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Le droit de mettre fin à la relation contractuelle de distribution / The right to terminate a contractual relationship of distribution

Wang, Juanrong 22 May 2018 (has links)
Le droit de mettre fin à une relation contractuelle comprend deux aspects : le droit de résilier un contrat à durée indéterminée et le droit de refuser de renouveler un contrat à durée déterminée. Son existence est incontestable à l’égard de l’ensemble des contrats de distribution, y compris ceux qui revêtent la qualification de mandat. Néanmoins, son exercice est encadré par la théorie de l’abus lorsque le titulaire de ce droit subjectif manque à un devoir moral du maintien temporaire de la relation contractuelle. Dans cette hypothèse, laresponsabilité civile du titulaire du droit est engagée sur le fondement de la notion de faute.Toutefois, ce même titulaire peut être contraint de payer une indemnité même en absence de toute faute commise de sa part : telle est l’hypothèse de l’indemnité de fin de contrat prévue au bénéfice d’une partie des distributeurs. Cependant, il ne faut pas interpréter cette indemnité comme une remise en cause de ce droit subjectif. En effet, cette indemnité trouve sa justification dans les éléments étrangers à ce droit. En d’autres termes, le paradoxe entre l’indemnité et le droit subjectif n’est qu’apparent : le droit de mettre fin à une relation contractuelle de distribution est dépassée par l’indemnité de fin de contrat. / The existence of the right to terminate a contractual relationship of distribution isundeniable, even though the exercise of this right is limited by the theory of abuse, a case of fault-based liability. However, sometimes the supplier should pay an indemnity even though they terminate a distribution agreement without fault.
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Essai sur la notion d'obligation en droit privé

Forest, Grégoire 26 November 2010 (has links)
Traditionnellement, l’obligation se définit comme le lien de droit par lequel nous sommes astreints envers autrui à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. Cette définition classique, admise par tous, ne serait juste que parce qu’elle nous vient directement du droit romain.L’argument historique ne résiste pas, cependant, à une étude attentive. L’obligation romaine n’est pas l’obligation que nous connaissons. Les romains ont vu dans l’obligation un pur lien de contrainte, centré sur la personne du débiteur, mais ils ont totalement ignoré l’aspect « droit personnel » de l’obligation moderne. La notion que nous employons aujourd’hui provient de la rencontre, contemporaine du XVIème siècle, entre la tradition romaine et l’idée de droit subjectif. Sauf que ces deux éléments historiques, l’un normatif, l’autre subjectif, ont été réduits à l’unité par la doctrine du XIXème siècle. Pour elle, la dette – le vinculum juris – et la créance – le droit subjectif – ne sont que deux angles différents sous lesquels observer le même objet :l’obligation. Dette et créance, séparées uniquement par une différence de point de vue, se présentent ainsi comme le revers et l’avers d’une même médaille.Cette présentation n’est pas tenable. Dette et créance présentent, plus qu’une simple différence de point de vue,une véritable différence de nature. La première est une norme, qui se situe en tant que telle sur le plan du droit objectif. La seconde est un droit personnel, qui appartient au monde des droits subjectifs. Autrement dit, la structure de l’obligation est binaire : elle se compose de deux éléments indissociables, dont la nature juridique ne peut être réduite à l’unité. En droit positif, cette approche néoclassique de la notion d’obligation permet de pacifier les rapports que l’obligation entretient avec sa sanction, et permet une simplification assez sensible de phénomènes juridique aussi divers que la date de naissance des créances contractuelles, la cession de créance, la cession de dette, la délégation, la compensation, la confusion, ou la remise de dette. / Traditionally, obligation is defined as the legal relationship whereby we are forced to others to give, to do or notto do something. This classical definition, conceded by everyone, would be right only because it directly comesfrom roman law.The historical argument doesn’t resist, yet, to a careful study. The roman obligation is not the obligation we areused to. Romans saw in the obligation a pure link of constraint, focused on the debtor, but they totally ignoredthe “personal right” aspect of the modern obligation. The notion we are using today proceeds from acontemporary meet (sixteenth century) between roman tradition and the subjective right idea. Excepted that, inthe nineteenth century, the doctrine decided to reduce these two historical elements, one normative, the othersubjective, to one thing. According to it, the debt (vinculum juris) and the claim (subjective right) are two sidesof the same object : the obligation.This presentation is not tenable. Debt and claim involve more than a difference of angle. There nature is deeplydifferent. The first one is a norm which belongs to objective right whereas the second one belongs to subjectiveright. In other words, the obligation is binary : it is made up of two indivisible elements and their nature cannotbe seen as one. In positive law, this neo-classic approach of obligation allows to ease the relationships betweenthe obligation and its sanction, and allows to simplify some juridical events such as assignment of claims,delegation, set-off, merger or remission of debt.
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L'établissement des sociétés en droit de l'Union européenne : contribution à l'étude de la création jurisprudentielle d'un droit subjectif / The establishment of companies in European Law : contribution of an analyze of a jurisprudential creation of a subjective right

