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L'effet réel du contrat / The in rem effect of contract

Waterlot, Maxence 25 November 2015 (has links)
Pour une doctrine actuellement majoritaire, le contrat désigne l’acte juridique donnant exclusivement naissance à des obligations, soit une contrainte pesant sur la seule personne des parties. Cette approche subjectiviste du contrat fait obstacle à ce qu’il puisse être justifié que certains actes relatifs à une chose se doublent d’un effet réel, c'est-à-dire, d’une limite assignée au libre exercice des prérogatives juridiques relatives à la chose objet du contrat. En consentant à l’acte, le débiteur ne s’oblige pas seulement ; il s’engage à permettre la réalisation du contrat. Le sujet renonce à une part d’autonomie juridique, laquelle se traduit notamment par l’affectation du bien et donc par une perte du libre exercice de sa prérogative sur la chose. À l’effet personnel du contrat s’ajoute un effet réel. La prise en compte de l’effet réel du contrat permet de résoudre, par exemple, les difficultés liées à la détermination de la portée de l’engagement consenti par le propriétaire engagé à une promesse unilatérale, d’expliquer la situation du bailleur ou encore celle de l’apporteur d’un bien en propriété à une société. Inconnu du Code civil et des divers projets de réforme du droit des obligations, mais encore de la doctrine, l’effet réel du contrat ne peut être traduit à l’aide d’une notion existante. L’étude menée suppose donc de procéder à l’élaboration tant de la notion d’effet réel du contrat que d’un régime spécifique. Au terme de cette étude, il est conclu que la consécration de la notion d’effet réel du contrat permet d’appréhender l’ensemble des manifestations de l’engagement contractuel. / For the dominant legal doctrine, a contract is an act creating obligations between parties. This subjective approach, centered on the parties’ personal liability tends to preclude any justification of a potential effect in rem – i.e. a limit to the free exercise of legal powers on the subject matter of the contract. By agreeing to the contract, the contractor not only takes on an obligation, but also pledges to allow the completion of the contract, which implies his submission to a limitation of his rights, especially those relevant to the subject matter of the contract. In addition, as it may carry an assignment of property, a contract cannot be reduced to a simple creation of obligations. The admission of effets in rem makes it possible to establish the duties of an owner bound by a unilateral promise to sell and to explain the commitment of a lessor or of a shareholder bringing assets into the business. Ignored by law and by doctrine, the in rem effect of a contract cannot be fully understood through pre-existing notions. The subject of the study therefore consists in developing an entire theory of effect in rem of contract. In conclusion, it will appear that its recognition is a necessity to fully measure the scope of contractual liability.
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Le droit à la santé des détenus / The right to health of prisoners

Delaire, Émilie 02 February 2018 (has links)
Le droit à la santé, en tant que droit inaliénable, constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, ou encore sa condition économique ou sociale. En détention comme « dehors », la société doit faire son possible pour que la situation des malades ne soit pas menacée. De même, en tant que titulaires d’un droit subjectif et usagers du service public, les détenus doivent être capables d’exercer ce droit et de savoir comment en revendiquer le respect. La réforme de 1994, en confiant leur prise en charge sanitaire au Ministère de la Santé, a suscité de nombreux espoirs. Néanmoins, l’application des droits en détention demeure toujours aussi complexe. A la fois facteur d’équilibre et générateur d’instabilité, ce droit ne requiert-il pas, par nature ou par définition, un espace de liberté ? Comment concevoir la reconnaissance et l’exercice de ce droit dans le contexte d’une institution totale, là où la liberté n’est pas la règle mais l’exception ? Les spécificités de l’exercice du droit à la santé en détention sont en effet une parfaite illustration de cette problématique. La prise en charge sanitaire des détenus nécessite la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline. Impératifs qui viennent freiner le respect des droits de l’homme et qui exigent inlassablement de rechercher la meilleure façon de concilier les objectifs sanitaires avec les contraintes pénitentiaires. L’effectivité de ce droit, tout comme l’efficacité de leur prise en charge, en sont donc tributaires, appelant une réflexion autour des notions visées par les textes ainsi qu’un perfectionnement des pratiques / The right to health, as an inalienable right, constitutes one of the fundamental rights of all human beings, whatever their race, religion, political opinions, or even their economic and social circumstances. Whether they are in detention or “outside”, society must do its best to protect sick people. As holders of a subjective right but also as public service users, the prisoners must be able to exercise this right and must know how to demand it be respected. By putting the Ministry of health in charge of the health care of prisoners, the 1994 reform raised much hope. Nevertheless, the implementation of the rights of prisoners remains just as complicated as ever. As it brings both balance and instability to prison life, doesn’t the right to health, by nature or by definition, require a free space? How can one envision the recognition and the exercising of this right within the context of a closed-off institution, where freedom is not the rule but the exception? The specificities of exercising one’s right to health while incarcerated are a perfect illustration of this problem. The health care of prisoners necessitates taking into account security, safety and disciplinary requirements. Requirements which can impede human rights concerns and which necessitate a tireless effort to find the best way to reconcile health goals and the many constraints of the prison institution. The effectiveness of prisoners’ right to health, as well as the efficacy of the care they receive, depend on the conditions of their detention and on the scheme being applied to them, thus calling for careful examination of the notions addressed by law, and for an effort to improve practices
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Le droit d'accès aux documents : en quête d'un nouveau droit fondamental dans l'Union européenne / The right of access to documents : the quest for a new fundamental right within the European Union

