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Possession et meubles incorporels /

Pélissier, Anne. January 2001 (has links)
Th. doct.--Droit--Montpellier 1, 2000. / La couv. porte en plus : "campus Dalloz" Bibliogr. p. 313-356. Index.
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Les sûretés conventionnelles sur meubles incorporels /

Lisanti-Kalczynski, Cécile. January 2001 (has links)
Texte remanié de: Th. doct.--Droit privé--Montpellier 1, 2000. / Bibliogr. p. 463-509. Index.
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La nature juridique des titres miniers dans les états de l’OHADA / The legal nature of mining title in the states parties of OHBLA

Mbodji, Mohamadou Fallou 13 April 2018 (has links)
Dans les législations nationales des états membres de l’OHADA, les ressources minières et pétrolières relèvent de la souveraineté et de la propriété des états. Cette appropriation publique des ressources naturelles a largement influencé la conception des titres miniers qui reposent ainsi sur un encadrement administratif. Leur nature juridique aurait dû alors suivre celle des actes de l’administration et embrasser toutes les dispositions relevant de la catégorie des actes administratifs unilatéraux. Toutefois, si les titres miniers sont intimement liés à l’état d’accueil, leur nature juridique ne saurait être réduite à celle d’actes administratifs, ceux-ci n’étant qu’un instrument de gestion du secteur extractif. L’analyse des législations nationales révèle que les titres miniers sont légalement consacrés comme des biens. Cependant, contrairement à ce qu'affirment les législations nationales, ils ne sont ni des biens meubles, ni des biens immeubles. En effet, les titres miniers constituent des droits d’accès, c'est-à-dire des droits de procéder aux opérations minières et pétrolières, de durée limitée, distincts de la propriété des gisements. De tels droits constituent des biens purement incorporels jouissant d'un régime de protection juridique inhérent à leur qualité de biens. Ces biens incorporels revêtent une valeur économique qui leur permet d'accéder au commerce juridique. Ils peuvent faire l’objet d’un transfert de propriété par cession, amodiation ou transmission. Ils peuvent également servir de financement pour les activités de recherche et d’exploitation en constituant l’assiette de sûretés minières comme l’hypothèque et le nantissement / In the national legislation of member’s states of OHBLA, mining and oil resources are the sovereignty and ownership of the state. This public ownership of naturel resources largely influenced the design of the mining titles which are based on administrative guidance. Their legal nature should have then followed that acts of administration and kiss all the provisions falling under the category of unilateral administrative acts. However, if the claims are closely related to the host states, their legal nature cannot be reduced to that of administrative acts, these being only an instrument of the extractive sector management. Indeed, the claim are access right, i.e. rights to conduct the mining and oil. They are limited in time and distinct form ownership of the deposit. Analysis of national legislation shows that they are legally dedicated as goods. This new category of goods are representative of property titles. Indeed, in the national legislation of the states of OHBLA, the mining titles are apprehended as objects of trade. They offer their holders all the prerogative of ownership. Like other goods of common law, they are asset, which can move from one contractor to another by directly the object of trade like transfer, leasing or transmission. They can also serve as financing for activities of research and exploitation constituting mining securities such as mortgage and pledge. It should be noted, however, that these types of guarantees do not really correspond to the true legal nature of mining titles. For in accordance with the classification established by the uniform act on the law of security interest, mining titles should only be pledged
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L’usufruit atypique : contribution à la notion de démembrement de la propriété / The atypical usufruct : contribution to the notion of dismemberment of property