Combet, Mathieu 12 September 2014 (has links)
Depuis les années 1990, le droit d’établissement des sociétés a connu une évolution sans précédent au sein du marché intérieur. En tant qu’opérateurs économiques, les sociétés devaient être les premières bénéficiaires de ce marché. Force est de constater qu’il n’existe toujours pas de véritable droit européen des sociétés. Cette carence normative a été comblée par l’action normative de la Cour de justice afin d’offrir aux sociétés les instruments juridiques nécessaires à leur mobilité. C’est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui est allée bien au-delà d’une simple coordination des droits nationaux. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qu’elle a profondément influencé la condition juridique des sociétés puisque la Cour a bouleversé la notion même d’établissement. Partant, le droit d’établissement, le droit européen d’établissement des sociétés apparaît alors comme un droit subjectif à la mobilité. Si le rattachement des sociétés au territoire d’un Etat constitue une condition inhérente à leur existence, l’exercice du droit d’établissement permet de faciliter la mobilité de celles-ci sans pour autant remettre en cause les compétences des États qui restent les seuls à déterminer les conditions de création et de fonctionnement des sociétés. Dès lors, le droit d’établissement apparaît comme un droit subjectif procédural. / The right of establishment of companies had an unprecedented evolution within the domestic market since 1990. As economic operators, companies should be the first beneficiaries of this market. Unfortunately there is still no true European Company Law. This weakness was filled by normative action of the Court of Justice in order to give Companies the legal instruments necessary for their mobility. When we look closer to the jurisprudence of the European Court of Justice, we can note that she did way more than a simple coordination of national laws. Indeed this jurisprudence has deeply changed companies’ legal conditions because the Court has disrupted the notion of establishment itself. Company European right of establishment then becomes a subjective right to mobility. The connection of companies to the law of a country is necessary to their legal existence. However the exercise of the right of establishment made companies mobility easier without questioning States abilities. Indeed only States can decide on the legal condition of creation and functioning of companies. Based on that, the right of establishment appears as a procedural subjective right.
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Aproveitamento econômico dos direitos privados da personalidade / Utilisation économique des droits privés de la personnalité