Garin, Aurore 14 November 2014 (has links)
Notion protéiforme, le principe de transparence compte, au nombre de ses composantes, le droit d’accès aux documents, qui en constitue l’aspect le plus saillant. Dans l’absolu, ce droit s’apparente également aux principes d’ouverture et de bonne administration, avec lesquels il entretient un rapport étroit. Historiquement, l’accès aux documents plonge ses racines dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres. À cet égard, il convient de garder à l’esprit que les réglementations qui se sont succédées au sein de l’UE, lesquelles visaient à aménager l’accès aux documents détenus par les institutions, étaient toutes, sans exception, calquées sur les prescriptions nationales équivalentes, en vigueur dans les États membres. De manière atypique, l’évolution du droit d’accès s’articule autour d’un phénomène singulier : si ce droit a fait son entrée sur la scène juridique par le truchement du principe de transparence, il s’est graduellement émancipé de son aîné pour devenir un droit subjectif à part entière. Le champ heuristique décrit s’accompagne d’un second volet. L’autonomisation de l’accès aux documents se double en effet d’un constat : le droit d’accès fait désormais partie des attributs du citoyen de l’Union. Cet élément transparaît authentiquement de l’interprétation des exceptions au droit d’accès qui s’avère éminemment restrictive, conformément à la règle du « plus large accès possible aux documents ». En outre, l’accès aux documents génère, comme tel, des droits et des obligations : les bénéficiaires (« créanciers ») ont été toujours plus nombreux tandis que dans le même temps, on a assisté à la multiplication des acteurs assujettis au droit d’accès (« débiteurs »). En définitive, on s’achemine progressivement vers un nouveau droit fondamental. / The principle of transparency is a multifaceted notion. The most salient of its components is the right of access to documents. This right can be compared to the principles of open government and good administration, with which it is closely related. Historically, the roots of access to documents lie in the constitutional traditions common to the Member States. The regulations implemented over time within the EU, which were designed to grant access to the documents held by the institutions, were all modelled on existing national standards. Atypically, the development of the right of access is built around a peculiar phenomenon: while this right made its debut on the legal stage through the principle of transparency, it gradually became a subjective self-standing right. As the right of access to documents becomes an autonomous concept it has a further effect; the right of access to documents henceforth becomes part of the attributes of the citizen of the European Union. This leads to a narrow interpretation of the exceptions to the rights of access, conforming to the rule “the greatest access possible to documents”. The access to documents generates rights and obligations; the beneficiaries (“creditors”) have been numerous, but at the same time there has been an increase in the number of actors subject to the right of access (“debtors”). We are progressing to a new fundamental right.
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Le préjudice écologique pur / Purely ecological damage

