économiques. Cette neutralité peut être qualifiée de principe lors de déplacements du patrimoine sans contrepartie financière que sont les opérations de fusions et assimilées. En effet, à l’ère des politiques interventionnistes, la frontière entre public et privé s’estompe du fait de l’incitation et de l’orientation fiscale de l’économie. Ce faisant, l’Etat vise ainsi à atteindre un de ses intérêts supérieurs : le développement et la sauvegarde des entreprises nationales. La neutralité fiscale qui s’applique aux fusions et opérations assimilées témoigne de l’existence de règles fiscales dérogatoires spécialement édictées pour atteindre lesdits objectifs. Alors que, s’agissant des déplacements sans contrepartie financières, les choses sont établies depuis un certain temps, en matière de déplacements avec contrepartie financière (ventes de titres et de fonds de commerce), une neutralité dérogatoire « d’exemption » est apparue récemment et favorise ce type de mutation. Ces derniers développements sont apparus pour les mêmes raisons que précédemment mais également pour répondre à la concurrence fiscale internationale.Ainsi, contrairement à sa définition classique qui l’associe aux politiques libérales, la neutralité fiscale peut-être recréée par l’interventionnisme fiscal dans certaines opérations. Les opérations de restructurations nécessitant le déplacement du patrimoine des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, sont la traduction de ce constat, particulièrement lorsqu’il est question de regroupement et de concentration. / As part of a company’s development, the need for « transfers of assets and liabilities » is directly related to corporate life and even corporate survival. The complex reality of transferring assets and liabilities follows on from what is commonly called « restructuring ». These operations have economic, company relations, financial, legal and tax implications for entrepreneurs and company managers. The impact of taxation in these areas is a reality that is often perceived as a burden translating as a constraint for company managers ever seeking solutions that are optimal. The search for tax neutrality of the operation is therefore an aspect given priority in the decision-making process. Over and beyond this consideration, the notion of tax neutrality finds a broad, evolving definition reflected in various forms having regard to the benefits conveyed by its underlying economic principles. This neutrality can be qualified as acquired in principle at the time of asset and liability transfers conducted without any financial consideration i.e. mergers and related operations. In this era of interventionist policies, the boundary between public and private becomes blurred subsequent to tax incentives and the fiscal stance taken by the economy. By so doing, the State aspires to achieving one of its overriding interests: the development and safeguarding of national companies. The tax neutrality which applies to mergers and related operations is evidence of the existence of exceptional tax rules specially laid down to reach these objectives. Whereas provisions for transfer operations conducted without any financial consideration have been in place for some time, for operations which do entail a financial consideration (sales of securities and goodwill) dispensational « exemption » neutrality is newly introduced and favours this type of transfer. These recent developments have been prompted by the same reasons as previously, but they are also a response to international tax competition. Therefore, contrary to its conventional definition in which it was associated with liberal policies, tax neutrality can be reproduced by tax interventionism for some operations. Restructuring operations which require the transfer of assets and liabilities of companies liable for corporate tax are the reflection of this observation, in particular when the issue is one of regrouping and concentration.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles

Pinto Hania, Vanessa, Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links) (PDF)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel " tous les biens sont meubles ou immeubles ", force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guarantees

Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.
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L'appréhension du fonds de commerce par le droit fiscal / The apprehension of goodwill by tax law