Franceschet, Júlio César 04 March 2015 (has links)
A evolução histórica dos direitos privados da personalidade confunde-se, em certa medida, com os avanços e retrocessos relativos à tutela e à promoção da pessoa humana. Ofuscados pela teoria dos direitos fundamentais, os direitos privados da personalidade vivem período de verdadeira crise dogmática, afastando-se do Direito privado e aproximando-se do Direito público por força do constante apelo ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ocorre, porém, que os direitos da personalidade devem ser estudados com os olhos voltados para o Direito privado, notadamente porque compreendem as faculdades de uso, gozo e defesa do modo de ser físico e moral da pessoa, revelando-se, assim, verdadeiros direitos subjetivos. Cuidam-se de direitos que recaem sobre bens específicos, atuais e passíveis de uso e fruição, quais sejam, os bens da personalidade. Ademais, a despeito dos pontos de intercessão, não se confundem com os direitos fundamentais e com os direitos humanos. Embora importantes instrumentos de defesa da pessoa contra ataques do Poder Público e de outros particulares (tutela negativa), os direitos da personalidade revelam dimensão positiva, caracterizada pelo seu efetivo aproveitamento, como, comumente, tem ocorrido com os direitos à imagem, à voz, à privacidade e ao nome. Os direitos da personalidade, no tecido social atual, têm se revelado compatíveis com a autonomia privada, alcançando, outrossim, expressiva valoração econômica. O aproveitamento econômico, contudo, encontra limites, não devendo se perder de vista o fundamento ético que permeia os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade revelam, assim, dupla dimensão: uma negativa, de defesa, e outra positiva, sujeita aos influxos da autonomia privada e compatível, ademais, com o aproveitamento econômico. / L\'évolution historique des droits privés de la personnalité se confond, dans une certaine mesure, avec des avancées et des reculs sur la protection et la promotion de la personne humaine. Éclipsée par la théorie des droits fondamentaux, les droits privés de la personnalité vivant période dogmatique de véritable crise, loin du droit privé et de droit public se approchant de la vertu appel constant au principe de la dignité humaine. Arrive, cependant, que les droits de la personnalité doivent être étudiées avec un oeil au droit privé, notamment parce qu\'ils comprennent l\'utilisation des pouvoirs, la jouissance et la protection des façon d\'être la personne physique et morale, révélant droits ainsi véritables subjective. Soins sont des droits qui tombent sur des valeurs spécifiques, présents et capables d\'utilisation et la jouissance, à savoir, les valeurs personnelles. En outre, malgré l\'intercession de points, à ne pas confondre avec les droits fondamentaux et les droits humains. Bien que les instruments de défense de personne importante contre les attaques du gouvernement et d\'autres personnes (protection négative), les droits de la personnalité révèlent dimension positive, caractérisé par son utilisation réelle, comme souvent, a eu lieu avec les droits à l\'image, de la voix, à la vie privée et le nom. Les droits de la personnalité, dans le tissu social d\'aujourd\'hui, ont prouvé pour être compatible avec l\'autonomie privée, atteindre , évaluation économique ailleurs, significative. La utilisation économique, cependant, trouve des limites et ne doit pas être perdu de vue le fondement éthique qui imprègne les droits de la personnalité. Les droits personnels révèlent donc deux dimensions: un négatif, de la défense, et d\'autres positifs, soumis à des entrées de l\'autonomie privée et compatible avec l\'utilisation économique.
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Prérogatives et responsabilités des institutions du personnel d'entreprise : contribution à la théorie des droits-fonctions / Prerogatives and liabilities of workers’ representatives : contribution to the theory of function-rights

MOUGEL-ZABEL, Anne-Lise 06 July 2010 (has links)
Dans l’entreprise, la responsabilité de l’employeur découle classiquement de la reconnaissance de pouvoirs. Un tel constat peut-il être établi au sujet des représentants des salariés ? Répondre à cette question suppose que soit identifiée la nature des prérogatives qui sont confiées par le code du travail aux titulaires de mandat électifs, ou syndicaux, au sein de l’entreprise. Cette étude a donc pour objectif de proposer une qualification des attributions des représentants du personnel puis d’en tirer conséquence sur le plan de la responsabilité.L’analyse des caractéristiques de ces attributions conduit à rattacher celles-ci, pour l’essentiel,à la catégorie des droits-fonctions et à exclure souvent la qualification de pouvoir. Ce choix n’a cependant pas pour effet d’écarter toute responsabilité du titulaire du mandat, comme on aurait pu le supposer. La qualification de droit-fonction appelle un régime de responsabilité original et particulièrement adapté à la mission des représentants des salariés au sein de l’entreprise. Elle permet, notamment, de sanctionner le manquement au devoir d’agir.L’absence de pouvoir des représentants du personnel ne s’accompagne donc pas d’une totale immunité. / In the business world, the liability of the employer or its representatives is related to their powers. Is it the same concerning the staff representatives ? Answering this question need to determine the nature of the powers available to the mandate holders. Thus, the aim of thisstudy is to propose a classification of the functions of staff representatives, as presented in theLabour regulations. Analyzing their nature leads to put them essentially in the category offunction-rights and often not in the category of the powers. The consequence is not, as expected, the rejection of any responsibility. The label of function-rights leads to an original system of liability, which is able to punish the default of duty to act. The lack of power ofstaff representatives does not mean immunity.
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Le consentement du patient en droit de la santé / The medical consent in compared right