Gueye, Doro 16 December 2011 (has links)
Les atteintes à l'environnement ont toujours été prises en compte sous le prisme des préjudices anthropocentriques, c'est-à-dire ceux qui affectent l'homme et ses biens. De nos jours sous l'impulsion d'une éthique écologique, défendue par les tenants de la conception écocentrique qui prônent la responsabilité de l'Homme envers les biens environnementaux, une grande partie de la doctrine considère les atteintes à l'environnement comme un préjudice écologique pur. Cette notion de préjudice écologique pur peut se définir comme la conséquence dommageable d'une atteinte au patrimoine commun environnemental, d'un certain seuil de gravité et découlant d'un fait imputable à l'homme. La spécificité des caractères du préjudice écologique pur fait que sa reconnaissance et sa réparation sont difficilement appréhendées par le droit civil de la responsabilité environnementale. La réparation du préjudice écologique pur est prise en compte, au niveau européen, par la directive du 21 avril 2004, qui a crée un mécanisme novateur de responsabilité environnementale, transposée en France par la loi du 1er août 2008 qui instaure une police administrative de la prévention et de la réparation des dommages à l'environnement. Cependant, le juge judiciaire sensible aux atteintes écologiques, tente toujours de réparer le préjudice écologique pur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, dont les règles sont inadaptées à la spécificité de ce préjudice. La prise en compte de l'environnement comme patrimoine commun de l'humanité, l'apport du droit subjectif et fondamental à l'environnement, l'adaptation du régime de la responsabilité civile par la mise en place d'une action environnementale de groupe et l'instauration des dommages-intérêts punitifs, permettent de surpasser les exigences d'un préjudice personnel, certain et direct et de mieux réparer le préjudice écologique pur, par le droit commun de la responsabilité civile. / Environmental damage has always been taken into account from the perspective of anthropocentric damage, that is, damage that affects humans and goods. Today, driven by the ecological ethics defended by the advocates for an ecocentric design for Man's responsibility to environmental goods, most of the doctrine considers environmental damage as purely ecological damage. This concept of purely ecological damage can be defined as the wrongful consequence of damage to a common environmental heritage, a certain threshold of severity and deriving from an act attributable to man. The specificity of the nature of purely ecological damage means that its recognition and compensation are understood with difficulty in environmental responsibility law. Compensation for purely ecological damage is taken into account, at the European level, by the directive of 21 April 2004, which set up an innovative mechanism for environmental responsibility, transposed into France by the law of 01 August 2008, creating an administrative policy for the prevention of, and compensation for, damage to the environment. However, a judge sensitive to ecological damage always tries to compensate for the purely ecological damage on the common law principle of civil responsibility, the rules of which are ill-adapted to the specificity of this type of damage. Taking the environment into account as humanity's common heritage, the input of subjective and fundamental law on the environment, adapting the civil responsibility regime through implementation of a group environmental action and establishing punitive damage compensation all make it possible to go beyond the requirements of certain, direct and personal damages, and to better repair purely ecological damage through common law in civil responsibility.
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Mise en lumière du concept transversal de saisine en droit civil (droit réel de posséder et vecteur de transfert des droits réels) et sa déclinaison dans la saisine héréditaire - Le mort saisit le vif

Laliere, Frédéric 28 May 2019 (has links) (PDF)
La recherche ainsi entamée nous a toutefois réservé des surprises de taille qui nous ont contraint à sortir de la seule sphère successorale pour élargir notre réflexion à d’autres domaines du droit civil, et à formuler ainsi une structure de thèse plus étendue et plus complexe.La thèse que nous proposons de défendre est que la saisine héréditaire n’est en réalité que l’une des déclinaisons d’un concept beaucoup plus vaste, qui traverse tout le champ du droit civil, celui de « saisine ». Nous défendrons la thèse selon laquelle ce concept transversal, méconnu de notre Code civil, se manifeste au travers de ses deux facultés principales, que nous qualifierons de saisine statique et de saisine dynamique. La saisine comprise dans sa faculté statique est précisément révélée dans notre droit par la saisine héréditaire et prend la forme d’un droit réel de posséder, dont nous proposons de démontrer l’existence et que nous mettrons à l’épreuve. L’autre faculté du concept de saisine, que nous qualifierons de saisine dynamique, consiste en la remise en cause du transfert solo consensu par la reconnaissance du caractère dual de la mécanique du transfert de propriété. Notre thèse est ici de démontrer que les droits français et belge connaissent, à l’instar du droit romain et du droit positif allemand, une mécanique de transfert duale, où l’acte translatif est distinct du contrat obligationnel. Nous démontrerons que la saisine, comprise dans sa faculté dynamique, est précisément l’acte translatif nécessaire au transfert du droit réel. Fort de ces enseignements nécessaires à sa compréhension causale, la thèse sera enfin recentrée sur son objet initial, la saisine héréditaire. Sur le fondement des analyses précitées, nous proposerons une théorie nouvelle de la saisine héréditaire, droit réel de posséder inclus dans la propriété de l’hérédité, selon laquelle le premier doit suivre la seconde, aux fins d’éviter les insécurités juridiques nombreuses générées par l’organisation de lege lata de l’institution. Nous proposerons enfin une harmonisation entre l’analyse causale de la saisine héréditaire, telle que nous l’aurons développée, et l’analyse fonctionnelle traditionnelle de l’institution. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles / The authority of choice-of-law rules : essay on the impact of substantive considerations