Chesneau, Laurent 20 December 2017 (has links)
Le fonds de commerce est un bien affecté par nature à l’activité de l’entreprise. Il se distingue, en tant qu’objet de réglementations, du concept économique d'entreprise ou de concepts fonctionnels comme l'établissement ou la branche d'activité. Le constat d'affectation à l'activité, qui découle de la pratique commerciale, se vérifie en droit fiscal, tant au niveau de la nature du fonds, une universalité, que dans sa dimension patrimoniale.Le fonds de commerce emprunte à la théorie de l’universalité de fait ses caractéristiques propres, dont la principale réside dans la dualité d’approches de ses composants, isolément ou comme un tout. Pour le droit fiscal, le fonds de commerce apparaît comme une enveloppe souple, dans laquelle sont agencés divers éléments réunis autour de la clientèle, et susceptibles de varier d’un fonds à l’autre. L’approche globale du fonds permet de caractériser l’ensemble, lorsque le droit fiscal veut opérer une imposition synthétique, que ce soit pour exonérer une transmission d'universalité en matière de TVA, pour appliquer le tarif des droits de mutation à une cession de fonds de commerce ou une convention de successeur ou pour opérer une imposition uniforme dans le cadre de dispositifs de faveur. À l’inverse, l’approche ut singuli de l’universalité permet la mise en œuvre de procédés d’imposition plus complexes et plus affinés, ayant vocation à ne s’appliquer qu’à certains éléments. Elle permet d’atteindre spécifiquement certains éléments du fonds, soumis à un régime fiscal particulier au regard de certains impôts ou d’appliquer certains mécanismes fiscaux, comme l’amortissement, qui requièrent de dissocier un élément du fonds.Le fonds de commerce résulte de l’exploitation et constitue une valeur patrimoniale dont le droit fiscal tire les conséquences, par son positionnement à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription à l’actif, conjuguée à l’affectation à l’activité de l’entreprise, est le point de conflit entre les approches juridique et économique de la propriété. Si l’approche juridique correspond à la conception civile traditionnelle du droit de propriété, elle ne recouvre que partiellement et de manière contingente, l’approche économique qui fait prévaloir la notion de contrôle sur un bien ou un droit. Cette approche économique conduit à inscrire au bilan de simples droits d’usage (marques ou brevets utilisés en vertu d’une concession de licence) et introduit une confusion sur la nature des droits détenus par le propriétaire du fonds. La même coexistence des approches juridique et économique est observée dans les contentieux relatifs au fonds de commerce entre les deux ordres de juridiction. / Goodwill is an asset that is naturally assigned to the activity of the enterprise. It is distinguished, as an object of regulations, from the economic concept of business or from functional concepts such as establishment or branch of activity. The assignment to the activity, which stems from commercial practice, is verified in tax law, both in terms of the nature of the business, a universality, and in terms of its patrimonial dimension.Goodwill borrows from the theory of universality de facto its own characteristics, the main one of which resides in the duality of approaches of its components, in isolation or as a whole. For tax law, goodwill appears as a flexible item, in which are arranged various elements gathered around the clientele, and may vary from one business to another. The overall approach of the business makes it possible to characterize the whole, when tax law wants to impose a synthetic taxation, whether to exempt a transfer of universality from VAT, to apply the tariff of transfer duties to a transfer of goodwill or a successor agreement, or to assess a uniform charge under concession arrangements. Conversely, the ut singuli approach to universality allows the implementation of more complex and refined taxation processes, which are intended to apply only to certain items. It allows for the specific attainment of certain items of the goodwill, which are subject to a particular tax regime with respect to certain taxes or to apply certain fiscal mechanisms, such as amortization, which require the separation of an element from the goodwill.Goodwill results from the exploitation and constitutes a patrimonial value of which tax law draws consequences, by its positioning in the assets of the balance sheet of the company. Capitalization, combined with the allocation to the business, is the point of conflict between legal and economic approaches to ownership. If the legal approach corresponds to the traditional civil law concept of the right to property, it only partially and contingently covers the economic approach which makes the notion of control over a property or a right prevail. This economic approach leads to the recording of simple rights of use (trademarks or patents used under a licensing agreement) and confuses the nature of the rights held by the owner of the business. The same coexistence of legal and economic approaches is observed in litigations relating to goodwill between both branches of tax jurisdiction of the French court system.
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Les dates de naissance des créances / Dates of origination of claims

Noirot, Renaud 28 November 2013 (has links)
C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance. / It is the laws governing companies experiencing difficulties which have revealed the complexity of determining the dates of the origination of the claims. And yet this appears to be fundamental in private law. As it constitutes the criterion for implementing certain legal mechanisms, it epitomizes the existence of the claim and hence represents a challenge for any rule of law in which the existence of this claim is a goal or condition. There are two conflicting doctrinal currents: the traditional approach sets the date of origination at the stage of the formation of the contract, while modern approaches situate it at the stage of the execution of the contract. The materialistic approach, based on the law governing companies experiencing difficulties, staggers the origination of the price debt over the period of the execution of the service. The periodical approach, which relies on a doctrinal reflection on successive execution contracts, is that of the re-origination of all the claims under the contract at each contractual period. An examination of the modern approaches, under the auspices of the legal mechanisms which can only epitomize the true date of origination of the authentic claim leads to the invalidity thereof. The traditional approach is therefore once again consecrated. But the resistance constituted by the laws governing companies in difficulty cannot rely on the technique of legal fiction, because other manifestations of the same phenomenon can be identified outside this domain. Therefore, a change of paradigm is in order if the hiatus is to be resolved. Behind this persistent phenomenon lies in fact another vision, another concept of the claim: the economic claim which, interwoven with the legal claim in the private law system, supplements it. The duality of the dates of origination therefore conceals in its bosom the duality of the very concept of a claim, the traditional legal claim and the economic claim. The economic claim is not a subjective personal right. It is not a legal claim. It is not autonomous of the legal claim and must not be confused with a claim originating in a case of unwarranted enrichment. The economic claim represents the value produced by the contract as the service which characterizes it is provided. It permits the rectification of the ordinary application of the concept of legal claim by ensuring the function of correlating the proceeds with the costs of a commodity or an activity. Its domains of application are varied. In addition to its use in accounting and fiscal law, the economic claim permits the determination of the portion transferred in the context of the transfer of a contract, the determination of the collateral consisting in a special-purpose fund in the context of a legal joint estate, a limited liability individual contractor or a trust, as well as the determination of the liabilities which escape the discipline of collective proceedings. In these domains, it is therefore not the date of origination of the legal claim which applies, but the date of origination of the economic claim. The coherence of the private law system is therefore restored as concerns the date of the origination of the claim.

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