Le Goues, Morgan 05 June 2015 (has links)
Le recours aux soins est chose quotidienne pour l'ensemble des individus. Ces derniers sont effectivement soumis dans leur quotidien à la contrainte médicale émanant du "droit-créance" à la protection de la santé prévu à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Néanmoins, parallèlement à ce développement de l'accès aux soins, s'est dégagé le droit subjectif à la santé qui interdit toute atteinte à la santé de l'individu. Ces deux acceptions du droit à la santé interagissent au point que la première devienne une véritable contrainte pour la seconde. Il est donc indispensable de trouver des solutions afin qu'un équilibre puisse s'établir entre ces deux conceptions. Le consentement aux soins du patient constitue valablement une conséquence de la conception subjective du droit à la santé. Consacré par la loi du 04 mars 2002, relative aux droits des patients, le droit au consentement ne dispose d'aucun rattachement à une norme fondamentale opératoire, pour l'heure. Il se trouve en réalité souvent atteint par le recours imposé aux soins. Cette étude s'attache donc à démontrer que le droit au consentement aux soins présente une effectivité relative et qu'il est alors indispensable de le rattacher à des droits fondamentaux préexistant / The appeal(recourse) to the care is daily thing for all the individuals. The latter are actually subjected(submitted) in their everyday life(daily paper) to the medical emanating constraint of "right-claim"("right-debt","law-claim") in the protection of the health planned in the paragraph 11 of the Introduction of the Constitution of 1946. Nevertheless, in a parallel to(at the same time as) this development of the access to healthcare, got free the subjective right(law) for the health which forbids any infringement(achievement) on the health of the individual. These two meanings of a word of the right(law) for the health interact to the point that the first one(night) becomes a real constraint for second. It is thus essential to find solutions so that a balance can become established between these two conceptions(designs). The consent in the care of the patient establishes(constitutes) validly a consequence of the subjective conception(design) of the right(law) for the health. Dedicated by the law of March 04th, 2002, relative to the rights of the patients, the right(law) for the consent arranges no fastening with an operating fundamental standard, for the moment. He(it) is in reality often reached(affected) by the appeal(recourse) compulsory for the care. This study thus attempts to demonstrate that the right(law) for the consent in the care presents a relative effectiveness and that it is then essential to connect him(it) with pre-existent fundamental right
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Obligations procédurales et droit au divorce

Lauer, Mélanie 12 December 2008 (has links) (PDF)
Il ne fait plus de doute que le divorce fait partie intégrante du paysage familial. Pour autant le droit au divorce a vacillé entre droit permissif et droit coercitif. La loi du 11 juillet 1975 a insufflé un mouvement de libéralisation qui va régner sur le droit du divorce. Mais c'est avec la loi du 26 mai 2004 que la libéralisation va prendre toute son ampleur. Même si elle s'inscrit dans une certaine continuité en maintenant la pluralité des cas de divorce, elle ouvre plus largement les portes de celui-ci. Les règles de fond et de forme sont étroitement liées dans le procès du divorce. La loi a donc supprimé de nombreuses barrières procédurales qui ont eu pour conséquence directe de simplifier la procédure et favoriser l'obtention du divorce. Les époux doivent respecter les obligations procédurales pour parvenir au prononcé du divorce. Les règles procédurales absorbent ainsi les règles substantielles. L'ouverture découle également d'une objectivation du droit du divorce. La cause de divorce trouve essentiellement sa source dans le constat d'échec du mariage. La loi a d'ailleurs consacré un véritable divorce faillite pour ne pas dire droit au divorce sur demande unilatérale qui n'exige qu'une cessation de vie commune pendant deux ans pour être prononcé. Elle fait également triompher la dimension individuelle sur la conception institutionnelle de l'union. Les arrangements constitutent la pierre angulaire du règlement du divorce. Les accords se retrouvent à tous stades de la procédure et dans tous les cas de divroce. L'ordre public conjugal connait donc un certain infléchissement corroboré par un relâchement de la faute dans le divorce et l'instauration d'un droit commun des effets du divorce. La réunion de ces différents facteurs contribue à l'émergence d'un droit subjectif au divorce.
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Prérogatives et responsabilités des institutions du personnel d'entreprise : contribution à la théorie des droits-fonctions

Mougel-zabel, Anne-lise 06 July 2010 (has links) (PDF)
Dans l'entreprise, la responsabilité de l'employeur découle classiquement de la reconnaissance de pouvoirs. Un tel constat peut-il être établi au sujet des représentants des salariés ? Répondre à cette question suppose que soit identifiée la nature des prérogatives qui sont confiées par le code du travail aux titulaires de mandat électifs, ou syndicaux, au sein de l'entreprise. Cette étude a donc pour objectif de proposer une qualification des attributions des représentants du personnel puis d'en tirer conséquence sur le plan de la responsabilité.L'analyse des caractéristiques de ces attributions conduit à rattacher celles-ci, pour l'essentiel,à la catégorie des droits-fonctions et à exclure souvent la qualification de pouvoir. Ce choix n'a cependant pas pour effet d'écarter toute responsabilité du titulaire du mandat, comme on aurait pu le supposer. La qualification de droit-fonction appelle un régime de responsabilité original et particulièrement adapté à la mission des représentants des salariés au sein de l'entreprise. Elle permet, notamment, de sanctionner le manquement au devoir d'agir.L'absence de pouvoir des représentants du personnel ne s'accompagne donc pas d'une totale immunité.
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Les personnes publiques propriétaires / Public persons as owners