Moya, Djoleen 13 December 2018 (has links)
Les règles de conflit de lois n’ont pas toutes la même autorité. Les parties, et même le juge, peuvent être autorisés à passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont parfois libres d’écarter par convention la loi objectivement désignée (règles de conflit supplétives), parfois tenues par la désignation opérée, qui s’impose à elles (règles de conflit impératives). Le juge est tantôt tenu, tantôt libre de relever d’office l’internationalité du litige, et d’en déduire l’application de la règle de conflit. Le choix d’envisager ensemble des questions aussi variées peut étonner, mais c’est celui de la jurisprudence. L’autorité des règles de conflit y est définie de manière conjointe, à l’égard des parties comme du juge, à l’aune de considérations substantielles. Ainsi, parce qu’une demande en recherche de paternité relève, en droit substantiel, d’une matière d’ordre public, et qu’elle intéresse l’état des personnes, réputé indisponible, la règle de conflit qui lui est applicable sera impérative et mise en œuvre, au besoin d’office, par le juge. Inversement, si la prétention relève d’une matière largement supplétive ou vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable sera supplétive, et le juge ne sera pas tenu de la relever d’office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l’autorité des règles de conflit à l’égard des parties comme du juge.Cependant, ce régime n’est plus celui du droit international privé européen. D’abord, les règlements européens n’ont défini l’autorité des règles de conflit qu’à l’égard des parties, laissant à chaque Etat membre le soin de déterminer leur autorité à l’égard du juge. Ensuite, la définition européenne de l’impérativité des règles de conflit fait abstraction de toute considération substantielle, en retenant une supplétivité de principe pour l’ensemble des règles de conflit unifiées à l’échelle européenne. La jurisprudence a-t-elle raison de définir l’autorité des règles de conflits exclusivement à l’aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l’effet juridique des règles de conflit est imputé selon des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait, à l’instar du législateur européen, exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l’autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction. / Choice-of-law rules do not all have the same authority. The parties, and even the judge, may be allowed to override the designation made by the conflict rule. The parties are sometimes free to depart, by convention, from the designated law (suppletory choice-of-law rules), sometimes bound by the designation made (imperative choice-of-law rules). The judge is sometimes obliged, sometimes free to raise ex officio the internationality of the dispute, and to deduce from it the application of the choice-of-law rule. Considering together such varied questions may be surprising, but it is the approach adopted by French case law. The authority of choice-of-law rules is defined jointly, according to substantive considerations. As a matter of example, an affiliation proceeding is, in French substantive law, a matter of public policy regarding someone’s family status, and deemed to concern an unwaivable right. Therefore, the applicable choice-of-law rule will be imperative and applied ex officio by the judge. Conversely, if the claim falls within a largely suppletory subject matter or relates to waivable rights, the applicable choice-of-law rule will be suppletory, and the judge will not be required to apply it ex officio. Therefore, the authority of choice-of-law rules is defined, with respect to both the parties and the judge, according to substantive considerations.However, this regime is no longer that of European private international law. Firstly, the European regulations have only defined the authority of their choice-of-law rules with respect to the parties, leaving it up to each Member State to determine their authority over the judge. Secondly, the European definition of their authority over the parties disregards any substantive consideration, and retains a whole set of suppletory choice-of-law rules, regardless of the subject-matter. Is case law justified in defining the authority of choice-of-law rules solely on the basis of substantive considerations ? No, because choice-of-law rules designate the applicable law according to choice-of-law considerations. However, one cannot, like the European legislator, exclude any substantive consideration. The supposition of choice-of-law rules concerns substantive law issues. Choice-of-law rules are, thus, devised according to substantive considerations. Therefore, if these alone cannot define the authority of choice-of-law rules, they cannot be totally ignored either.
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La circulation internationale des situations juridiques / The transnational movement of legal situations