Fabre, Marie 20 November 2018 (has links)
Face aux limites d’un modèle social fondé sur la propriété absolue, l’usufruit, défini comme un droit de jouissance temporaire sur la chose d’autrui, apparaît aujourd’hui comme un outil fondamentalement utile. C’est aussi un droit en pleine expansion, comme en témoigne la diversification croissante de ses applications. Le quasi-usufruit, l’usufruit successif, l’usufruit temporaire, conditionnel, éventuel mais aussi l’usufruit des créances, des droits sociaux, des droits de propriété intellectuelle ou des universalités de fait sont autant d’exemples d’un usufruit que l’on peut dire « atypique » en raison de ses particularismes de régime. Ce sont ces mécanismes que la présente étude se propose d’étudier. Plus précisément, il s’agit de déterminer si les usufruits spéciaux peuvent ou non se concilier avec le modèle classique de l’usufruit, autrement dit, si une définition et un régime communs demeurent possibles. La démarche suppose alors de trancher la controverse toujours vive de la définition de l’usufruit en un démembrement de la propriété, et, ce faisant, d’apporter des solutions aux insuffisances bien connues des règles classiques de l’usufruit, telles que l’absence de relations personnelles entre les parties, et de manière générale, leur séparation trop stricte dans l’exercice de l’usufruit. De ce point de vue, la réflexion sur les usufruits atypiques crée l’occasion de repenser l’institution entière, et apparaît comme la source d’un potentiel renouvellement. / In the face of the limits of a social model organization based on absolute property rights, the right of usufruct (usufruit), which can be defined as a temporary right of use on another individual’s property, appears nowadays as fundamental tool. Usufruct is also a thriving tool, as evidenced by the growing diversification of its implementations. In this regard, the rise of atypical forms of usufruct – usufruct rights that differ substantially from the traditional form and regime of usufruct – is particularly striking. Quasi-usufruct (also known as irregular usufruct), successive usufruct, temporary, conditional or potential usufruct, as well as usufruct on debts, shares, and intellectual property rights are just examples of this booming phenomenon. They are the subject of this research. More precisely, this research seeks to determine whether such atypical rights of usufruct may be accommodated to the more traditional form of usufruct. In other word, the question is whether a characterization and legal regime common to both traditional and atypical forms of usufruct can be achieved. Therefore, this study aims at resolving past debates over the characterization of usufruct as a breaking-up of property rights and at providing remedies to the well-known insufficiencies in the traditional legal framework of usufruct rights, such as the absence of interpersonal relations between the parties, and more generally, their strict dissociation in the actual exercise of the usufruct right. In this perspective, this research on the atypical forms of usufruct is the occasion to fully rethink this legal institution, and opens the way for its prospective renewal.
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Sécuriser le capital immatériel des petites et moyennes entreprises : vers un outil d’aide à la décision / Protect the intangible capital of small and medium size enterprises : to a tool for decision making

Germon, Rony 24 September 2013 (has links)
Le contexte économique actuel se caractérise par un environnement plus turbulent qui pousse les entreprises à envisager un nouveau modèle de création de valeur plus durable. En effet, elles sont rentrées dans une ère post-industrielle qui met en avant et exploite la richesse de leur capital immatériel. Elles doivent créer les conditions de leur développement et de leur succès en activant les richesses de l’invisible mais également en les protégeant des actions hostiles de leurs concurrents car les actifs immatériels sont déterminants en termes de compétitivité. Dans ce contexte, la performance des entreprises est conditionnée par la mise en œuvre de stratégies pouvant anticiper les évolutions de leur environnement ainsi que les risques sur leur capital immatériel.Les PME sont plus sensibles aux modifications de leur environnement que les grandes entreprises. Leur organisation et leurs moyens financiers rend leur capital immatériel plus vulnérable. Notre sujet requiert une pollinisation croisée entre différentes disciplines afin de faire émerger les moyens les plus efficaces pour les PME afin de progresser en fonction de ses spécificités, de son expérience et de l’environnement dans lequel elle évolue.Sans modifier l’organisation de l’entreprise, l’objectif est de mettre en œuvre une démarche rigoureuse permettant à l’entreprise de développer une protection efficace de son capital immatériel pour prendre ses décisions. Cette démarche est synthétisée dans le logiciel ICARS (Intangible Capital Assessment Risk Software) / The current economic environment is characterized by a more turbulent environment that pushes companies to consider a new model for more sustainable value creation. In fact, they have returned to a post-industrial highlights and exploits the richness of their intellectual capital. They must create the conditions for their development and their success in activating the riches of the invisible but also protecting them from hostile actions of their competitors because intangible assets are crucial in terms of competitiveness. In this context, business performance is dependent on the implementation of strategies to anticipate changes in their environment and the risks to their intellectual capital.SMEs are more sensitive to changes in their environment than larger companies. Their organization and financial resources makes them more vulnerable intangible capital. Our subject requires cross-pollination between different disciplines in order to bring out the most effective ways for SMEs to grow according to its characteristics, experience and environment in which it operates.Without changing the organization of the company, the goal is to implement a rigorous approach allowing the company to develop an effective protection of its intellectual capital to make decisions. This approach is synthesized in the software ICARS (Intangible Capital Risk Assessment Software)
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles

Pinto Hania, Vanessa, Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links) (PDF)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel " tous les biens sont meubles ou immeubles ", force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guarantees

Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.

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