Schmaltz, Benoît 24 November 2014 (has links)
Comme la propriété privée, la propriété publique a été confondue avec les biens qui n’en sont que les objets. En droit privé, comme en droit public, il est possible, pourtant, de considérer que la propriété n’est pas un bien. Droit subjectif, la propriété est la puissance que le sujet exerce sur les biens. Formellement, elle est le droit de jouir et de disposer des choses conformément au droit objectif. Matériellement, elle variera en fonction du statut de droit objectif qui habilite le sujet de la propriété, le propriétaire. Les personnes publiques, sujets de l’action publique, sont propriétaires sur le fondement d’une compétence que leur assigne immédiatement l’obligation d’agir dans l’intérêt public. La compétence attribue aux personnes publiques un droit de propriété public, affecté au service du seul intérêt public. Envisager les personnes publiques propriétaires au lieu de la propriété des personnes publiques, aura permis de contribuer à la théorie des ordres juridiques partiels comme représentation de la distinction du droit public et du droit privé. Cela conduit à proposer une définition juridique de l’action publique : l’ensemble d’activités mises en œuvre à partir de l’exercice, par les personnes publiques, de leurs droits subjectifs publics, de puissance et de propriété. / As it is the case for private property, the public property was long time confused with the goods that are its objects. However, in public law as in private law, we should consider that property right is not a good. Being an individual right, the property stands for the power exerted by a subject over goods. Formally, it is the right to enjoy and dispose of goods according to law. Materially, it will vary depending on the applicable law which empowers the owner, subject of the property. Public entities, subjects of public action, are owners based on a competency immediately assigned to them by their duty to act in the public interest. This competency grants to public entities a right to public property only affected to the public interest. Focusing on the public persons as owners instead of considering only their property helps contributing to the theory of partial legal orders (“théorie des ordres juridiques partiels”) as a representation of the distinction between public and private law. This finally leads to suggest a legal definition of the public action as a set of activities implemented by the public persons in the exercise of their subjective rights of property.
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La sanction professionnelle en droit pénal des affaires : contribution à une théorie générale de la sanction / Professional sanction in business criminal law : a contribution to a general theory of sanction

Baldes, Olivia 13 July 2012 (has links)
Le sujet par son intitulé "la sanction professionnelle en droit pénal des affaires" évoque à chacun l'idée que la sanction professionnelle serait la sanction applicable en droit pénal des affaires. En effet, par correspondance des termes utilisés, on comprend logiquement que le sujet concerne « le droit pénal des affaires » et plus spécifiquement une sanction qui lui serait potentiellement réservée : « la sanction professionnelle ». Or, paradoxalement, les liens entre ces différents termes ne sont pas clairement définis par le Droit. A ce stade, seul un lien intuitif les relie. Notre démarche a alors été de confronter cette inspiration de départ au droit positif et d'en révéler toutes ses particularités. Ainsi, la sanction professionnelle a dû être conceptualisée d'abord par une analyse empirique de la notion que nous avons traduite dans une dualité d'objectif, puis par une analyse théorique de celle-ci révélée dans une unité de fondement. Finalement, l'effort de conceptualisation s'est révélé utile non seulement à celui qui cherche à élaborer une théorie générale de la sanction mais également à celui qui envisage une dépénalisation du droit pénal des affaires / The subject evokes the idea that professional sanction is the sanction applicable tobusiness criminal law. Indeed, in accordance with the terms used, one should logicallyunderstand that the subject concerns “business criminal law” and more specifically a sanction that would potentially apply to it, namely “professional sanction”. Paradoxically, however, the links between the different terms are not clearly defined by law. At this stage, only an intuitive link connects them. Our approach has therefore been to confront this intuition, our starting point, with current law and to expose all its particularities. Thus professional sanction needed first to be conceptualized with an empirical analysis of the notion that we have translated into a dual objective, then with a theoretical analysis revealed in a single base. Eventually, this attempt to conceptualize has proved useful not only to those who try to elaborate a general theory of sanction, but also to those who are studying the possibility of a decriminalization of business criminal law.

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