Bilyachenko, Alexey 12 January 2016 (has links)
La présente thèse part d’une tendance de la jurisprudence européenne, destinée à influencer la jurisprudence nationale de droit international privé, et se trouve dans le prolongement d’un grand débat doctrinal d’actualité. Il s’agit de la méthode de reconnaissance des situations juridiques, qui suppose l’abandon de la règle de conflit de lois. L’objectif est de conceptualiser cette nouvelle méthode et d’en définir le domaine et les conditions de mise en œuvre. Vu les particularités du sujet, la recherche passe nécessairement par plusieurs thèmes fondamentaux du droit international privé mais aussi du droit européen, du droit privé général et de la théorie du droit. / Inspired by a trend in the European case law, which is meant to affect the national ones, the dissertation takes part to a topical debate among European academics on the putting aside the choice-of-law rules. It is about application of so-called recognition method to the foreign legal situations that haven’t been enacted in court. The purpose is to conceptualise this new method and to determine its scope and its modalities. Given the particularity of the task, the study necessarily bears on several pivotal topics of private international law but also of European law, general private law and jurisprudence.
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L'anormalité en droit de la responsabilité civile / The concept of abnormality in civil liability

Ménard, Benjamin 14 November 2016 (has links)
Parce qu’elle est une clé de compréhension du déclenchement de la responsabilité civile, l’anormalité est une notion centrale de l’institution. Elle s’identifie d’abord à travers le dommage, qui est une anomalie, une déviation par rapport au cours normal des choses. L’anormalité est ici intrinsèque au dommage et se définit comme le déséquilibre patrimonial et extrapatrimonial subi par la victime. La notion se découvre ensuite à l’extérieur du dommage, elle caractérise ce qu’il faut en plus du dommage pour engager une responsabilité. Cette anormalité, dite extrinsèque au dommage, tient son origine dans la faute civile : est en faute l’individu ayant adopté un comportement anormal.Classiquement cantonnée à l’élément objectif de la faute, avant qu’elle n’en épuise entièrement la définition, l’évolution montre que l’anormalité s’est diversifiée pour devenir un critère aux multiples visages. La notion se rencontre ainsi, par exemple, dans la responsabilité du fait des choses (anormalité de la chose), dans la responsabilité du fait d’autrui (anormalité du fait d’autrui) ou encore en matière de trouble du voisinage. De manière plus latente, l’anormalité peut également être mobilisée pour expliquer le risque sélectionné par le législateur pour faire l’objet d’un régime spécial (ex : accidents de la circulation, fait des produits défectueux). En définitive, l’anormalité est un critère juridique de discrimination qui peut, pour faire naître une obligation de réparation, être associé au fait générateur, au dommage ou au risque. Cette vision est forte de potentialités ; elle permet une présentation renouvelée de la matière autour des trois fondements que sont l’anormalité du fait générateur, l’anormalité du dommage et l’anormalité du risque. En délimitant le périmètre de la responsabilité civile, cette tripartition permet finalement une relecture de la matière à la lumière des trois fondements proposés. / Because it is key in understanding how it is triggered, the concept of abnormality is a notion of great importance in relation to civil liability. This concept is first of all found in relation to the notion of injury, which is an anomaly, a deviation from the normal course of things. The abnormality is an intrinsic part of an injury and is defined as a patrimonial and non-patrimonial disturbance suffered by a victim. The concept is then applied outside of the notion of injury, as it then characterises the elements additional to the injury that are needed in order for liability to arise. This aspect of the abnormality, the extrinsic side, originates from the tort principle: that one is liable for one’s own abnormal behaviour.Although classically confined to the objective element of fault, the notion of abnormality has outgrown its original definition and developed into a criterion with many applications. The concept is used, for instance, in relation to product liability (abnormality of an object/product), vicarious liability, or even in relation to nuisance neighbours. There is perhaps also a latent possibility for the concept of abnormality to be used by the legislator for derivative special liability regimes (e.g. defective products, traffic accidents). Ultimately, the concept of abnormality is a form of legal criterion that, in order to give rise to compensation, can be associated to a triggering event, an injury, or a risk. This vision opens up many possibilities: it enables a new way of presenting this subject matter around the three principles that are the abnormality of the triggering event, the abnormality of the injury and the abnormality of the risk. By defining the perimeter of civil liability, this tripartition actually enables a new understanding of the subject matter through these three proposed principles.

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